MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [A] reproche à l'association [1], au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, un manquement à l'obligation de sécurité. Elle indique que, le 16 septembre 2019, une collègue de travail, Mme [C], l'a violemment heurtée avec une autolaveuse, ce qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail (pièce n° 4 de l'intimée).Toutefois, elle ne démontre pas que le caractère volontaire du geste imputé à Mme [C].
Mme [A] indique que cette dernière a manifesté à son encontre un comportement hostile et l'employeur n'a pas pris de mesures efficientes pour la protéger de ce risque, alors même que, par courrier du 2 décembre 2019, elle demandait à la directrice de l'établissement de prendre des mesures pour mettre fin au conflit qui l'opposait à Mme [C], et non pas seulement en limiter les conséquences (pièce n° 3.4 de l'appelante).
Toutefois, Mme [A] ne démontre aucunement que Mme [C] cherchait à lui nuire et, alors qu'elle a signalé à son employeur l'existence d'un conflit avec une collègue de travail, elle ne donne aucune précision concernant le comportement de cette dernière qui aurait porté atteinte à sa santé psychique.
Mme [A] ajoute que, à l'automne 2020, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable au prononcé d'une sanction (pièces n° 3.5 à 3.7 de l'appelante), pour lui reprocher une faute commise en réalité par Mme [C].
Toutefois, alors que Mme [A] n'allègue pas avoir été finalement sanctionnée, ni avoir été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, le fait que ce dernier l'ait convoquée à un entretien préalable, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, alors qu'elle était en arrêt-maladie, ne suffit pas à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité.
Le 23 juillet 2020, le médecin du travail préconisait « une mutation [de Mme [A]] dans un autre établissement, afin de pouvoir envisager une reprise à temps plein et de supprimer la situation conflictuelle actuellement rencontrée depuis plusieurs années » (pièce n° 2.5 de l'appelante).
L'association [1] indique que, dès le 20 janvier 2020, à la reprise du travail après un arrêt-maladie, il a été proposé à Mme [A] d'être muté dans un autre établissement mais que cette dernière n'a pas donné suite à cette proposition.
Toutefois, la Cour relève que l'association [1] ne démontre pas avoir renouvelé auprès de Mme [A] sa proposition de mutation, après que le médecin du travail a émis une préconisation en ce sens et qu'elle ne peut pas se retrancher derrière le fait que la salariée ne fût pas revenue vers elle pour demander cette mutation. Quant au fait que l'employeur a mis en 'uvre le mi-temps thérapeutique demandé à titre d'aménagement par le médecin du travail, il ne retire pas au non-respect de la préconisation de mutation son caractère fautif.
L'association [1] a donc manqué à son obligation de sécurité à cet égard.
Mme [A] a travaillé en mi-temps thérapeutique, sans avoir été muté dans un autre établissement, entre le 23 juillet 2020 et le 5 septembre 2020, date à laquelle elle était placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle, le médecin prescripteur notant qu'elle était atteinte d'un trouble anxieux.
La Cour relève que Mme [A] n'allègue pas avoir été, au cours de cette période, victime d'un quelconque agissement de Mme [C], si bien qu'elle n'établit pas que le fait que l'employeur ne l'ait pas changée d'établissement lui ai occasionné un préjudice : il n'est pas démontré que le seul fait d'avoir croisé ponctuellement Mme [C] sur son lieu de travail, ce qui est admis par l'employeur, soit à l'origine, même partiellement, du trouble anxieux médicalement constaté.
Si le médecin traitant de Mme [A] a orienté cette dernière, le 18 novembre 2020, vers le médecin du travail au motif qu'elle ressentait une « souffrance psychique au travail » (pièce n° 2.6 de l'appelante), il n'est pas établi que cette souffrance ait été la conséquence du manquement à l'obligation de sécurité relevée.
Faute de préjudice, la demande en dommages et intérêts de Mme [A] doit être rejetée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [A] reproche à l'association [1], au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, d'avoir exécuté avec déloyauté le contrat de travail, en ne prenant pas de mesures rapides et efficientes de nature à préserver sa santé et sa sécurité, alors qu'elle était confrontée depuis plusieurs mois au comportement véhément de Mme [C], et en ne suivant pas les préconisations du médecin relatives notamment à sa mutation, ce qui a occasionné une atteinte à sa santé.
Toutefois, Mme [A] fait valoir, à l'appui de cette prétention, strictement les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, laquelle a été rejetée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement
En droit, l'article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc, 9 mai 1995, n° 91-44.918).
En l'espèce, Mme [A] fait valoir que son inaptitude est due à une souffrance psychologique due à ses conditions de travail, ce dont son employeur avait connaissance.
Toutefois, Mme [A] n'allègue pas que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, au sens du code de la sécurité sociale. Elle ne produit aucun extrait de son dossier tenu par la médecine du travail, si bien que la pathologie qui a justifié l'avis médical d'inaptitude n'est pas connue. La seule référence à une souffrance psychique ressentie ou à un trouble anxieux ne renvoie pas à une pathologie recensée au titre des tableaux réglementaires de maladies professionnelles et Mme [A] n'indique pas qu'un médecin aurait fixé un taux d'I.P.P. prévisible d'au moins 25 %.
Les conditions d'application de l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont donc pas remplies.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.
2.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L.