MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, l'article L.1226-10 du code du travail dispose que, lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
En l'espèce, par courrier recommandé du 2 avril 2020, la société [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Suite à votre convocation à un entretien préalable le 30 mars dernier et aux faits suivants :
A l'issue de la visite médicale de reprise du 9 mars 2020, vous avez été déclaré inapte à votre poste de plongeur par le Docteur [O], cette dernière ayant précisé « Pourrait occuper un poste sans mouvements répétés du membre supérieur gauche ni efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 4 kilogrammes ».
Compte tenu de l'activité de notre entreprise il est impossible de respecter ces préconisations. Les seuls postes remplissant ces conditions sont des postes administratifs mais aucun n'est vacant à ce jour.
Nous en avons fait part à Madame [O] et avons convenu qu'il était impossible de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre entreprise. Nous avons consulté les membres du Comité Social et Economique le vendredi 13 mars 2020 qui ont acté l'absence de reclassement possible compte tenu des préconisations de la médecine du travail.
En raison de l'impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude.
Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de cette lettre qui marque la fin de nos relations contractuelles, le motif de ce licenciement ne permettant pas l'exécution d'un préavis. (') »
Le 9 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste, en précisant qu'il « pourrait occuper un poste sans mouvements répétés du membre supérieur gauche ni efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 4 kilogrammes ».
Le fait que l'employeur a consulté le comité social et économique quatre jours plus tard (pièce n°34 de l'appelante) et a notifié le licenciement pour inaptitude le 2 avril 2020 ne suffit pas à caractériser un manquement de ce dernier à l'obligation de reclassement.
La société [1] n'a proposé à M. [H] aucun poste en reclassement. Elle indique qu'elle a entamé la recherche d'un poste en reclassement dès la visite de pré-reprise, le 24 janvier 2020, à l'issue de laquelle le médecin du travail avait déjà envisagé une inaptitude (pièce n° 35 de l'appelante). L'étude de poste avait été effectuée dès le 25 février 2020 (pièce n° 36 de l'appelante).
La société [1] conclut qu'aucun poste compatible avec les contre-indications du médecin du travail et correspondant à la qualification et aux compétences de M. [H] n'était disponible, lorsqu'elle a cherché à reclasser celui-ci. Elle verse aux débats les fiches de poste correspondant à l'ensemble des métiers exercés au sein de l'entreprise (pièces n°13 à 29 de l'appelante), un extrait du registre d'entrée et sortie du personnel (pièce n°30 de l'appelante) et une l'attestation de Mme [V], responsable ressources humaines (pièce n°38 de l'appelante).
A l'examen des fiches de poste produites par la société [1], la Cour retient que celle-ci emploie ses salariés dans des postes :
- soit que M. [H] ne pouvait pas exercer, au regard de la contre-indication posée par le médecin du travail de ne pas effectuer de mouvements répétés du membre supérieur gauche, y compris en ce qui concernait le poste d'employé polyvalent en cuisine sur lequel le salarié estime qu'il aurait éventuellement pu être reclassé, compte tenu des tâches répétitives sollicitant nécessairement les deux bras qu'il impliquait ;
- soit pour lesquels M. [H] ne répondait pas aux exigences en termes de qualification et/ou de compétences.
En conséquence, la société [1] démontre avoir rempli son obligation de reclassement avec loyauté et sérieux.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à payer à ce dernier 13 500 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Pignol en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.