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Cour d'appel, chambre 4-3, 21 mai 2026 — n° 21/16663

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de la salariée pour faute grave est-il justifié en raison de ses retards récurrents dans la transmission des justificatifs d'absences ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque la salariée ne respecte pas son obligation de loyauté envers son employeur, notamment en ne justifiant pas ses absences. Les manquements répétés à cette obligation peuvent rendre la poursuite du contrat de travail impossible.

Faits clés

  • Mademoiselle [C] a été licenciée pour faute grave le 12 juin 2019.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 4 juin 2019.
  • La lettre de licenciement mentionne des retards récurrents dans la transmission des justificatifs d'absences.
  • Elle n'a pas transmis d'arrêt maladie après le 6 juin 2019.
  • Elle avait reçu un avertissement pour le même motif avant le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association [7] d'action sociale israélite de [Localité 1] ([2]) a embauché aux termes de plusieurs contrat travail à durée déterminée successifs, du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2011 , Mme [H] [C], en qualité d'agent de soin au sein de l'EHPAD Les [Z] à [Localité 1], puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2011. Par contrat à durée indéterminée en date du 16 décembre 2011, avec prise d'effet au 19 décembre 2011, elle a été embauchée par l'association communautaire d'aide à domicile (ACAD), pour exercer les fonctions d'agent de soin à temps complet. Le 3 septembre 2012, elle été réengagée au sein l'établissement Les [Z] par l'association [2] suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'aide-soignante sous réserve de l'obtention de son diplôme au plus tard le 2 mars 2014. Par lettre recommandée du 22 mai 2019, faisant suite à un premier courrier du 6 mai adressé à une ancienne adresse, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 12 juin 2019 pour faute grave. Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi par requête du 9 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Déboute Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'[5] [8] et de l'association Comité d'Action Sociale Israélite de [Localité 1] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Madame [H] [C] aux entiers dépens ; Condamne Madame [H] [C] à verser à chacune des associations - Comité d'Action Sociale Israélite de [Localité 1] et Association Communautaire d'Aide à Domicile - la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile». Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C]. CONSTATER l'absence de solde de tout compte, de documents sociaux, ou d'une quelconque rupture des contrats de travail suivants : - CDI auprès de [2] du 1.11.2011 - CDI auprès d'[9] le 19.12.2011 CONSTATER le contournement intentionnel des règles relatives à l'ancienneté et notamment de l'article L. 1243-11 du Code du travail. DIRE ET JUGER, en conséquence, que Mme [C] a été continuellement salariée de l'Association [2] à compter du 1.12.2008. DIRE ET JUGER, que la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [C] s'élève à la somme de 1966,23€ bruts (moyenne mensuelle brute de référence + différentiel prime d'ancienneté antérieur à l'arrêt maladie de 46,60€). CONDAMNER, en conséquence l'Association [2], à verser à la salariée les sommes suivantes : - 2.158,61€ bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté depuis le mois de juin 2016 (prescription triennale), - 215,86€ bruts à titre de congés payés y afférents. CONDAMNER solidairement les associations [9] et [2] à verser à la salariée la somme de 6.000,00€ nets à titre de dommages-intérêts pour co-emploi, dol et perte de droits à la retraite pour les périodes antérieures.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la relation contractuelle La salariée soutient qu'à la suite de son précédent contrat avec l'association [2], un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était conclu le 19 décembre 2011 avec l'association [9], puis un nouveau CDI avec la [2] le 3 septembre 2012, sans qu'aucune rupture ne soit formalisée, lui faisant ainsi perdre l'intégralité de son ancienneté. Elle fait valoir aussi une situation de co-emploi en ce que l'association [9] est statutairement sous la tutelle de l'association [2]. L'employeur soutient que Mme [C] n'a jamais été employée de façon concomitante sur les deux entités juridiques distinctes et n'a travaillé que pour un seul employeur à la fois et ne peut remettre en cause les démissions non équivoques qu'elle a adressées. L'association [2] se compose de deux établissements distincts : - Un établissement avec un lieu d'activité action sociale sans hébergement au [Adresse 3] à [Localité 1], ([2] siège SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] code APE 8899B); - La [Adresse 4] à [Localité 1] , ([2] [Z] SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] code APE 8730A), hébergement social pour personnes âgées, qui emploie 80 salariés. L' [9] est une association d'aide et de soins à domicile, créée par la [2] au [Adresse 3] à [Localité 1], exerçant sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3], régie par la convention collective de l'aide à domicile, qui emploie 90 salariés. Elle a une activité d'aide à domicile et une activité de [10] (soins et services à domicile (Aides soignants, IDE, IDEC) qui s'exercent dans les locaux de la [Adresse 5] [Adresse 6]. Il s'agit ainsi de deux personnes morales distinctes, ayant chacune leur propre personnel pour remplir des tâches totalement distinctes avec des budgets propres. La salariée ne justifie aucunement avoir été employée de façon concomitante par les deux associations, et les liens statutaires et économiques entre les deux associations ne suffisent pas à caractériser une situation De co-emploi. Les embauches respectives ont donné lieu à la formalisation de contrats de travail successifs distincts. L'établissement [11] justifie que Mme [C] lui a adressé une lettre de démission à compter du 18 décembre 2011 (pièce n°12 et 13) et avoir établi les documents de fin de contrat. Mme [C] qui a signé le 19 décembre 2011 un nouveau contrat de travail avec l'association d'aide à domicile ([9]), selon le même taux horaire, a de nouveau démissionné le 2 septembre 2012 (pièce n°21) et reçu les documents de fin de contrat. Elle a souscrit en dernier lieu un contrat le 3 septembre 2012 en qualité d'agent de soins faisant office d'aide-soignante, pour un salaire mensuel brut de 1 545,46 euros sous réserve de l'obtention du diplôme. La salariée n'a pas remis en cause la validité de son consentement lors de ces différents actes juridiques et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, le seul emploi au sein de l'EHPAD dans l'équipe 2 de jour. Il n'est produit aucun élément concernant une relation de travail avec l'[9] depuis la démission intervenue en 2012. La salariée n'établit aucunement une situation de co-emploi et doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association [9] qui n'était plus son employeur depuis le 2 septembre 2012. Sur les demandes au titre de l'ancienneté La salariée, qui formule une demande de rappel de prime d'ancienneté de juin 2016 à juin 2019, soutient que les man'uvres de son employeur destinées à contourner les règles relatives à l'ancienneté et notamment l'article L. 1243-11 du code du travail, ont eu pour conséquence de la priver de l'évolution proportionnelle de sa prime d'ancienneté prévue par l'article 73.1 bis de la convention collective volontairement appliquée par la [2], à savoir celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. L'association [2] fait valoir qu'elle n'applique aucune convention collective, et que la salariée a perçu pendant sa relation contractuelle selon l'usage au sein de l'établissement des [Z] une prime d'ancienneté tous les mois, de + 1% par année d'ancienneté à partir de 1 an de présence dans l'entreprise. Il n'est pas démontré la volonté claire de l'employeur de faire une application volontaire, de la convention collective citée par la salariée, ou de certaines de ses dispositions, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune convention collective n'est obligatoirement applicable au sein de la [2]. L'ancienneté à retenir est donc celle tenant compte du travail effectué dans la même entreprise de manière ininterrompue, puisque la salariée n'établit pas être dans un cas de reprise d'ancienneté légale ou conventionnelle. Par conséquent, Mme [C], dont le contrat en cours avec l'association [2] a été souscrit le 3 septembre 2012, sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître une ancienneté à compter du 1er décembre 2008, ainsi que de ses demandes subséquentes de rappel de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour la période antérieure à cette date. Sur l'obligation de sécurité La salariée soutient qu'elle subit depuis la fin de l'année 2017, de lourds problèmes de santé qui ont entraîné de multiples arrêts de travail pour maladie et que l'employeur n'a jamais pris aucune des mesures légalement imposées pour préserver son état de santé. Elle fait valoir: - que la visite médicale d'embauche n'a eu lieu que le 2 septembre 2014, - qu'elle a été absente 30 jours du 17.03.2014 au 15.04.2014, sans passer de visite médicale de reprise à son retour, ainsi que le 2 février 2019 après un arrêt de travail prolongé, - qu'il en est de même pour la reprise le 7 juin 2019, alors que lors de la visite médicale du 25 février 2019, le médecin du travail avait précisé qu'il entendait revoir la salariée à la reprise de son travail, - qu'il est impossible de lui reprocher des absences injustifiées alors que le contrat est considéré comme toujours suspendu du fait de la carence de l'employeur dans l'organisation des visites de reprise, - l'absence de mise en 'uvre de mesures de prévention effective au sein de l'association [2] pour réduire les risques liés au port de charges lourdes, - l'absence d'actualisation du document unique d'évaluation des risques entre 2012 et 2017, - l'absence de mise en place de lève malades motorisés, jusqu'en septembre 2019. L'employeur justifie d'une visite médicale d'embauche le 20 décembre 2012 au terme de laquelle la salariée a été déclarée apte sans aucune réserve (pièce n°51). Sur l'absence de visite après 30 jours exactement d'absence pour maladie en 2014, l'employeur fait justement valoir que deux visites de reprise sont néanmoins intervenues, le 2 septembre 2014 puis le 6 juillet 2016 à l'issue desquelles elle fut déclarée apte sans aucune réserve. Il n'est ainsi démontré aucun préjudice pour le suivi médical sur cette période au regard des dispositions de l'article R.4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017. L'article R.4624-31 dans sa version applicable depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.». L'employeur était ainsi dans l'impossibilité d'organiser une visite médicale de reprise dans le délai imparti, alors que la salariée les 2 et 3 février 2019 était en absence injustifiée, en repos les 4 et 5 février, a repris le mercredi 6 février pendant un jour, et a été de nouveau en arrêt maladie à partir du 7 février 2019.

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