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Cour d'appel, chambre sociale b, 22 mai 2026 — n° 22/07162

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [O] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [O] a été licencié pour insuffisance professionnelle par la société [1].
  • Le licenciement a été notifié par courrier le 20 décembre 2019.
  • M. [O] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La société [1] a fait appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la demande de M. [F] [O] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025 ; Déclare irrecevables les conclusions de M. [F] [O] notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [F] [O] à l'encontre des chefs du dispositif du jugement condamnant la société [1] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Déclare irrecevable la demande de la société [Adresse 3] tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat, elle n'avait pas formulé cette prétention dans ses premières conclusions d'appel, notifiées le 20 janvier 2023 ; Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [O] 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ; Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant, Rejette les demande de M. [F] [O] en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et en dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ; Dit que la condamnation prononcée à titre indemnitaire porte intérêts au taux légal de droit, à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, le 21 septembre 2022 ; Rejette la demande de M. [O] en rectification des documents de fin de contrat ; Condamne la société [2] [J] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à payer à M. [F] [O] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1], qui a pour nom commercial « Nature urbaine conseil et services » exerce une activité d'aménagement des parcs et jardins et applique la convention collective nationale des entreprises du paysage (IDCC 7018). Elle a embauché M. [F] [O], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 6 octobre 2016, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé (emploi positionné O4). A compter du 7 janvier 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les fonctions de maître ouvrier paysagiste (emploi positionné O6), selon l'indication portée sur les bulletins de paie. Par courrier du 20 décembre 2019, la société [2] [J] notifiait à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle, avant de le dispenser d'exécuter le préavis à compter du 6 janvier 2020. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2020, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] [J] à payer à M. [O] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance. Le 21 octobre 2022, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel partiel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens. La clôture de la mise en état était ordonnée le 9 septembre 2025. Par arrêt du 12 décembre 2025, avant dire droit sur les demandes de M. [O] en paiement de 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [F] [O] à l'encontre de la disposition du jugement condamnant la société [1] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 18 février 2026. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, complétées par des conclusions notifiées par voie électronique du 9 février 2026 (concernant les demandes fondées sur les articles 909, 910 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile), la société [1] demande à la Cour de : A titre liminaire, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat, A titre principal, - au visa de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que la Cour n'est saisie d'aucune prétention au titre d'un appel incident, sur les chefs de demande relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, la Cour relève que M. [O] ne fait valoir aucune cause grave, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025. La demande de celui-ci à cette fin sera donc rejetée. Par voie de conséquences, au visa de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions de M. [O] notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 seront déclarées irrecevables ; la Cour statuera sur ses conclusions précédentes, notifiées le 28 juillet 2023. 1. Sur la recevabilité de l'appel incident En droit, lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2021, n° 20-10.694). En l'espèce, le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment condamné la société [1] à payer à M. [O] 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Alors que M. [O] demande d'infirmer ce jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation et au non-respect des délais de prévenance relatifs à la fixation et l'ordre des congés payés, il prétend ensuite à ce que la société [1] soit condamnée à lui payer 15 090,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, donc des montants supérieurs à ceux qui lui ont été accordés en première instance. En conséquence, l'appel incident formé par M. [O] à l'encontre des chefs du dispositif du jugement condamnant la société [1] à lui payer 8 589,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, n'est pas valablement formé et sera déclaré partiellement irrecevable. 2. Sur la recevabilité de la demande d'infirmation du chef du dispositif du jugement déclarant recevables les demandes en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat En droit, il résulte de l'article 910-4 du code procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au 22 juin 2023, que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce, si la société [Adresse 3] demande, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat, elle n'avait pas formulé cette prétention dans ses premières conclusions d'appel, notifiées le 20 janvier 2023. Dès lors, cette demande d'infirmation sera déclarée irrecevable. En outre, la société [3] ne mentionne pas, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 9 février 2026, que les demandes de M. [O] en dommages et intérêts concernant le non-respect du délai de prévenance et l'ordre des congés payés, le préjudice moral subi et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat soient déclarées irrecevables, si bien que la Cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir. 3. Sur l'exécution du contrat de travail 3.1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation En droit, l'article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, M. [O] fait valoir que, dès novembre 2016, son employeur lui a confié des missions de conception 3D et qu'à compter de septembre 2017, la responsabilité du secteur « création » de l'entreprise, qui incluait la gestion des équipes, la commande des matériaux, la relation-clients, les chiffrages de projet et le développement commercial. En novembre 2019, son employeur lui a demandé d' « aller sur le terrain », en lui demandant d'effectuer des tâches de maçonnerie et de terrassement. Il souligne qu'il ne s'est jamais vu remettre une fiche de poste, qu'il n'avait aucune compétence et n'a reçu aucune formation dans les domaines de la maçonnerie et du terrassement. La société [1] justifie que M. [O] a bénéficié d'une formation de « rafraîchissement du CACES » en décembre 2018 et d'une formation pour l'utilisation d'un logiciel de visualisation 3D en février 2019 (pièces n° 34 et 43 de l'appelante). En outre, c'est à juste titre que la société [1] fait observer que M. [O] occupait un emploi d'ouvrier paysagiste spécialisé, puis de maître ouvrier paysagiste, ce qui implique, selon les définitions conventionnelles de ces qualités, la mise en 'uvre de techniques pour la préparation des sols et la maçonnerie paysagère. Il était en outre titulaire du B.E.P.A., du baccalauréat et du B.T.S. Travaux paysagers (pièce n° 12 de l'appelante), qui ont sanctionné la formation initiale reçue dans ces domaines. Elle ajoute que le salarié a d'ailleurs effectué des tâches de ce type en 2017 et en 2018, ainsi qu'il ressort des rapports d'intervention journaliers (pièces n° 26 et 27 de l'appelante). La société [1] a donc satisfait à son obligation de formation. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation. 3.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral M. [O] fait valoir que son employeur a mené à son encontre une campagne d'accusations, menaces et pressions psychologiques : - en novembre 2019, en lui imposant d'effectuer des tâches sur le terrain, sans lui dispenser la formation adaptée ; - le fait de l'avoir licencié pour insuffisance professionnelle sans aucun fondement ; - le retard pris à lui remettre le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi ; - les accusations portées contre lui d'avoir, après son licenciement, accédé à l'ensemble des fichiers informatiques appartenant à la société et détruit certains fichiers (lesquelles accusations sont reprises dans les conclusions de la société [Adresse 3]). M. [O] ajoute qu'il a été suivi, à compter du fin du mois de juillet 2020, par une psychologue du travail, qui indique avoir ainsi pris en charge « les suites d'une situation professionnelle qui avait fortement impacté » celui-ci (pièce n° 26 de l'intimé). Il a également, à la même époque, été soigné pour un psoriasis et pour des problèmes cervico-dorsaux, déclenchés par un état de stress important (pièces n° 27 et 39 de l'intimé). La Cour relève que, sur le premier point, l'employeur n'a pas eu un comportement fautif et, sur le deuxième point, le préjudice moral éventuellement subi du fait d'un licenciement injustifié sera, le cas échéant, réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le retard pris à remettre le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi fait l'objet d'une demande spécifique, qui fera l'objet d'un examen distinct, et M. [O] ne peut pas demander deux fois réparation du même préjudice. S'agissant du quatrième point, les courriers que la société [4] [J] ou son avocat ont adressés à M.

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