MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'arrêt du 5 décembre 2025 a été rendu sur conclusions du 12 septembre 2025 de M. [E] et de la société Le Kheops qui demandaient à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
« - condamner la société Smashed à garantir la société Le Kheops de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au regard du contenu et des stipulations du bail et des obligations lui incombant en sa qualité de preneur ; »
Il est exact que la cour n'a pas statué sur cette demande, il convient de rectifier cette omission.
Les conclusions du 12 septembre 2025 déposées par M. [E] et la SCI Le Kheops étaient rédigées comme suit : « A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour d'Appel jugeait recevables et fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la société CABINET SAUVAGE GESTION, à l'égard de la SCI LE KHEOPS, cette dernière est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SMASHED à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au regard des stipulations du bail et des obligations lui incombant en sa qualité de preneur (Cf Pièce 2).
La SCI LE KHEOPS ne peut, en effet, être rendue responsable des conséquences de l'exploitation du fonds de commerce de la société SMASHED. »
La cour constate qu'elle a été saisie d'une instance en référé de sorte que le fond du litige ne peut être abordé et qu'elle ne dispose pas du pouvoir d'interpréter le bail commercial existant entre la SCI Le Kheops et la société Smashed.
Par ailleurs, les mentions du dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2025 visant directement la SCI Le Kheops sont les suivantes :
« - fait interdiction à la société Le Kheops et ses locataires commerciaux de raccorder leurs appareils de cuisson et d'extraction des fumées, vapeurs et graisses de cuisson du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (lot n°4) sur le conduit de cheminée en pierre de cet immeuble'
- condamné la SCI le Kheops aux dépens de première instance et de l'appel qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [D] [F] sur la période comprise entre le 4 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, d'un montant de 609,20 euros'
- condamné la SCI Le Kheops à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. »
Aucune garantie ne peut être réclamée à la société Smashed par la SCI Le Kheops s'agissant de l'interdiction qui leur est faite de raccorder leurs appareils de cuisson et d'extraction sur le conduit de cheminée de l'immeuble en copropriété. Sur ce point, la SCI Le Kheops doit être déboutée.
S'agissant de la condamnation de la SCI Le Kheops aux dépens et au paiement de l'indemnité pour frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires, il appartiendrait à la SCI Le Kheops d'établir que la société Smashed devrait être déclarée débitrice de ces sommes à son égard en application du contrat de bail les liant, contrat qui n'est pas produit dans le cadre de la requête en omission de statuer étant observé que la SCI Le Kheops ne se fonde sur aucune stipulation particulière du contrat qui mettrait expressément ces sommes à la charge du preneur. Dès lors, la SCI Le Kheops doit être déboutée de sa demande de garantie.