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Cour d'appel, chambre 4-3, 21 mai 2026 — n° 21/15711

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [R] [A] est-il justifié au regard de la législation sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme injustifié.

Faits clés

  • M. [R] [A] a été licencié par lettre recommandée le 23 août 2018.
  • Le licenciement a été contesté par M. [A] devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement injustifié et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.
  • L'employeur a interjeté appel de cette décision.
  • La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes tout en augmentant le montant des dommages et intérêts.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du montant de l'indemnisation du licenciement ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Condamne la société [4] à payer à M. [R] [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 29 octobre 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière; Condamne la société [4] à rembourser à [9] les indemnités chômage versées à M. [R] [A] dans la limite de quatre mois ; Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ; Condamne la société [4] à payer à M. [R] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] et [3] situé à [Localité 1] a embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 02 août 2007, M. [R] [A] , en qualité de croupier débutant. Ses fonctions au sein du casino ont évoluées, et à compter du 16 avril 2014, il a occupé le poste de membre du comité de direction débutant et au dernier état de la relation contractuelle, celles de directeur des jeux suivant avenant du 1er juin 2017. La relation de travail, régie par la convention collective nationale des casinos, s'est alors poursuivie avec la société [4]. Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 912,08 €, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.». Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, la société demande à la cour de : «DIRE le [5] recevable en son appel, DEBOUTER Monsieur [A] de son appel incident, CONFIRMER le jugement du CPH du 29 octobre 2021 en ce qu'il a reconnu le bien fondé des avertissements des 6 avril 2018 et 30 juillet 2018, LE REFORMER pour le surplus, STATUER A NOUVEAU : DIRE le licenciement de Monsieur [A] du 23 août 2018 fondé sur une cause réelle et sérieuse EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.». Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2022, le salarié demande à la cour de : « Confirmer du jugement du 29 octobre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute est injustifié, L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annuler les avertissements notifiés le 6 avril 2018 et 30 juillet 2018 Condamner la société [4] à payer la somme de 1 000,00 € net à titre de dommages et intérêts Dire et Juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, Condamner la société [4] à payer la somme de 29 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société [4] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance, Condamner la société [4] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel, Condamner la société [4] aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts Fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction pour l'ensemble des condamnations à intervenir.». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les sanctions Sur l'avertissement du 6 avril 2018 Le salarié a été sanctionné d'un avertissement pour avoir omis d'activer l'alarme dans la nuit du 3 au 4 avril 2018 et ainsi avoir laissé l'établissement dépourvu de sécurité. M. [A] considère que cette sanction prononcée au titre des fonctions de membre du comité de direction n'est pas fondée alors qu'il exerce les fonctions de directeur des jeux depuis le 1er juin 2017, que M. [G] [F] membre de la direction était présent cette nuit là, et que les locaux sont aussi sécurisés par des portes fermées et des agents de sécurité qui surveillent les lieux toute la nuit. Il estime que cette sanction n'est pas proportionnée à ce fait isolé. Le fait est établi et n'a pas donné lieu à contestation, M. [A] exerçant des fonctions au sein du comité de direction et devant veiller aux consignes de sécurité, ce qui implique le placement d'une partie des locaux sous alarme. Cette sanction légère est proportionnée à ce manquement isolé. Sur l'avertissement du 30 juillet 2018 Il est reproché au salarié de n'avoir pas pris ses fonctions le 8 juillet 2018 à 19h30. Il est précisé qu'à 20 heures ses collègues inquiets se sont rendus à son domicile pour tambouriner à sa porte puis faire appel aux pompiers pour y pénétrer et constater simplement une absence de réveil. Le salarié soutient que cette situation s'explique par son manque de repos et une fatigue accumulée à la fin du mois de juillet. Le retard n'est pas contesté et l'incident est relaté par l'attestation de M. [I] (pièce n°10). Le salarié ne justifie pas du lien de causalité entre cette situation de retard au travail sur la journée du 8 juillet 2018 et le manquement qu'il invoque au titre des temps de repos sans aucune précision sur les journées précédentes, son planning de juillet (pièce n°25) démontrant qu'il avait travaillé les 6 et 7 après deux journées de repos. Le salarié n'a formulé aucune demande concernant une violation des temps de repos et son état de fatigue n'est pas non plus médicalement constaté à la suite de ces faits. Cette sanction légère, qui porte sur un retard qui n'est pas habituel, est également proportionnée par rapport aux intérêts de l'entreprise. Par conséquent le salarié doit être débouté de sa demande d'annulation des sanctions et de sa demande indemnitaire subséquente. Sur le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du est libellée de la manière suivante : « (...).Vous exercez en qualité de Directeur des jeux traditionnels au sein de notre Casino, à ce titre, il vous incombe de gérer le service des jeux traditionnels de notre établissement, en étroite collaboration avec le Directeur Responsable. Pourtant, nous sommes au regret de constater que depuis plusieurs mois maintenant, vous vous êtes désinvesti, et ne vous impliquez pas dans l'exploitation quotidienne des jeux traditionnels. Depuis le changement de casino, en juin 2017, pour devenir [7], vous êtes en retrait de l'activité, et là où nous passons d'une activité 'faible' au niveau des jeux traditionnels lorsque le Casino était encore aux Flots Bleus, nous sommes passés à une offre dynamique, avec des tables de jeux à l'extérieur, la mise en place du poker, et une offre à part entière en jeux traditionnels. Là où ce challenge de positionnement aurait dû vous dynamiser et vous permettre de vous développer professionnellement, vous êtes demeuré passif, à attendre que le développement de nouveaux jeux vienne de la Direction de [8], et non de votre impulsion. Là où j'attendais que vous soyez proactif, force de proposition, vous êtes au contraire rétif à tout changement et en retrait sur les projets de l'entreprise. Pire, nous avons eu des problématiques de comportements, en pleine saison, là où il convient d'être mobilisé, et où l'activité d'été nous permet au contraire, de réduire nos déficits cumulés au long de l'année. Ainsi, j'ai été contraint de vous notifier un avertissement en début de saison car vous aviez oublié de mettre l'alarme du Casino, et un autre car vous ne vous êtes pas réveillé, contraignant vos collègues et les pompiers à briser la porte de votre domicile, craignant que vous ayez eu un accident' Mais ce sont autant de manifestations de votre désintérêt patent pour notre établissement, et le fait que vous ne prenez pas sa dimension, le poste et les esponsabilités qui sont les vôtres. Nous avons été par la suite contraints de vous convoquer en raison de défaillances tout aussi préjudiciables intervenues par la suite. Le 25 juillet 2018, vous avez laissé Madame [S] [C] qui était en difficulté en caisse, car elle craignait de faire une crise de tétanie, sans appeler ou prévenir quiconque, alors que j'étais à côté, et que vous ne m'en avez même pas averti. La scène se déroule en plusieurs étapes, elle est enfermée dans la salle de coffre, vous appelle pour que vous préveniez les pompiers, et vous demeurez sans réaction, à lui toucher le bras, sans prévenir quiconque alors qu'elle vous expose qu'elle va faire une crise de tétanie. Je l'ai appris en fin de soirée par un autre collaborateur, alors que nous aurions peut-être pu, si le problème avait été géré, apaiser Madame [C], laquelle a inéluctablement succombé par la suite à un arrêt de travail, en pleine saison, car elle était dans une crise de stress avec des conséquences physiques. Vous me répondez que vous n'y avez pas pensé, et que vous êtes resté à côté d'elle alors même que vous n'avez même pas prévenu les pompiers, alors que la collaboratrice vous l'avait demandé, et vous n'avez même pas prévenu les salariés qui ont été formés aux premiers secours. Vous êtes demeuré ainsi, allant jusqu'à la suivre en caisse, alors que vous n'avez rien à y faire, sans appeler les secours, un médecin ou prévenir la Direction. Que lors des opérations de constat par Huissier des vidéos sur la nuit du 25 juillet 2018, nous avons également découvert qu'à ce moment, vous laissez un change sur le comptoir de la caisse, laissant votre chef de partie retourner seul à table, sans l'accompagner car vous demeurez à regarder Madame [C] sans bouger et qu'elle se force à reprendre son poste. Ce n'est que parce que le Chef de Partie rencontrera un cadre de jeux sur son chemin de retour à table que la réglementation des jeux sera respectée. Règlementairement, il s'agit d'une faute que nous ne nous expliquons pas et qui est contraire, à la sécurité de vos équipes et aux normes impératives de notre métier. Que le fait que vous soyez resté à côté de Madame [C], alors que vous ne prévenez pas les secours et qu'indirectement, vous la forcez à reprendre son poste sans même aller lui chercher un verre d'eau, ne saurait constituer une circonstance exonératoire de votre violation de la réglementation. Vous ne fournissez aucune explication sur ce point et estimez que vous remplissez parfaitement votre mission, sans manifester la moindre remise en question. Enfin, vous vous êtes permis de faire des réflexions allant à l'encontre de notre société. Ainsi, la nuit du 4 au 5 août 2018, alors que vous étiez encore une fois non à votre poste dans l'exploitation, mais en caisse en train de discuter, une Caissière s'ouvrait à vous d'avoir reçu un avertissement.

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