Cour d'appel, chambre 4 a, 22 mai 2026 — n° 24/00064
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [J] [M] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [J] [M] a été embauché par la S.A.R.L. [1] en contrat à durée indéterminée.
- La société a convoqué M. [M] pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
- M. [M] a été licencié le 25 novembre 2022 pour faute grave.
- M. [M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement fondé sur une faute grave.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 30 novembre 2023 SAUF en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes :
* 2 024,63 euros brut (deux mille vingt-quatre euros et soixante-trois centimes) au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 202,46 euros brut (deux cent deux euros et quarante-six centimes) au titre des congés payés y afférents,
* 2 800,01 euros bruts (deux mille huit cents euros et un centime) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 280 euros bruts (deux cent quatre-vingts euros) au titre des congés payés sur le préavis,
* 1 272,86 euros (mille deux cent soixante-douze euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros brut (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [1] exerce une activité d'études, de maîtrise, de conception et de développement en bâtiment. Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2021, elle a embauché M. [J] [M] en qualité de technicien dessin.
Par courrier du 09 novembre 2022, la société [1] a convoqué M. [M] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 novembre 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 novembre 2022, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 25 janvier 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester le licenciement.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [M] de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande au titre du préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [M] a interjeté appel le 18 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 2 024,63 euros brut à titre de rappel de mise à pied conservatoire, outre 202,46 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 800,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 280 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 1 280,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 654 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- débouter la société [1] de ses demandes,
- condamner la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 25 novembre 2022, la société [1] invoque de la part du salarié une méconnaissance grave du lien de subordination inhérent au contrat de travail, une méconnaissance de l'engagement de confidentialité et une violation du secret professionnel. Elle rappelle que, dans le cadre du chantier de rénovation de la maison personnelle du salarié, elle avait accepté de lui faire bénéficier des tarifs et conditions réservés au partenaire de l'entreprise, la société [2], par l'un de ses fournisseurs, la société [3]. Elle lui reproche d'avoir transmis le devis établi par la société [3], qui faisait apparaître les conditions financières avantageuses dont bénéficiait la société [2], à l'un de ses sous-traitants, M. [F] [O], alors que les conditions tarifaires entre le fournisseur [3] et les distributeurs ou les fabricants dont il commercialise les marchandises ainsi que celles qu'il applique à ses clients sont soumises à une confidentialité absolue. L'employeur ajoute que la communication à un sous-traitant des conditions tarifaires appliquées par le fournisseur à la société [2] nuit gravement à leur relation commerciale, qu'elle met en cause la bonne marche de l'entreprise et qu'elle contrevient à l'engagement de confidentialité et de secret professionnel stipulé au contrat de travail.
Le contrat de travail conclu entre M. [M] et la société [1] prévoit en effet une clause de confidentialité rédigée de la manière suivante :
« Monsieur [M] sera lié par le secret professionnel le plus absolu et s'engage à considérer comme strictement confidentielle et à ne pas divulguer à quiconque, sans que cette énumération ne soit limitative, et ce y compris même en l'absence d'indication expresse de leur nature confidentielle, toute information relative aux dossiers, aux clients, à la société ou ses partenaires, à l'ensemble des documents ou autre, toute information numérique lisible, qui lui serait communiquée ou dont il aurait connaissance à l'occasion de son travail ou de sa présence dans l'entreprise.
La même obligation s'étend à tout renseignement ou document dont il aura pris connaissance auprès des clients, investisseurs ou partenaires de la Société. [']
Toute infraction du salarié à cette obligation constitue une faute grave justifiant un congédiement immédiat sans indemnités.
Indépendamment du respect du secret professionnel, le salarié est tenu à une obligation de confidentialité en raison de son accès aux informations confidentielles et exclusives à la Société. Il en va ainsi des données obtenues ou développées par la Société mais également de toute information provenant de tiers. [']
Ces informations et données confidentielles concernent notamment les offres, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les modèles, le marketing, l'activité, les clients, les partenaires, les tarifs et honoraires, les stratégies commerciales, la rentabilité, ou toute autre information comptable ou financière.
À moins qu'il n'ait été expressément informé du caractère non confidentiel de l'information ou ait été autorisé à divulguer une information, que ce soit dans l'exercice de ses fonctions ou après résiliation du présent contrat, le Salarié s'engage à ne pas faire usage, directement ou indirectement, d'informations ou données à caractère confidentiel ou divulguer toute information ou donnée confidentielle, pour quelque raison que ce soit. ['] »
M. [M] précise dans ses conclusions, sans être contredit par l'intimée, que les sociétés [1] et [2] sont étroitement liées puisque l'activité de bureau d'étude de la société [1] (dessins de plans, demandes de permis de construire) est exclusivement destinée à la société [2] qui exerce une activité de promoteur et de constructeur de maisons individuelles. Le salarié ajoute que les deux sociétés partagent le même dirigeant et les mêmes locaux. Il reconnaît par ailleurs que, sur suggestion de son interlocuteur au sein de l'entreprise [3], il a sollicité son employeur qui a autorisé ce fournisseur à lui faire bénéficier des tarifs préférentiels qu'il proposait à la société [2]. Il en résulte que le devis du 25 octobre 2022, sous la référence « [M] EMPLOYÉ ALSAMAISON » a bien été établi par l'entreprise [3] sur la base des tarifs dont bénéficiait la société [2], partenaire privilégié de l'employeur.
Ces éléments permettent de considérer que, si le devis en question était adressé nominativement au salarié pour un matériel destiné à son domicile privé, il a été établi sur la base des conditions tarifaires dont bénéficiait un partenaire de l'employeur de M. [M] parce que celui-ci avait la qualité de salarié de la société [1]. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [M], les conditions tarifaires figurant dans ce devis rentraient dans le champ d'application de la clause de confidentialité à laquelle il était tenu et qui vise « toute information relative aux dossiers, aux clients, à la société ou ses partenaires », les « informations confidentielles et exclusives à la Société » y compris « provenant de tiers » concernant notamment « les offres, ['], les tarifs et honoraires ['] ou toute autre information comptable ou financière ». L'absence de mention dans le devis sur son caractère confidentiel est par ailleurs sans incidence sur l'application de la clause qui prévoit expressément qu'elle s'applique même en l'absence d'indication expresse de
la nature confidentielle des informations. La transmission du devis à un tiers constituait donc une violation de cette clause de confidentialité et l'employeur démontre la réalité du grief reproché au salarié.
M. [M] fait valoir par ailleurs qu'il a transmis ce devis à un artisan pour permettre à celui-ci d'établir un devis relatif à l'installation de la pompe à chaleur. Il sera constaté à ce titre que le devis établi par la société [3] ne porte que sur la fourniture du matériel et ne comprend pas la pose.
L'employeur considère que M. [M] aurait transmis le devis de la société [3] à cet artisan pour tenter d'obtenir un tarif encore plus avantageux. Il relève à ce titre que, dans son courriel du 27 octobre 2022, le salarié sollicite un « devis pour la fourniture et pose de la PAC ».
M. [M] conteste toutefois cet élément en faisant valoir que le devis [3] ne concernait que la fourniture de la pompe à chaleur, qu'il avait donc sollicité un autre devis pour l'installation et la pose du matériel, ce que mentionne d'ailleurs l'objet du courriel visé par l'employeur. Il précise que l'artisan lui avait demandé de transmettre le devis [3] pour pouvoir établir le devis relatif à l'installation du matériel.
Au vu de ces éléments, la seule mention de la fourniture d'une pompe à chaleur dans le corps du courriel apparaît insuffisante pour démontrer que le salarié aurait cherché à utiliser les informations confidentielles du devis [3] pour obtenir un tarif plus avantageux auprès d'un tiers et la société [1] échoue à démontrer que le salarié aurait cherché à tirer un profit personnel de cette transmission. Les explications de M. [M] et les pièces produites permettent au contraire de considérer que le salarié a transmis de bonne foi ce devis à un tiers sans avoir conscience qu'il violait une clause de confidentialité.
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