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M. [G] est propriétaire de trois chambres de service au 5ème étage (lots 27, 28 et 29) d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 6].
L'évacuation des eaux vannes des lots 27 à 32 situés au 5ème étage était assurée par une canalisation située dans l'épaisseur du sol du couloir du 5ème étage qui se raccordait aux WC communs du même étage
Le 22 novembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété a voté la création d'une descente d'eau depuis le 5ème étage jusqu'au rez-de-chaussée. La résolution prévoyait que «chaque copropriétaire du 5ème étage devra se brancher sur le réseau ainsi créé et fera son affaire personnelle des frais privatifs qu'il pourra rencontrer. M. [N], architecte, a été mandaté pour suivre les travaux communs...».
M. [G] n'ayant pas permis à l'entreprise [U], mandatée par le syndicat des copropriétaires pour effectuer les travaux, d'accéder à ses lots, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) l'a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'être autorisé à pénétrer dans les chambres de services du 5ème étage lui appartenant (lots 27, 28 et 29) pour faire exécuter par M. [N], maître d''uvre, et l'entreprise de plomberie [U] les travaux de raccordement de la nouvelle descente d'eau.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, confirmée par arrêt du 26 septembre 2018, le juge des référés a condamné sous astreinte M. [G] à laisser l'accès à ses lots pour la réalisation des travaux de création de la descente votée en assemblée générale.
Par actes des 17 et 20 novembre 2023, M. [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires, M. [N] et la société [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'autorisation de faire déposer les canalisations existantes, et la condamnation in solidum des défendeurs à diverses sommes provisionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2025, le premier juge, statuant en référé a :
déclaré l'action de M. [G] prescrite ;
condamné M. [G] aux dépens ;
condamné M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à la société [U] et à. M. [N], à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 avril 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2025, M. [G] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 en ce qu'elle a déclaré prescrites ses demandes ;
statuant à nouveau,
l'autoriser à faire déposer les canalisations existantes et traversant illégalement ses lots n°28 et 29 ;
condamner, in solidum et à leurs frais, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l'entreprise [U], à lui verser à titre de provision sur frais de dépose et remise en état des lots n°28 et 29, la somme de 3.960 euros ;
condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l'entreprise [U] à lui verser à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 66.000 euros ;
condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l'entreprise [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. [N] et l'entreprise [U] aux dépens de l'instance ;
rejeter l'ensemble des demandes des parties défenderesses.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
subsidiairement,
débouter M. [G] de ses demandes ;
en toutes hypothèses :
condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.