Motifs de la décision
Les travaux litigieux consistent à installer un climatiseur dans le salon de la demanderesse, qui est une partie privative de son lot, mais l'installation nécessite la pose d'un compresseur en extérieur. L'appartement dispose de deux terrasses': l'une, dite balcon-terrasse ou petite terrasse, domine la rue, l'autre, qui se trouve elle aussi au même niveau que l'appartement, est perpendiculaire au balcon terrasse et traverse la largeur de l'immeuble, s'étendant du sommet de la façade donnant sur la rue à celui de la façade arrière de l'immeuble. Elle longe par un côté le salon de la demanderesse, et par l'autre côté le mur d'un appartement voisin, aveugle au droit de la terrasse. Ces terrasses se trouvent au septième et dernier étage de la construction.
Le compresseur envisagé est de petite taille, mesurant 542'×'780'×'289'mm (et non cm comme l'indique par erreur la demanderesse). Il serait installé au sol de la grande terrasse, dans sa partie arrière, c'est-à-dire en recul par rapport à l'aplomb de la rue. Le raccordement du compresseur au climatiseur nécessite de percer le mur séparant la terrasse et le salon, lequel est une partie commune.
La demande litigieuse a fait l'objet d'une première décision favorable du 27 septembre 2021, par laquelle l'assemblée générale, «'après avoir constaté que la destination de l'immeuble était respectée'» a autorisé Mme [C] à mettre en place une unité de climatisation extérieure, sous réserve de se conformer à la réglementation en ne créant pas de nuisances sonores, de faire valider le dossier de travaux techniques par l'architecte concepteur de l'immeuble, et de faire son affaire des autorisations administratives éventuellement nécessaires.
Mais la même autorisation a par la suite été refusée par une seconde décision du 28 septembre 2022, les motifs du refus ne sont pas indiqués. Les pièces produites montrent que le conseil syndical de la copropriété était hostile à l'installation de climatiseurs individuels, craignant que leur multiplication aboutisse à ce que les copropriétaires se désolidarisent du système de chauffage collectif, et préférant envisager une modification générale de ce système permettant de refroidir tous les appartements de l'immeuble.
Il n'est pas discuté que les travaux litigieux relèvent de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, visé par le tribunal, selon lequel «'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant': ['] b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci'».
Il n'est pas davantage discuté qu'est applicable à la cause l'article 30 de la même loi, aux termes duquel': «'Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus'», lequel prévoit que «'L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux'».
Il résulte de ces textes que l'autorisation judiciaire est conditionnée par la conformité des travaux à la destination de l'immeuble. De plus, le juge ne peut autoriser la réalisation d'un projet incompatible avec les clauses du règlement de copropriété (Cass., Civ. 3e, 3 juin 2014, n° 13-15.753).
L'immeuble est destiné, selon le règlement de copropriété, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation à l'exclusion de toute activité commerciale ou artisanale. En l'espèce, il n'est pas soutenu que les travaux litigieux portent atteinte à la destination de l'immeuble ainsi définie. Est à cet égard inopérant le moyen tiré par le syndicat des copropriétaires d'une prétendue disqualification environnementale et écologique pouvant résulter de l'installation d'une multitude de climatiseurs, le règlement de copropriété ne se référant pas à de tels critères pour définir la destination de l'immeuble.
Le règlement de copropriété prévoit en ses articles 15 et 16 que «'Les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des terrasses et des balcons devront les maintenir en parfait état d'entretien. Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l'aspect et à l'harmonie de l'immeuble'», et que «'L'harmonie générale de l'immeuble devra être respectée par chacun des copropriétaires. ['] Aucun aménagement ou décoration ne pourront être apportées par un copropriétaire aux éléments qui extérieurement rompraient l'harmonie de l'immeuble. ['] Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres et balcons ou terrasses'; aucun objet notamment cache vues, canisses, paillasses, stores vénitiens extérieurs', ne pourra être posé sur le bord des fenêtres et balcons et terrasses, ['] Il ne pourra être stocké de meuble, à l'exception de mobilier extérieur, d'encombrants ou vélos sur les balcons ou terrasses'».
Ces stipulations prohibent l'installation sur les terrasses de tout aménagement ou objet portant atteinte à l'harmonie visuelle de l'immeuble.
A ce titre, il ne peut être sérieusement soutenu qu'un compresseur de petite taille, posé au sol à l'arrière d'une terrasse située au septième étage, serait visible depuis la rue, que ce soit par vue directe ou par reflet dans le parement en miroir du balcon-terrasse, dont l'orientation est incompatible avec une telle vue indirecte.
Quant à la visibilité depuis les fenêtres, du lot voisin, elle est admise par Mme [C], qui l'estime lointaine et indirecte. Le plan du septième étage produit par le syndicat (sa pièce n° 4) montre en effet que l'appartement voisin, s'il n'a pas d'ouverture donnant au droit de la terrasse, possède deux fenêtres de chambres donnant une vue oblique sur l'arrière de cette terrasse. Il en résulte que l'installation du compresseur, visible depuis l'appartement voisin, est de nature à porter atteinte à l'harmonie de l'immeuble.
S'agissant des nuisances sonores, le règlement de copropriété stipule à son article 12 que les copropriétaires doivent «'veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait'» et qu'ils «'ne peuvent faire ou laisser faire aucun bruit ['] de nature à gêner leurs voisins'».
Mme [C] conteste tout risque de nuisance sonore en faisant valoir que l'installation, selon son descriptif technique, n'émettrait pas plus de 48'd B, ce qui équivaudrait selon la documentation qu'elle produit à un niveau de bruit légèrement supérieur à celui d'une salle de séjour et inférieur au bruit venant d'une fenêtre sur rue.
Ces éléments établissent la réalité d'une nuisance sonore qui, même à l'admettre de faible niveau, serait présente notamment la nuit et de nature à gêner son voisin dont deux des chambres ont des fenêtres proches du lieu d'implantation prévu pour le compresseur, ainsi que précédemment relevé. Il en résulte une nuisance incompatible avec le règlement de copropriété.
Mme [C] invoque son état de santé, faisant valoir qu'elle est âgée de 76 ans, qu'elle a été victime de trois accidents vasculaires cérébraux qui lui ont causé un handicap, et que la chaleur favorise cette pathologie, ce dont elle justifie, de sorte que l'installation du climatiseur lui serait impérative pour prévenir une récidive.
Elle n'indique pas en quoi ces circonstances pourraient justifier d'écarter en sa faveur les règles de la copropriété, ne soutenant pas expressément l'existence d'une atteinte disproportionnée à certains de ses droits.