Cour d'appel, chambre 4-3, 21 mai 2026 — n° 21/11417
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [Y] [I] par M. [V] [T] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [Y] [I] a été embauché en contrat à durée indéterminée en mars 2015.
- Il a été licencié pour faute grave en juin 2017.
- M. [Y] [I] conteste le licenciement et réclame des heures supplémentaires non payées.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [V] [T] a été condamné à verser des indemnités à M. [Y] [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [7] en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à l'encontre de la société [2] représentation, et de ses demandes d'indemnisation pour licenciement irrégulier, pour travail dissimulé et pour violation de l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement du 6 juin 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [V] [T] à payer à M. [Y] [I] , les sommes suivantes :
- 4 552,74 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour l'année 2015,
- 455,27 euros bruts de congés payés y afférents,
- 4 588,77 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour l'année 2016,
- 458,87 euros bruts de congés payés y afférents,
- 742,84 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires pour l'année 2017,
- 74,28 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1 400 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
- 140 euros bruts de congés payés y afférents,
- 5 762 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 576 euros bruts de congés payés y afférents,
- 1 392,40 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 554 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2018 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Ordonne la remise par M. [V] [T] à M. [Y] [I] d'une attestation France travail, et un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [V] [T] et la société [2] représentation de l'ensemble de leurs demandes;
Condamne M. [V] [T] à payer à M. [Y] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T] qui exerce à titre individuel la profession d'agent commercial indépendant, a embauché M. [Y] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à effet du 23 mars 2015, en qualité de commercial-merchandiseur en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.700 euros outre prime sur objectif pour une durée hebdomadaire de 39 heures incluant un contingent contractuel de 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai suivant, puis par courrier recommandé du 22 mai 2017, M. [T] notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 juin 2017 son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture et le non paiement des heures supplémentaires, et soutenant avoir également travaillé pour la société [2] représentation, le salarié a saisi par requête du 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :
« Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;
Rejette la demande de production de pièces formée sous astreinte par [Y] [I] à l'encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1] ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d'heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015 ;
Dit que le licenciement pour faute grave de [Y] [I] par [J] [T] fondé et régulier ;
Déboute [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS [1] et d'[V] [T] tant au titre de l'exécution contrat de travail (rappel sur heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail) qu'au titre de la rupture du contrat de travail (rappel sur mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés et remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire rectifié) ;
Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne [Y] [I] à verser à [V] [T] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [I] à verser à la SAS [1] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne le sont pas de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil de M. [I] a interjeté appel par déclaration du 27 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2026, le salarié demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 juin 2021 en ce qu'il a :
Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;
Rejette la demande de production de pièces fondée sous astreinte par [Y] [I] à l'encontre tant d'[V] [T] que de la SAS [1] ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de rappel d'heures supplémentaires formée au titre des mois de mars et avril 2015;
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur celles énoncées dans celui-ci.
Dès lors, peu important qu'elles figurent dans les motifs, la cour n'est pas saisie par le salarié des demandes de production de pièces qu'il avait formulé en première instance à l'égard des deux parties mises en cause.
Sur la relation de travail
Le salarié soutient qu'il a été embauché par M. [T] exerçant l'activité d'agent commercial sous l'enseigne commerciale [2], et qu'en réalité il exécutait dans une certaine confusion des prestations de travail de manière dissimulée pour une autre entité la société [1], et en accomplissant un grand nombre d'heures supplémentaires.
La société [2] représentation, réfute tout lien contractuel et sollicite sa mise hors de cause.
En application des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
M. [I] qui dispose d'un contrat de travail clairement établi avec M. [T] exerçant une activité indépendante sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX01], ne justifie pas d'une relation contractuelle avec la société [2] représentation, par le seul fait que son employeur en est le président alors qu'il s'agit d'une personne morale distincte.
Il n'est produit aucun élément permettant d'établir une prestation de travail au profit de cette société, ou une rémunération versée par celle-ci.
Les seuls éléments faisant état de l'utilisation du nom commercial et de l'adresse mail de [2] représentation sont sans signification pour définir la réalité d'un contrat de travail qui se caractérise principalement par le lien de subordination.
En l'espèce, M. [T] en sa personne physique, est à l'origine de l'embauche du salarié, a lui-même donné l'ensemble des directives au cours de la relation contractuelle, y compris à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Il est ainsi en cette qualité le seul employeur de M. [I].
C'est par conséquent à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'était pas établi une situation de co-emploi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [2] représentation.
Sur les heures supplémentaires
Selon les dispositions de l'article L.3171-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci.
M. [I] soutient qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en commençant ses journées de travail entre 6h et 6h30, devant gérer pas moins de 170 clients, dont Leroy Merlin et prospecter sur un secteur géographique très étendu, lequel regroupait les départements 04, 05, 06, 07, 11, 13, 26, 30, 34, 66, 83 et 84, et accomplir de nombreuses tâches en passant un grand nombre d'heures sur les routes.
Il produit à l'appui ses plannings de travail, son carnet de visite, ses relevés d'heures supplémentaires, des attestations et des emails (pièces n°2, 23, 26 à 28, 32 à 39, 45 à 48, 51 et 52, 58 à 68), et un relevé détaillé des jours travaillés pour chaque jour de la semaine, avec l'heure de départ du domicile, le nom et l'adresse des clients visités dans la journée, l'heure de retour au domicile et les temps de trajet (pièces n°78 à 80), ainsi qu'un décompte dans ses conclusions des heures supplémentaires réalisées à partir de la 40e heure.
Il soutient qu'en sa qualité de salarié itinérant, le temps de trajet du domicile ou de l'hôtel depuis le premier client ainsi que celui du dernier client au domicile est un temps de travail effectif , en ce qu'il était astreint à un reporting téléphonique quotidien.
Il réclame un total de 101 heures supplémentaires majorées à 25 % et 1077 heures majorées à 50% au delà de 39 heures par semaine, en prenant comme base un salaire mensuel brut de 2 700 euros, sur la période du 4 mai 2015 au 20 mai 2017.
L'employeur soulève la prescription pour la période antérieure au 2 mai 2015.
Il fait valoir que les heures supplémentaires prévues au contrat ont toujours été rémunérées et que le salarié n'a jamais fait de réclamation concernant des heures supplémentaires avant la réception du courrier du 27 avril 2017 lui demandant de respecter l'horaire de travail de 39 heures hebdomadaires.
Il soutient également que le temps de trajet domicile travail est exclu du temps de travail effectif.
C'est à tort que l'employeur soulève un moyen de prescription alors que la demande présentée en appel vise une période qui n'est pas prescrite tant au regard des dispositions applicables de l'article L.3245-1 du code du travail, que de la date de rupture du contrat de travail.
Il est établi que l'employeur a omis, avant son courrier du 29 avril 2017, de contrôler le temps de travail de son salarié, d'autant plus que celui-ci exerçait un travail itinérant avec une grande autonomie.
C'est donc en vain que l'employeur soutient la parfaite cohérence entre la durée contractuelle et la rémunération convenue avec les bulletins produits selon le dispositif TESE.
Les dispositions sus-visées de l'article L.3171-4 du code du travail ne font pas reposer la charge de la preuve sur le salarié qui peut, pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, apporter des éléments établis par lui-même.
Contrairement à ce que soutient l'employeur le décompte, tel que produit en appel, est suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre en apportant pour le moins des éléments contraires.
Sur ce point la société verse les relevés de télépéages pour pointer des incohérences (pièces n°18 à 20), ainsi que l'attestation de M. [D] (pièce n°21) qui indique : ' J'ai été amené à recevoir à plusieurs reprises Mr [O] [I] lorsqu'il travaillait pour Mr [T]. Lors de sa visite le 20 avril 2017 en fin de matinée, ce dernier m'a demandé de valider des heures d'arrivées et de départs relatives à des visites commerciales. J'ai refusé d'accéder à sa demande parce que les dates et les horaires qu'il me demandait de signer étaient faux.'.
Or, cette attestation qui ne précise pas le lieu et le nom du magasin concerné ne permet pas de contredire le salarié qui pour cette journée indique avoir visité trois clients, autres que le magasin [5] mentionné dans les écritures de la société.
Il apparaît des éléments produits que le salarié qui avait son domicile à [Localité 1] dans le [Localité 2], et qui disposait d'un badge de télépéage payé par son employeur, prenait en général l'autoroute à [Localité 3]. Il n'est pas contesté qu'il allait parfois à l'hôtel au regard de l'étendue de son secteur et de nombreux trajets pouvaient être effectués par des routes sans péage.
Il est ainsi vain de chercher à cerner le temps de travail à partir du seul télépéage, sans que l'employeur ne soit en mesure de fournir des relevés des interventions chez les différents clients.
L'article L.
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