Cour d'appel, chambre sociale b, 22 mai 2026 — n° 23/02486
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [I] est-il fondé sur une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'absence de tels éléments, le licenciement est considéré comme nul.
Faits clés
- M. [I] a été engagé en CDI en tant qu'attaché commercial le 5 septembre 2016.
- Il a reçu un avertissement le 31 octobre 2019.
- Le licenciement a été notifié par courrier le 6 janvier 2020 pour faute grave.
- M. [I] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes.
- Le conseil des prud'hommes a jugé le licenciement nul et a condamné l'employeur à verser des indemnités.
Articles cités
article L. 1225-4-1 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 février 2023, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- condamné la [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
3 968,49 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 396,85 euros de congés payés afférents
6 435,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 643,55 euros de congés payés afférents
2 686,77 à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la [1] à remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi rectificative et un certificat de travail rectificatif, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, après deux mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la [1] à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :
- 2 652 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 265,20 euros de congés payés afférents ;
- 5 928,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 592,87 euros au titre des congés payés afférents
- 2 815,48 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [V] [I] aux fins de remise d'une attestation Pôle Emploi rectificative et d'un certificat de travail rectificatif ;
Condamne la [1] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [1] ([1]) a pour activité la commercialisation de services de télécommunications fixes et mobiles. Elle a engagé M. [V] [I] à compter du 5 septembre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148).
Le 31 octobre 2019, M. [I] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2020, la [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave, après l'avoir placé sous le régime d'une mise à pied conservatoire.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2020, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale afin de demander l'annulation de l'avertissement et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil des prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave et est nul, au visa de l'article L. 1225-4-1 du code du travail ;
- condamné la [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
3 968,49 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 396,85 euros de congés payés afférents
2 686,77 à titre d'indemnité de licenciement
6 435,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 643,55 euros de congés payés afférents
19 307 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- annulé l'avertissement du 29 octobre 2019 ;
- débouté M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté ;
- condamné la [1] à remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi rectificative et un certificat de travail rectificatif, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, après deux mois suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- débouté la [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [1] aux entiers dépens.
Le 20 mars 2023, la [1] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la [1] demande à la Cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [I] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de loyauté
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave est fondé et que l'avertissement est justifié
- débouter M. [I] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,si la Cour jugeait le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse ou nul,
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5 928,70 euros et les congés payés afférents à la somme de 592,87 euros
- réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 2 593,80 euros
- réduire le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à la somme de 2 593,80 euros
- réduire l'indemnité de licenciement nul à la somme de 17 786,10 euros ou l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme 8 893,05 euros
- condamner M. [I] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2026, M. [V] [I] demande à la Cour de :
Sur l'appel principal :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et est nul ;
- condamné la [1] à lui payer les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en annulation de l'avertissement
En droit, en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2019, la [1] a notifié à M. [I] un avertissement, dans les termes suivants :
« Je vous informe par la présente de ma décision de vous notifier un avertissement au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail.
Cette mesure est motivée par votre insuffisance de résultat constatée depuis le mois d'avril 2019 à ce jour.
En effet, alors que vous avez été promu au poste d'attaché commercial senior, nous constatons avec regret que vous n'avez jamais atteint vos objectifs contractuels.
En effet, alors que vous vous êtes engagé contractuellement à réaliser un chiffre d'affaires mensuel hors taxe de 1600€, nous déplorons de faibles résultats :
- 797€ en avril 2019
- 37€ en mai 2019
- 453€ en juin 2019
- 537€ en juillet 2019
- 1 340€ en septembre 2019.
Je ne peux laisser s'installer une telle situation au détriment des intérêts de l'entreprise et je vous invite à vous ressaisir immédiatement.
Pour cela, vous trouverez annexé à cet avertissement un plan d'action personnalisé. Il vous permettra d'améliorer votre productivité et d'établir une constance dans vos résultats commerciaux.
Je compte sur votre réactivité et votre professionnalisme pour que vos résultats de la fin de l'année 2019 traduisent enfin votre motivation et votre implication.
A défaut, vous ne me laisserez d'autre choix que de devoir envisager à votre encontre une sanction plus lourde. »
Ainsi, la [1] a justifié l'avertissement notifié à M. [I] par le seul fait qu'il n'avait pas atteint les objectifs contractuellement prévus, en termes de chiffre d'affaires mensuel, en avril, mai, juin, juillet et septembre 2019.
Toutefois, l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une faute de la part du salarié, si bien que l'employeur n'est pas fondé à prononcer une sanction disciplinaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 31 octobre 2019.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l'article L. 1225-4-1 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 6 janvier 2020 à M. [I] est rédigée dans les termes suivants :
« (') En liminaire, il convient de vous rappeler que le 31 octobre 2019, nous vous notifions un avertissement sanctionnant votre manque de rigueur et d'implication dont vous faisiez preuve et constatons malheureusement que vous ne respectez pas vos engagements contractuels.
Nous remarquions qu'aucun reporting n'était envoyé dans les temps et que votre activité de prospection restait très inférieure aux attentes légitimes de l'entreprise, ce qui expliquait la défaillance de vos résultats commerciaux. Nous vous invitions alors à vous ressaisir immédiatement.
En effet, vous avez refusé de suivre le plan d'action personnalisé à cet avertissement.
Ce plan d'action personnalisé avait pourtant pour objectif d'améliorer votre productivité et d'établir une constance dans votre suivi d'activité. Vous n'avez malheureusement pas pris au sérieux nos directives.
Ainsi, vous n'avez pas entendu :
- Réaliser un minimum de 25 prospections physiques hebdomadaires soit au moins 5 par jour.
Malgré le caractère aisément atteignable de ces objectifs, vous n'avez pris que 7 RDV.
Vous n'êtes pas sans savoir que cette prospection est primordiale dans votre activité commerciale et demeure un levier indispensable à votre réussite. Cette faiblesse de résultat traduit un manque évident de motivation et de professionnalisme.
- Effectuer des sessions de phoning par semaine : tous les jours de 14h00 à 18h00 (dans le cas où vous n'auriez pas de RDV pris sur cette tranche horaire) et en rendre compte dans le tableau de suivi.
Nous déplorons encore une fois votre laxisme.Très peu d'appels ont été émis dans ce cadre.
- Renseigner l'activité commerciale au quotidien : saisir l'ensemble de vos contrats, DFC/RIO, obtenir au moins 80 % des factures PABX/VOIX/Mobile.
Vous n'avez envoyé aucune facture alors que nous en attendions 13.
- Suivre les encours : 100 % des encours doivent être suivi d'une proposition commerciale dans les 24 h.
Nous déplorons 2 encours sans proposition et 2 encours sans suite sans proposition.
Nous vous rappelons que lors de votre embauche, votre attention a bien été attirée sur le fait que votre qualité d'attaché commercial impliquerait nécessairement une prospection personnelle de votre part.
Votre comportement, consistant à refuser de suivre les directives de votre employeur et plus généralement vos tâches contractuelles, est constitutif d'insubordination et nuit incontestablement à la société dont vous avez troublé l'ordre et l'organisation.
De plus, nous avons constaté de graves manquements relatifs à votre comportement peu professionnel et votre manque de rigueur.
En effet, après enquête, il apparaît que vous arrivez trop régulièrement en retard aux rendez-vous livrés par notre call center avec une moyenne de 28 minutes de retard.
Un tel retard est d'autant plus inadmissible, lorsqu'on prend connaissance de votre planning d'activité, laissant entrevoir que très peu de rendez-vous (ci après RDV).
A titre d'exemple :
- le 5 novembre 2019, vous arrivez avec 12 minutes de retard à votre RDV de 9 h.
- le 14 novembre 2019, vous arrivez avec un retard de 51 minutes sur un RDV personnel, prévu initialement à 14 h. Après 5 minutes d'arrêt, vous placez ce RDV en « sans suite ».
- le 15 novembre 2019, vous arrivez avec un retard de 22 minutes sur votre RDV de 9 h.
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