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Cour d'appel, chambre 4-3, 21 mai 2026 — n° 21/11161

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il justifié dans le cadre de l'abandon de poste ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque l'employé commet une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'emploi. L'absence prolongée et non justifiée peut constituer un abandon de poste.

Faits clés

  • M. [O] [W] [G] a engagé Mme [T] [D] sans contrat écrit pour des prestations de ménage à domicile.
  • Mme [D] a démissionné selon l'employeur, mais a contesté cette démission par lettre recommandée.
  • Après un avertissement pour absences injustifiées, Mme [N] a licencié Mme [D] pour faute grave.
  • Le conseil de prud'hommes a annulé les sanctions disciplinaires et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • La cour a finalement jugé le licenciement pour faute grave fondé en raison de l'abandon de poste.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Prononce la nullité du jugement déféré, Dit le licenciement pour faute grave, fondé, Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [D] à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [W] [G] a engagé selon le dispositif CESU, sans contrat écrit, Mme [T] [D] à compter du 01 octobre 2009, afin d'effectuer des prestations de ménage, repassage au domicile privé des époux [A] [G], sis [Adresse 3] à [Localité 3], la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant applicable. Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial. Après un avertissement délivré par lettre recommandée du 6 février 2019 pour absences injustifiées, Mme [N] a, après convocation à un entretien préalable, licencié Mme [D], pour faute grave, par lettre recommandée du 26 mars 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement, formant diverses demandes salariales et indemnitaires. Selon jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Ordonne l'annulation des sanctions disciplinaires. Dit et juge que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixe le salaire moyen à la somme de 837,45 euros. Condamne M.[O] [G] à payer à Mme [D] les sommes suivantes : - 1 990,91 euros au titre du licenciement - 837,45 euros au titre de l'indemnité de préavis - 83,74 euros au titre des congés payés afférents - 2 093,63 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère fautif et abusif du licenciement - 5 862,15 euros au titre du rappel de salaires - 586,21 euros au titre des congés payés afférents - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M.[G] aux dépens. Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 07 janvier 2026, Mme [H] [N] demande à la cour de : «In limine litis et à titre principal JUGER que le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 juin 2021 est nul et est privé de tout effet'; REJETER la demande de rectification présentée par Madame [D] '; A titre subsidiaire CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a'débouté Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts au regard du caractère vexatoire du licenciement'; INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a': - DIT ET JUGE que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - ORDONNE l'annulation des sanctions disciplinaires'; - FIXE le salaire moyen à la somme de 837,45 euros'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 2.093,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement fautif et abusif'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 1.990,91 euros'au titre de l'indemnité de licenciement'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 837,45 euros'bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 83,74 euros bruts'à titre de congés payés sur préavis'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 5.919,90 euros bruts'à titre de rappel de salaire'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 591,90 euros bruts'à titre de congés payés sur rappel de salaire': 591,90 euros bruts'; - CONDAMNE Monsieur [G] au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 CPC. Statuant à nouveau': FIXER la rémunération mensuelle moyenne brute de Madame [D]'à la somme de 581,54 euros';

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour rappelle que par arrêt du 05 février 2026, la révocation de l'ordonnance de clôture a été prononcée avec réouverture des débats au 17 mars 2026, de sorte que ne subsiste aucune difficulté sur la recevabilité des écritures des parties. Sur la nullité du jugement Au visa des articles 370 & suivants du code de procédure civile, l'appelante rappelle que M.[G] est décédé le 29 août 2020, ce dont la demanderesse a été informée par voie de conclusions datées du 12 février 2021 auxquelles était annexé le certificat de décès, précisant qu'elle est intervenue volontairement en sa qualité d'ayant-droit dans ces mêmes conclusions. Dès lors, elle estime que c'est à tort que des condamnations ont été prononcées contre M.[G] et que le jugement lui a été notifié. La salariée soutient qu'il ne s'agit pas d'un cas de nullité mais d'une simple erreur matérielle, que l'instance n'était pas interrompue lors du jugement et que l'appelante aurait dû soulever la question devant le conseiller de la mise en état, sollicitant subsidiairement que la cour évoque l'affaire. Le jugement déféré est affecté d'une irrégularité de fond qu'aucune procédure en erreur matérielle ne saurait rectifier, comme ayant condamné une personne qui du fait de son décès, n'était plus partie à l'instance à la date des débats. Mme [N] justifie par sa pièce 32 d'une part du décès de M.[O] [G] intervenu le 29 août 2020, et d'autre part, de son intervention volontaire en qualité d'ayant droit et d'épouse, dans le cadre de conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse et préalablement aux débats du 02 mars 2021. En conséquence, la nullité de la décision doit être prononcée par la cour, seule compétente, et sans nécessité de recourir à l'évocation, au regard des conclusions au fond des parties, par l'effet dévolutif de l'artice 562 du code de procédure civile, la cour est en mesure de statuer sur les prétentions et moyens des parties. Sur l'exécution du contrat de travail La salariée reprend la motivation du jugement ayant fait droit à la demande de rappels de salaire correspondant à la période d'août 2018 à mars 2019, à hauteur de 5 862,15 euros outre l'incidence de congés payés. Elle explique que Mme [N] lui a notifié dès le mois d'août qu'elle n'était plus la bienvenue à son domicile, ne lui donnant plus que quelques heures de travail, alors qu'elle était restée à disposition. L'appelante soutient que cette affirmation est inexacte, Mme [D] ayant travaillé à plein temps pour une boutique du 04/07 au 19/10/2018, et ayant démissionné de fait comme le démontrent les textos échangés en septembre 2018, ne produisant pas au demeurant, malgré sommation, ses avis d'imposition. 1- Sur la qualité d'employeur Le seul fait que M.[G] soit dénommé l'employeur dans ses rapports avec le CESU et qu'il ait été placé en maison de repos ou de retraite à compter de juin 2018, ne permettait pas à la salariée de contester la qualité de Mme [N] ou de solliciter son licenciement comme elle l'a fait dans sa lettre du 03/11/2018. En effet, il résulte des conditions effectives d'exécution du contrat de travail qu'avant juin 2018, la salariée intervenait au domicile commun des époux [G] pour des prestations de ménage, repassage, préparation de repas, venant en aide également à l'époux affecté de la maladie de parkinson ; elle n'était donc pas exclusivement au service de M.[G] mais du foyer et a continué à assumer ces tâches au domicile des époux et par des visites programmées auprès de M.[G], à l'établissement. Les textos échangés avec Mme [N] produits notamment en pièces 26, 27 et 31 de l'appelante, datent des mois d'avril et mai 2018 et démontrent que la salariée recueillait des directives auprès de l'épouse et lui rendait compte du nombre d'heures effectuées, ce qui constitue l'élément constitutif essentiel de la qualité d'employeur. Au surplus, il est démontré par la pièce 18 de l'appelante que les salaires de Mme [D] étaient depuis 2014, réglés par le compte commun des époux. Dès lors, Mme [N] avait bien la qualité d'employeur au même titre que son époux, ne serait-ce qu'en application de l'article 220 du code civil, et était donc en capacité juridique de répondre aux lettres de la salariée et de faire usage du pouvoir disciplinaire, sans nécessité de faire un changement auprès du CESU, qui n'est qu'un dispositif facilitateur du calcul des cotisations sociales pour l'établissement des bulletins de salaire. 2- Sur la durée du travail Selon une jurisprudence constante et rappelée récemment par l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 (pourvoi 18-21584), il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur. Ceux-ci sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, lequel prévoit en son article 15 que tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un «travailleur à temps partiel ». Les parties n'ont pas produit de bulletins de salaire postérieurs à ceux de 2014, dont il résulte que Mme [D] effectuait de 07 à 35 heures par mois ; l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'appelante fait état du 01/09/2017 au 09/08/2018 d'un nombre mensuel d'heures compris entre 06 et 73 heures, de sorte que la salariée travaillait bien à temps partiel. Il ressort des messages échangés que les employeurs laissaient une grande latitude à Mme [D] (pièce 2 et 31 employeur) qui changeait ses horaires, demandant à venir plus tard (le 22/04/2018 par exemple), ne se présentant pas à plusieurs reprises au mois de juillet 2018 et n'ayant effectué que peu d'heures sur ce mois, sans fournir de justificatif médical pourtant demandé par l'épouse. Par ailleurs, c'est elle-même qui faisait le décompte des heures accomplies afin de permettre la déclaration au CESU (52 h pour avril, 29h pour mai et 25,5 h pour juin 2018), ce qui démontre une variabilité convenue, résultant des relations de confiance et affectives tissées pendant 9 ans. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Sur la période d'août à octobre 2018, il résulte des éléments apportés aux débats par l'employeur que : - la salariée devait être en congés pendant environ un mois à compter de la mi-août 2018 pour partir en Pologne, son pays d'origine (pièce 34), - Mme [N] a rencontré l'intimée par hasard à [Localité 4] début septembre, laquelle lui a indiqué avoir trouvé un travail dans une boutique, lui a remis les clefs du domicile, l'aidant à chercher une remplaçante pour le ménage et pour rendre visite à l'époux (pièces 30 et 30 bis), - la salariée a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à temps complet comme vendeuse dans une boutique du 04/07 au 19/10/2018 (attestation de la gérante pièce 12). En conséquence, la salariée n'est pas en droit de solliciter un salaire sur cette période, puisqu'elle était en congés payés au moins jusqu'au 20 septembre comme elle l'avait demandé, puis n'était plus à disposition.

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