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Cour d'appel, chambre sociale b, 22 mai 2026 — n° 23/04278

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les périodes d'arrêt de travail pour maladie non-professionnelle doivent-elles être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'indemnité de licenciement ?

Principe retenu

Les périodes de suspension du contrat de travail, notamment celles correspondant à des arrêts de travail pour cause de maladie non-professionnelle, ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté en vue de déterminer le droit à l'indemnité de licenciement.

Faits clés

  • Mme [A] a été employée par l'association ACPPA sous plusieurs contrats à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée.
  • Elle a subi un accident du travail le 16 septembre 2019 suivi de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste le 30 novembre 2020.
  • L'association a notifié le licenciement de Mme [A] pour inaptitude d'origine non-professionnelle le 21 décembre 2020.
  • Le litige porte sur le calcul de l'ancienneté pour l'indemnité de licenciement.

Articles cités

article 234-11 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'association Accueil et confort pour personnes âgées (ACPPA) a pour activité la création, l'équipement et la gestion d'établissements et services d'hébergement, d'accueil et de soins pour personnes âgées ou handicapées. Son personnel est soumis à un accord collectif d'entreprise du 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004. Elle employait Mme [P] [A], dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, à compter du 12 juillet 2010, en qualité d'aide-lingère. A compter du 1er octobre 2010, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait à temps plein un emploi de lingère et était affectée au sein de l'établissement [2], sis à [Localité 5]. Le 16 septembre 2019, Mme [A] était victime d'un accident du travail ; le 18 septembre 2019, un arrêt de travail de 2 jours lui était prescrit, en lien avec cet accident. Du 26 novembre 2019 au 17 janvier 2020, puis du 23 janvier au 19 juin 2020, Mme [A] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle. Du 22 juin au 30 septembre 2020, le médecin généraliste prescrivait un mi-temps thérapeutique. Le 23 juillet 2020, le médecin du travail déclarait Mme [A] apte avec aménagement du poste, sous forme de mi-temps thérapeutique. Il préconisait « une mutation de la salariée dans un autre établissement, afin de pouvoir envisager une reprise à temps plein et de supprimer la situation conflictuelle actuellement rencontrée depuis plusieurs années ». A compter du 5 septembre 2020, Mme [A] était de nouveau placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 30 novembre 2020, le médecin du travail déclarait Mme [A] inapte au poste de lingère au sein de cette entreprise, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 21 décembre 2020, l'association [1] notifiait à Mme [A] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2021, Mme [A] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de voir juger que son inaptitude était d'origine professionnelle et trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude avait une origine non-professionnelle, débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] aux dépens. Le 23 mai 2023, Mme [A] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre du jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, Mme [P] [A] demande à la Cour de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté l'association [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile - réformer le jugement pour le surplus Statuant à nouveau, - condamner l'association [1] à lui payer : ' 10 002,06 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ' 10 002,06 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association [1] à lui payer : ' 3 334,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,40 euros au titre des congés payés afférents ' 4 648,13 euros ou subsidiairement 341,70 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement ' 16 670,10 euros…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [A] reproche à l'association [1], au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, un manquement à l'obligation de sécurité. Elle indique que, le 16 septembre 2019, une collègue de travail, Mme [C], l'a violemment heurtée avec une autolaveuse, ce qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail (pièce n° 4 de l'intimée).Toutefois, elle ne démontre pas que le caractère volontaire du geste imputé à Mme [C]. Mme [A] indique que cette dernière a manifesté à son encontre un comportement hostile et l'employeur n'a pas pris de mesures efficientes pour la protéger de ce risque, alors même que, par courrier du 2 décembre 2019, elle demandait à la directrice de l'établissement de prendre des mesures pour mettre fin au conflit qui l'opposait à Mme [C], et non pas seulement en limiter les conséquences (pièce n° 3.4 de l'appelante). Toutefois, Mme [A] ne démontre aucunement que Mme [C] cherchait à lui nuire et, alors qu'elle a signalé à son employeur l'existence d'un conflit avec une collègue de travail, elle ne donne aucune précision concernant le comportement de cette dernière qui aurait porté atteinte à sa santé psychique. Mme [A] ajoute que, à l'automne 2020, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable au prononcé d'une sanction (pièces n° 3.5 à 3.7 de l'appelante), pour lui reprocher une faute commise en réalité par Mme [C]. Toutefois, alors que Mme [A] n'allègue pas avoir été finalement sanctionnée, ni avoir été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, le fait que ce dernier l'ait convoquée à un entretien préalable, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, alors qu'elle était en arrêt-maladie, ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité. Le 23 juillet 2020, le médecin du travail préconisait « une mutation [de Mme [A]] dans un autre établissement, afin de pouvoir envisager une reprise à temps plein et de supprimer la situation conflictuelle actuellement rencontrée depuis plusieurs années » (pièce n° 2.5 de l'appelante). L'association [1] indique que, dès le 20 janvier 2020, à la reprise du travail après un arrêt-maladie, il a été proposé à Mme [A] d'être muté dans un autre établissement mais que cette dernière n'a pas donné suite à cette proposition. Toutefois, la Cour relève que l'association [1] ne démontre pas avoir renouvelé auprès de Mme [A] sa proposition de mutation, après que le médecin du travail a émis une préconisation en ce sens et qu'elle ne peut pas se retrancher derrière le fait que la salariée ne fût pas revenue vers elle pour demander cette mutation. Quant au fait que l'employeur a mis en 'uvre le mi-temps thérapeutique demandé à titre d'aménagement par le médecin du travail, il ne retire pas au non-respect de la préconisation de mutation son caractère fautif. L'association [1] a donc manqué à son obligation de sécurité à cet égard. Mme [A] a travaillé en mi-temps thérapeutique, sans avoir été muté dans un autre établissement, entre le 23 juillet 2020 et le 5 septembre 2020, date à laquelle elle était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle, le médecin prescripteur notant qu'elle était atteinte d'un trouble anxieux. La Cour relève que Mme [A] n'allègue pas avoir été, au cours de cette période, victime d'un quelconque agissement de Mme [C], si bien qu'elle n'établit pas que le fait que l'employeur ne l'ait pas changée d'établissement lui ai occasionné un préjudice : il n'est pas démontré que le seul fait d'avoir croisé ponctuellement Mme [C] sur son lieu de travail, ce qui est admis par l'employeur, soit à l'origine, même partiellement, du trouble anxieux médicalement constaté. Si le médecin traitant de Mme [A] a orienté cette dernière, le 18 novembre 2020, vers le médecin du travail au motif qu'elle ressentait une « souffrance psychique au travail » (pièce n° 2.6 de l'appelante), il n'est pas établi que cette souffrance ait été la conséquence du manquement à l'obligation de sécurité relevée. Faute de préjudice, la demande en dommages et intérêts de Mme [A] doit être rejetée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. 1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mme [A] reproche à l'association [1], au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, d'avoir exécuté avec déloyauté le contrat de travail, en ne prenant pas de mesures rapides et efficientes de nature à préserver sa santé et sa sécurité, alors qu'elle était confrontée depuis plusieurs mois au comportement véhément de Mme [C], et en ne suivant pas les préconisations du médecin relatives notamment à sa mutation, ce qui a occasionné une atteinte à sa santé. Toutefois, Mme [A] fait valoir, à l'appui de cette prétention, strictement les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, laquelle a été rejetée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 2.1. Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement En droit, l'article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc, 9 mai 1995, n° 91-44.918). En l'espèce, Mme [A] fait valoir que son inaptitude est due à une souffrance psychologique due à ses conditions de travail, ce dont son employeur avait connaissance. Toutefois, Mme [A] n'allègue pas que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, au sens du code de la sécurité sociale. Elle ne produit aucun extrait de son dossier tenu par la médecine du travail, si bien que la pathologie qui a justifié l'avis médical d'inaptitude n'est pas connue. La seule référence à une souffrance psychique ressentie ou à un trouble anxieux ne renvoie pas à une pathologie recensée au titre des tableaux réglementaires de maladies professionnelles et Mme [A] n'indique pas qu'un médecin aurait fixé un taux d'I.P.P. prévisible d'au moins 25 %. Les conditions d'application de l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont donc pas remplies. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. 2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ; Ajoutant, Condamne Mme [P] [A] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes de Mme [P] [A] et de l'association [4] personnes âgées (ACPPA) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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