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Cour d'appel, chambre 1-7, 21 mai 2026 — n° 21/01647

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI [T] avait-elle le droit d'ester en justice pour demander l'annulation des assemblées générales tenues par le syndicat des copropriétaires ?

Principe retenu

La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. La demande d'annulation d'une assemblée générale doit être fondée sur un intérêt à agir.

Faits clés

  • La SCI [T] est propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété.
  • Deux assemblées générales ont été contestées par la SCI [T].
  • La SCI [T] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société IMMOREVEL 06 en justice.
  • Le tribunal a confirmé la nullité de certaines résolutions.
  • La SCI [T] a été condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 alinéa 1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT CONDAMNE la SCI [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la SCI [T] à payer à la SARL IMMOREVEL 06 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DEBOUTE la SCI [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la SCI [T] aux entiers dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Motivations de la décision

*** EXPOSE DU LITIGE La SCI [T] est propriétaire d'un lot au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à Nice. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] a tenu une assemblée générale ordinaire le 20 avril 2016. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2016, la SCI [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] et la société IMMOREVEL 06 devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de voir annuler l'assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement les résolutions 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-1, 11-2, 13, 22 et condamner ces derniers à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles Le 8 novembre 2026 , une assemblée générale extraordinaire avait lieu afin qu'il soit délibéré sur l'appel de fonds exceptionnel. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2016, la SCI [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] et la société IMMOREVEL 06 devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de voir annuler l'assemblée générale du 8 novembre 2016 et subsidiairement la résolution 5 et condamner ces derniers à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, il était ordonné la jonction des deux affaires. L'affaire était évoquée à l'audience du 15 septembre 2020. La SCI [T] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de ses exploits introductifs d'instance. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 1] demandait au tribunal de prononcer la nullité des deux assignations, de débouter la SCI [T] de ses demandes et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL IMMOREVEL 06 concluait à l'irrecevabilité de la demande en annulation de l'assemblée générale du 20 avril 2016 et demandait au tribunal de débouter la SCI [T] de l'ensemble des demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : *ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ; *fixé la date de clôture des débats à la date de l'audience des plaidoiries ; *déclaré irrecevables les conclusions de la SCI [T] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SARL IMMOREVEL 06 qui n'ont pas été notifiées au représentant légal du syndicat des copropriétaires ; *déclaré irrecevable la demande de nullité des assignations ; *déclaré irrecevable la demande de la SCI [T] tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale des copropriétaires ; *débouté la SCI [T] de ses demandes de nullité concernant les résolutions n°5 et 6, 7 et 8, 9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2016 ; *débouté la SCI [T] de sa demande de nullité concernant la résolution n°22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 avril 2016 ; *annulé les résolutions n°11-1 et 11-2 de l'assemblée générale du 20 avril 2016 ; *annulé la résolution n°13 de l'assemblée générale du 20 avril 2016 ; *annulé l'assemblée générale du 08 novembre 2016 dans sa totalité ; *débouté la SCI [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL IMMOREVEL 06 ; *débouté la SARL IMMOREVEL 06 de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI [T] ; *débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SCI [T] ; *rejeté toute autre ou plus ample demande ; *condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à verser à la SCI [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; *condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CHAMI. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 03 février 2021, la SCI [T] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués à savoir les deux chefs du dispositif déclarant la SCI [T] irrecevables en ses demandes et tous ceux la déboutant de ses prétentions. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI [T] demande à la cour de : *déclarer l'appel recevable et bien fondé et infirmant parte in qua le jugement entrepris ; *annuler l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 20 avril 2016, et subsidiairement les résolutions 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ; *condamner la SARL IMMOREVEL 06 au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCI [T] ; *condamner in solidum la SARL IMMOREVEL 06 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à la SCI [T] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel *condamner in solidum la SARL IMMOREVEL 06 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SCI [T] explique qu'il ne s'agit pas d'être ou de ne pas être opposant à une délibération mais de l'omission de délibérer sur un point de l'ordre du jour et d'accomplir les diligences relatives à la tenue régulière de l'assemblée qui ne donnent pas lieu à un vote et relevées seulement par le procès-verbal soit : - l'élection d'un deuxième scrutateur, - la vérification de la qualité de copropriétaire de la SCI NICE ESTATES et du pouvoir de Madame [M] pour la représenter à fortiori comme scrutateur. Elle indique qu'aucun des pouvoirs des copropriétaires représentés n'était produit. Elle ajoute que la liste des pièces jointes est un document fabriqué pour l'instance qui n'était pas joint à la convocation, et qu'elle ne peut apporter une preuve négative alors que la preuve de la régularité de la convocation incombe à la copropriété. Elle estime que le report de l'assemblée n'exonère pas le syndic de joindre les pièces exigées par l'article 11 du décret du 17 mars 1967. La SCI [T] relève que la convocation ne comportait aucune indication relative aux modalités de consultation des pièces comptables et que ni la copropriété, ni l'ancien syndic n'ont versé aux débats les documents comptables que l'assemblée aurait approuvés. Elle fait valoir que le quitus donné au syndic ne pouvait dés lors être voté au titre de la résolution n°6. Enfin elle précise que la demande de la SCI NICE ESTATES n'a pas été portée à sa connaissance et sollicite l'allocation de dommages et intérêts. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL IMMOREVEL 06 demande à la cour de : *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI [T] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société IMMOREVEL 06 ; *le confirmer également en ce qu'il a dit irrecevable sa demande d'annulation de l'assemblée du 20 avril 2016 et l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes ; *la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; *la condamner à verser à la société IMMOREVEL 06 la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; *la condamner aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société IMMOREVEL 06 rappelle que la SCI [T] a voté en faveur de certaines résolutions de sorte que sa demande en annulation de l'assemblée en son entier est irrecevable.

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