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Cour d'appel, chambre 4-3, 21 mai 2026 — n° 21/03207

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [B] est-elle justifiée et quelles sont les conséquences financières pour l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail doit être justifiée par des fautes graves de l'employé. En l'absence de telles fautes, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des indemnités pour le salarié.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [B] a été embauché en septembre 2016 en tant que livreur.
  • Une mise à pied conservatoire a été notifiée le 5 octobre 2016.
  • Monsieur [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la société n'était pas coupable de travail dissimulé.
  • La rupture du contrat a été interprétée comme une démission de la part de Monsieur [Y] [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Dit que M. [Y] [B] dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 septembre 2016 ; Prononce la résiliation du contrat de travail à la date du présent arrêt ; Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [B] , les sommes suivantes : - 4 204,39 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2016, - 420,43 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 18 076,76 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2017, - 1 807,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 18 532,71 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, - 1 853,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 19 060,85 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2019, - 1 906,08 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 19 344,32 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2020, - 1 934,43 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 19 599,36 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2021, - 1 959,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 21 046,19 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2022, - 2 104,61 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 22 462,85 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2023, - 2 246,28 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 570,99 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2024, - 2 357,09 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 21 606,64 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2025, - 2 160,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 64,57euros par jour au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2025 jusqu'à la date du présent arrêt, - 3 928,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 392,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 4 458,82 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 916,75 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 785,44 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019; Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière; Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [Y] [B] dans la limite de un mois ; Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ; Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [B] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * * * * * * * * FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a embauché en septembre 2016, M. [Y] [B] en qualité de livreur. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 5 octobre 2016, l'employeur a notifié à M. [B] une mise à pied conservatoire. Le salarié, après avoir saisi la formation de référé le 16 septembre 2019, a saisi au fond par requête du 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'indemnisation qui en découle et un rappel de salaire. Selon jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DIT et JUGE que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé ; DIT et JUGE que la requalification du contrat de travail de Monsieur [Y] [B] est irrecevable, DEBOUTE Monsieur [Y] [B] de ce chef de demande et de toutes les conséquences des demandes y afférentes. DIT et JUGE que Monsieur [Y] [B] n'a pas fait l'objet de fait de harcèlements morals, EN CONSEQUENCE, le CPH de [Localité 2] JUGE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B], PRONONCE la rupture du contrat de travail et INTERPRETE cette rupture comme une démission ; Le CPH de [Localité 2] CONSTATE l'irrégularité concernant la mise à pieds conservatoire dont a fait l'objet Monsieur [Y] [B] , CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 158,73€ au titre du préjudice subi, Sur la capitalisation des intérêts : Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande Sur les intérêts Le CPH de [Localité 2] ne donnera pas droit à cette demande DEBOUTE Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [1] à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil. Cette condamnation sera prise en charge par l'aide juridictionnelle accordée par le CPH de [Localité 2]. CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.» Le conseil de M. [B] a interjeté appel par déclaration du 3 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. - Débouté Monsieur [Y] [B] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 1 Rappels de salaire d'octobre 2016 au 2 octobre 2020 75.683,34 € Congés payés sur rappel de salaire 7.568,33 € 2 Indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire 3.218,75 € 3 Indemnité de congés payés sur préavis 321,18 €. 4 Indemnité légale de licenciement égale à l'ancienneté au 2 octobre 2020 (4 ans) multiplié par ¿ de salaire (402,34 euros) 1.609,37 €. 5 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000,00 €. 6 Indemnité pour travail dissimulé 9.656,25 €. 7 Les salaires et congés payés afférents du 7 février 2020 jusqu'à la date du prononcé de la décision sur la base d'un salaire journalier de 52,91 euros. 8. 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ET STATUANT A NOUVEAU PRONONCER ET ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [B] aux torts de la société [1].

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'effet dévolutif. La société soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel, en ce que le salarié n'a pas interjeté appel du chef du jugement disant irrecevable la requalification du contrat de travail CDD en CDI pour cause de prescription. Le salarié réplique qu'il n'a jamais sollicité la requalification de contrats à durée déterminée, alors qu'en l'absence de contrat de travail écrit et signé, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début de la relation contractuelle. En application des articles 561et 562 du code de procédure civile, l'objet de l'appel est d'anéantir l'autorité de chose jugée avec la demande d'infirmation des chefs du jugement expressément critiqués et de ceux qui en dépendent à l'égard des demandes qui avaient été soumises au premier juge. Or le salarié n'a pas demandé devant le conseil de prud'hommes la requalification d'un contrat. L'acte d'appel de M. [B] vise à l'infirmation du jugement qui a dit que la société n'était pas coupable de travail dissimulé, jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié et dit que la rupture du contrat de travail était une démission, et l'a débouté du surplus de ses demandes. Ainsi la cour est saisie de l'entier litige relatif à ces différentes demandes du salarié appelant relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, sans pour autant être saisie d'une demande de requalification. Sur la prescription L'absence de mise en oeuvre d'une action en requalification du contrat de travail n'est pas de nature à exclure les autres actions dont dispose le salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et la prescription qui est soulevée pour l'ensemble de la relation contractuelle, doit être examinée pour chacune des demandes formulées. Sur la relation de travail Le salarié soutient qu'il est embauché sans déclaration préalable à l'embauche depuis le 21 septembre 2016, alors que l'employeur avait reconnu qu'il était dans l'entreprise avant le prétendu CDD du 26 septembre 2016 au 7 octobre 2016, et que le CDD du 14 septembre 2016 n'a pas non plus existé. La société soutient que M. [B] a été embauché par contrat à durée déterminée du 14/09/2016 au 24/09/2016 puis du 26/09/2016 au 07/10/2016 dont le motif était l'accroissement d'activité, et que le salarié qui a refusé délibérément de signer les contrats, a fait preuve de mauvaise foi et d'une intention frauduleuse, qui empêche la requalification des contrats de durée déterminée en durée indéterminée. Elle fait valoir que la mauvaise foi du salarié est caractérisée par le vol, et par le fait que celui-ci n'a pas informé l'employeur du classement sans suite, alors qu'il était absent depuis le 3octobre 2016 ne s'est jamais présenté à l'entreprise pour reprendre son travail. L'employeur produit trois attestations, celles de M. [E] [C] (pièce n°3), de M. [Y] [P] (pièce n°8) et de M. [S] [U] (pièce n°9). Il appartient au juge, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter a la dénomination proposée par les parties. L'existence d'un contrat de travail entre M. [B] et la société [1] n'est pas contestée et en l'absence d'écrit, il est présumé être à durée indéterminée depuis le début de la relation de travail, sans que l'employeur ne puisse écarter la présomption légale ainsi instituée par l'hypothèse de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Il est constant que les deux contrats de travail à durée déterminée qui sont établis et produits par la société (pièces n°1 et 2), ne sont pas signés. Le salarié fait à juste titre valoir que la société dans ses premières conclusions du 20 janvier 2020 devant le conseil de prud'hommes (pièce n°12) ne soutenait que l'absence de volonté de signer le contrat remis le matin du 26 septembre 2016 en omettant d'évoquer un premier CDD. L'employeur ne justifie pas de la réalité du refus de la signature de ce contrat par le seul témoignage de son salarié M. [C] qui indique avoir assisté à la remise du contrat le 26 septembre 2016 et selon lequel le salarié, ayant voulu prendre le temps de le lire ne l'a pas signé, et ne l'a pas rendu malgré les demandes répétées de leur patron. Cette attestation qui mentionne qu'il s'agissait du premier jour de travail de M. [B] est en contradiction avec l'existence d'un premier contrat qui ne serait pas plus signé, et surtout avec le fait que ce salarié était pourtant parfaitement avisé des faits de vol survenus le 21 septembre, comme l'indique la pièce n°10 afférente à l'enquête pénale. Ce témoignage n'est pas de nature à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de M. [B] par un refus de signer les contrats litigieux. Par ailleurs, la lettre de mise à pied du 5 octobre 2016 ne fait état d'aucun terme , et aucun solde de tout compte n'a été opéré par la suite que ce soit pour une rupture anticipée pour faute grave ou pour une arrivée du contrat à son terme. Selon l'article L. 1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du code du travail, soit de se soustraire à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail relative à la délivrance d'un bulletin de paie, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. La relation de travail a été mise au jour par le dépôt de plainte le 4 octobre 2016 de la société [2] incriminant spécifiquement M. [B] chauffeur qui avait été mis à sa disposition par son sous-traitant la société [1], concernant des faits de vols commis les 21 et 22 septembre précédents. La société ne justifie pas de déclarations préalables à l'embauche, ni même de la déclaration de cotisations auprès de l'URSSAF pour l'embauche de M. [B] , de sorte que cette situation résulte d'une omission intentionnelle de l'employeur de ne pas déclarer le salarié. Par conséquent la cour juge que la relation de travail dissimulé qui lie les parties est à durée indéterminée depuis le début de la prestation de travail , soit depuis le 21 septembre 2016. Sur la demande de résiliation du contrat de travail M. [B] sollicite la résiliation du contrat de travail et rappelle qu'il fait toujours l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire depuis le 5 octobre 2016 pour des faits qui ont fait l'objet d'un classement sans suite le 29 novembre 2016 et qu'il est privé de salaire et d'activité depuis le 5 octobre 2016. L'employeur soutient à titre principal que la demande de résiliation qui équivaut en réalité à une demande de requalification des CDD en CDI n'a pas de sens pour la période postérieure à la fin du contrat, dont le terme était au 7 octobre 2016, et que le salarié, qui disposait d'un délai de deux ans pour introduire sa demande de requalification, se trouve prescrit. Il fait valoir à titre subsidiaire que la mauvaise foi du salarié entraîne comme conséquence la rupture du contrat en une démission, et que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il faudrait considérer que la mise à pied s'est terminée le 29 novembre 2016, date de la fin de l'enquête avec le classement sans suite. Il est constant que l'employeur n'a pas rompu le contrat de travail à la suite de sa notification au salarié d'une mise à pied à titre conservatoire qui n'a pour effet que de suspendre le contrat de travail durant l'enquête. C'est également à tort que le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de résiliation a jugé que la rupture s'analysait comme une démission.

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