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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 21 mai 2026 — n° 25/01102

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du propriétaire d'un local commercial en matière de nuisances causées par son activité sur la copropriété ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un local commercial est tenu de respecter les règles de la copropriété et de remédier aux nuisances causées par son activité. En cas de manquement, il peut être condamné à réaliser des travaux pour mettre fin à ces nuisances.

Faits clés

  • Acquisition par la SCI Le Kheops de plusieurs lots dans une copropriété.
  • Bail commercial consenti à la société Smashed pour une activité de restauration rapide.
  • Plainte du syndicat des copropriétaires pour nuisances liées à un conduit d'extraction de fumée.
  • Ordonnance de référé ordonnant le débistrage du conduit de cheminée.
  • Astreinte de 100 euros par jour en cas de retard dans l'exécution des travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt de défaut en dernier ressort ; Répare l'omission de statuer affectant l'arrêt de cette cour du 5 décembre 2025 : Au dispositif, après la mention « Condamne la SCI Le Kheops à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. », Est rajoutée la disposition suivante : « déboute la SCI Le Kheops de sa demande de garantie formée contre la société Smashed » Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte de vente du 21 avril 2021, la SCI Le Kheops, société ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M.[Z] [E] a acquis les lots 3, 4, 5, 31, 32, 33 de la copropriété [Adresse 2]. La SCI Le Kheops a consenti un bail commercial sur ce local à la société Smashed aux fins d'exploitation d'une activité de restauration rapide. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] s'est plaint de nuisances en lien avec l'installation d'un conduit d'extraction de fumée de cuisson en provenance de ce restaurant, conduit raccordé à celui de la cheminée en pierres de l'immeuble. Par acte du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir notamment sa condamnation in solidum avec la société Smashed à faire procéder au débistrage du conduit de cheminée de l'immeuble et ce sous astreinte, sa condamnation in solidum avec la société Smashed à faire réaliser un tubage du conduit de cheminée de l'immeuble ainsi qu'à la production des factures permettant de justifier de l'exécution des travaux. Par ordonnance de référé du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; - rejeté les demandes à l'encontre de la société Smashed ; - ordonné à M. [Z] [E] de faire procéder au débistrage du conduit de cheminée de l'immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], avec évacuation des déchets ; - assorti l'obligation prévue par l'ordonnance ainsi rendue d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 30e jour suivant la signification de l'ordonnance ainsi rendue ; - rejeté la demande tendant à voir condamner in solidum M. [Z] [E] et la société Smashed à faire réaliser un tubage du conduit de cheminée de l'immeuble ; - ordonné à M. [Z] [E] de produire au syndic Cabinet Sauvage Gestion, les factures permettant de justifier de la bonne exécution du débistrage du conduit ; - rejeté la demande tendant à voir condamner in solidum M. [Z] [E] et la société Smashed à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], la somme provisionnelle de 1.194 euros en remboursement du coût de l'inspection vidéo du conduit réalisé par la société Ramonetou le 7 août 2024 ; - condamné M. [Z] [E] aux entiers dépens, qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [D] [F] sur la période comprise entre le 4 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, d'un montant de 609,20 euros ; - condamné M. [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l'immeuble situé au [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 14 mars 2025. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 4 septembre 2025, par laquelle il a : - déclaré irrecevables les demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société Cabinet Sauvage Gestion ; - débouté M. [W] [E] et la société le Khéops de toutes leurs autres demandes. - déclaré régulière et valable l'assignation en intervention forcée signifiée le 5 juin 2025 à la société le Khéops à la demande du syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4] représenté par son syndic la société Cabinet Sauvage Gestion. - déclaré recevable l'intervention forcée de la société le Kéhops régularisé par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025. - condamné in solidum M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Aux termes de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 835 alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'arrêt du 5 décembre 2025 a été rendu sur conclusions du 12 septembre 2025 de M. [E] et de la société Le Kheops qui demandaient à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : « - condamner la société Smashed à garantir la société Le Kheops de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au regard du contenu et des stipulations du bail et des obligations lui incombant en sa qualité de preneur ; » Il est exact que la cour n'a pas statué sur cette demande, il convient de rectifier cette omission. Les conclusions du 12 septembre 2025 déposées par M. [E] et la SCI Le Kheops étaient rédigées comme suit : « A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour d'Appel jugeait recevables et fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la société CABINET SAUVAGE GESTION, à l'égard de la SCI LE KHEOPS, cette dernière est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SMASHED à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au regard des stipulations du bail et des obligations lui incombant en sa qualité de preneur (Cf Pièce 2). La SCI LE KHEOPS ne peut, en effet, être rendue responsable des conséquences de l'exploitation du fonds de commerce de la société SMASHED. » La cour constate qu'elle a été saisie d'une instance en référé de sorte que le fond du litige ne peut être abordé et qu'elle ne dispose pas du pouvoir d'interpréter le bail commercial existant entre la SCI Le Kheops et la société Smashed. Par ailleurs, les mentions du dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2025 visant directement la SCI Le Kheops sont les suivantes : « - fait interdiction à la société Le Kheops et ses locataires commerciaux de raccorder leurs appareils de cuisson et d'extraction des fumées, vapeurs et graisses de cuisson du local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (lot n°4) sur le conduit de cheminée en pierre de cet immeuble' - condamné la SCI le Kheops aux dépens de première instance et de l'appel qui ne comprennent pas le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [D] [F] sur la période comprise entre le 4 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, d'un montant de 609,20 euros' - condamné la SCI Le Kheops à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. » Aucune garantie ne peut être réclamée à la société Smashed par la SCI Le Kheops s'agissant de l'interdiction qui leur est faite de raccorder leurs appareils de cuisson et d'extraction sur le conduit de cheminée de l'immeuble en copropriété. Sur ce point, la SCI Le Kheops doit être déboutée. S'agissant de la condamnation de la SCI Le Kheops aux dépens et au paiement de l'indemnité pour frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires, il appartiendrait à la SCI Le Kheops d'établir que la société Smashed devrait être déclarée débitrice de ces sommes à son égard en application du contrat de bail les liant, contrat qui n'est pas produit dans le cadre de la requête en omission de statuer étant observé que la SCI Le Kheops ne se fonde sur aucune stipulation particulière du contrat qui mettrait expressément ces sommes à la charge du preneur. Dès lors, la SCI Le Kheops doit être déboutée de sa demande de garantie.

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