Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-4, 21 mai 2026 — n° 21/13959

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [A] [Q] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de telles causes, le licenciement est considéré comme abusif et ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Faits clés

  • M. [A] [Q] a été engagé par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée en mars 2015.
  • Il a été licencié le 22 juin 2017.
  • La société a notifié un avertissement à M. [Q] pour des retards fréquents dans son travail.
  • M. [Q] a demandé des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
  • La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : débouté M. [Q] de sa demande de déclarer qu'il a été victime de harcèlement moral ; dit que le licenciement de M. [Q] est parfaitement légitime, fondé sur des causes réelles et sérieuses et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ; condamné la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 697, 58 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 269, 75 € au titre des congés payés y afférents ; débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement, notifié à M. [A] [Q] le 22 juin 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [A] [Q] la somme de 1 531,08 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 153, 10 € pour congés payés y afférents ; Condamne la société [1] à verser à M. [A] [Q] la somme de 16 185, 48 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne d'office à la société [1] le remboursement à [7] des indemnités de chômage versées à M. [A] [Q] dans la limite de 6 mois d'indemnisation ; Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à M. [A] [Q] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SARL [1] (la société) exerce une activité d'expertise en charge de l'évaluation des risques et dommages dans le secteur automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [A] [Q] (le salarié) en qualité d'économiste, niveau IV, échelon 2, coefficient 230, à compter du 9 mars 2015, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 594, 57 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertises en automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 697, 58 €. Par courriel en date du 3 mai 2017, le salarié s'est adressé à son employeur en ces termes : « Messieurs, L'AO [2] étant fini, le « cours normal de la vie » peut reprendre. Étant donné le retard que cela m'a engendré et les demandes particulaires qui n'ont cessées malgré tout, je tiens à vous faire un feedback sur le sujet. Le but étant de vous fournie une vision à l'instant T de ma charge de travail et vous alerter sur mon incapacité à prendre de la charge supplémentaire. J'espère que vous me rejoindrez sur la difficulté de « remplir le contrat » et la nécessité de faire rapidement un point ensemble (') ». Par courrier en date du 12 mai 2017, remis en main propre le 15 mai suivant, la société a notifié à M. [Q] un avertissement dans les termes suivants : « Cher Monsieur, Nous tenons à signifier par ce courrier, notre mécontentement concernant les conditions et la manière dont vous exercer votre travail. Concernant votre mail du 3 mai dernier dont le contenu n'a pas manqué de nous surprendre : nous en avons discuté entre associés pour faire le point sur le travail qui vous est confié ('). Il en résulte qu'en aucun cas la masse de travail qui vous est confiée ne pourrait être assumée dans le cadre de vos horaires de travail tels que définis à votre contrat. Et quand des travaux supplémentaires vous sont demandés, il n'a jamais été contesté que vous puissiez au besoin mettre de côté le travail courant pour pouvoir les réaliser pour ensuite reprendre le cours normal de vos activités. Il semblerait toutefois que vous soyez très fréquemment en retard à votre poste de travail ('). Ce strict respect de vos horaires vous permettra très certainement d'accomplir les tâches qui vous sont confiées en totalité et dans les délais ('). Votre comportement notamment à l'égard de la direction est parfois très inapproprié. En effet, vous ne pouvez employer les termes de « patron sur le papier » ni même accuser sans raison un des dirigeants en écrivant qu'il vous manque de respect de façon affligeante. Nous ne pouvons laisser tenir de tels propos. Vous aviez déjà manqué de respect à un des dirigeants en employant un ton autoritaire et agressif devant une grande partie du personnel de l'entreprise. De plus, vous avez enregistré notre conversation à notre insu ce matin sans nous en informer au préalable ne renforce pas la confiance que l'on vous accordait. Rappel d'obligations : Vos horaires de travail débutent à 8h30, Il n'est pas autorisé d'écouter de la musique en travaillant, comme vous le faites avec vos écouteurs, Votre lieu de travail est situé [Adresse 3]. L'ordinateur mis à disposition doit ainsi rester au bureau. Ainsi et pour les motifs signifiés ci-dessus, nous vous notifions un avertissement (') ». Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 18 mai 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 mai 2017, la société a convoqué le salarié le 2 juin suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Elle lui a également notifié une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception en date du 6 juin 2017 et en raison de l'absence du salarié à l'entretien du 2 juin 2017, la société a convoqué le salarié le 16 juin suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. En outre, la recevabilité de l'appel interjeté par le salarié, n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par ce dernier. I. Sur la demande indemnitaire de 5 000 € : Le salarié sollicite, par voie d'infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'une part, et du harcèlement moral dont il a été victime de la part de ce dernier, d'autre part. Ces deux moyens feront l'objet d'un examen successif par la cour, dès lors que chacun d'eux repose sur un régime probatoire distinct. A. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, le salarié sollicite une indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Pour autant, après analyse minutieuse des écritures de M. [Q], force est pour la cour de constater que ce dernier ne dédie aucun moyen spécifique au soutien de sa demande, ni même ne désigne précisément le manquement imputé à la société intimée au titre de l'obligation de sécurité. Dès lors, la cour relève que ce moyen est inopérant. B. Sur le harcèlement moral : En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction. Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge : 1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, 2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Le harcèlement moral peut être le fait de l'employeur, de son représentant ou d'un supérieur hiérarchique mais il ne doit pas être confondu avec l'exercice normal et légitime des prérogatives patronales. A l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient avoir subi une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, caractérisée par : une surcharge de travail ; un ton inadapté, employé par son supérieur hiérarchique à son égard ; une multiplication des procédures disciplinaires engagées à son encontre. A l'appui de ses prétentions, il produit : un courriel de l'employeur, en date du 18 octobre 2016 ; un courriel, adressé par le salarié à la société, le 3 mai 2017 ; un courriel en réponse de l'employeur, en date du 4 mai 2017 ; un avertissement en date du 12 mai 2017 ; une convocation à l'entretien préalable en date du 22 mai 2017. 1. Sur la matérialité des faits dénoncés : S'agissant tout d'abord, du grief tiré d'une surcharge de travail de M. [Q], il ressort du courriel, en date du 18 octobre 2016, aux termes duquel il est indiqué « Bonjour à tous, Fiche de poste mise à jour. En rouge les suppléments. Bonne journée », que de nouvelles tâches ont été dévolues au salarié : « Développement + rendu statistique GROUP BME + IDEA Gestion coupure + reprise serveur IDEA DARVA + EDITEL pour [6], Préparation + envoi du LOT DARVA du soir pour [6], Gestion informatique pour important disfonctionnement, Gestion téléphonie 3CX, Étude achat important, Gestion café ». Il ressort en outre du courriel, adressé par le salarié le 3 mai 2017, que ce dernier a tenu à les informer de l'étendue de sa charge de travail et « (') alerter sur (son) incapacité à prendre de la charge supplémentaire ». Il ressort ainsi de ce mail que M. [Q] décrit, de manière très précise et circonstanciée, l'étendue de sa charge de travail qu'il estime trop lourde et pointe la « (') nécessité de faire rapidement un point ensemble » sur les questions énoncées dans ce courriel, sur lesquelles il n'a pas obtenu de réponse. Les faits ne sont pas établis et relèvent de la seule affirmation car le salarié se prévaut de ses propres correspondances qu'il n'étaye par aucun élément objectif. S'agissant, ensuite, du grief tiré du ton inadapté, employé par son supérieur hiérarchique, M. [F], à son égard, il ressort du courriel, adressé par ce dernier au salarié le 4 mai 2017 que « Au lieu de perdre du temps à faire des mails inutiles, retires ta musique, arrives à l'heure et bosses ce sujet ». La cour observe que ce courriel, à la tonalité non-équivoque et parfaitement inadaptée, fait immédiatement suite à celui adressé la veille par le salarié pour alerter sa hiérarchie, dont M. [F], sur sa surcharge de travail. La matérialité des faits dénoncés est donc établie. S'agissant, enfin, du grief tiré d'une multiplication des procédures disciplinaires, la cour note que M. [Q] a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, notifié le 15 mai 2017, soit moins de 15 jours après son courriel d'alerte sur sa surcharge de travail, ainsi que d'une convocation à un entretien préalable le 22 mai suivant, soit moins de 10 jours après ledit avertissement. Indépendamment des motifs qui fondent, de manière réelle ou supposée, ces deux procédures disciplinaires, la cour observe que celles-ci ont été conduites dans un temps très restreint. La matérialité des faits dénoncés est donc établie. 2. Sur l'appréciation des faits établis : A la lumière des éléments exposés ci-dessus, la cour dit que les faits établis, tenant au ton inadapté d'un supérieur hiérarchique et à la multiplication des procédures disciplinaires à l'encontre du salarié, sont, pris dans leur ensemble, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. 3. Sur la justification d'éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement : Pour justifier de ce que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la société fait valoir :

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.