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Cour d'appel, chambre 4 a, 22 mai 2026 — n° 24/00020

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] [G] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les antécédents disciplinaires et le comportement du salarié peuvent justifier cette mesure.

Faits clés

  • M. [N] [G] a été embauché en CDI en tant que cariste le 1er janvier 2019.
  • La société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement le 31 août 2022.
  • M. [G] a été licencié pour faute grave par courrier du 8 septembre 2022.
  • Des attestations de responsables d'équipe ont été produites, témoignant d'une attitude agressive de M. [G].
  • M. [G] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 13 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [G] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [N] [G] à payer à la S.A.S. [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S. [1] intervient dans le domaine du recyclage. Par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2018, elle a embauché M. [N] [G] en qualité de cariste, avec effet au 1er janvier 2019. Par courrier du 24 août 2022, la société [1] a convoqué M. [G] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 août 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 08 septembre 2022, la société [1] a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave. Le 18 octobre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement. Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement pour faute grave est fondé, - débouté M. [G] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. M. [G] a interjeté appel le 14 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2025, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de la saisine du conseil de prud'hommes : * 1 067,56 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 106,76 euros au titre des congés payés afférents, * 4 087,88 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,79 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 2 682,68 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt : * 12 263,64 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [1] de ses demandes, - condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 08 septembre 2022, l'employeur reproche au salarié d'avoir insulté l'un de ses collègues de travail, M. [V] L'employeur relève par ailleurs que M. [G] a fait l'objet de plusieurs rappels d'obligation pour un comportement et des paroles inappropriées et qu'il s'était engagé à changer d'attitude. Pour démontrer la réalité de ce grief, la société [1] produit l'attestation établie par M. [V] qui relate les propos que lui a tenu M. [G] le 18 août 2022. Il explique que son collègue lui a demandé de venir l'aider alors qu'il travaillait sur une presse, qu'il lui a demandé d'appeler quelqu'un d'autre parce qu'il n'était pas disponible et que M. [G] l'a alors insulté en le traitant « connard », « suceur » et en lui disant « ta gueule ». Il précise que ce n'est pas la première fois qu'il se fait insulter par ce collègue. Pour contester son licenciement, M. [G] produit trois attestations de salariés qui déclarent avoir été présents ce jour-là et qui ne font état d'aucune insulte proférée par M. [G] contre M. [V]. L'un de ces salariés a toutefois établi une autre attestation produite par l'employeur dans laquelle il déclare que M. [G] l'a forcé à signer un papier en lui soufflant les mots. La société [1] justifie par ailleurs qu'un autre de ces témoins, M. [T], était en congés le 18 août 2022 et n'a donc pas pu assister à la scène. Elle produit également un plan du site duquel il résulte que le troisième témoin, qui précise qu'il déchargeait son camion lors de l'échange entre M. [G] et M. [V], se trouvait dans une zone de déchargement éloignée de la zone de stockage où se trouvaient les deux autres salariés. Dès lors les déclarations de ce témoin qui déclare avoir vu M. [G] faire des signes pour demander de l'aide à son collègue et n'avoir vu aucune insulte ni agression n'apparaît pas susceptible de remettre en cause le témoignage de M. [V]. M. [G] conteste également que les faits se seraient produits le 18 août 2022. Cet élément résulte toutefois de l'attestation de M. [V], M. [G] ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause le témoignage de son collègue de travail sur ce point. Il ne précise pas non plus la date à laquelle son échange avec M. [V] se serait déroulé selon lui. Au vu de ces éléments, l'employeur démontre la réalité du grief visé dans la lettre de licenciement. L'employeur justifie par ailleurs que M. [G] a fait l'objet de deux avertissements, le premier notifié le 03 août 2021 pour avoir quitté son poste pendant ses heures de travail sans autorisation, le second le 30 juin 2022 pour ne pas avoir signalé une situation inhabituelle au responsable de production. Il produit en outre trois attestations établies par des responsables d'équipe qui témoignent avoir recadré M. [G] pour son comportement et qui font état d'une attitude agressive et de propos insultants à l'égard des autres salariés. Compte tenu de la nature des faits reprochés au salarié qui, en outre, ne constituaient pas un évènement unique mais correspondaient à une attitude déjà constatée par l'employeur et pour laquelle M. [G] avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre, l'employeur démontre que le manquement reproché au salarié faisait obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la contestation de la rupture du contrat de travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens et qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue de l'appel, il convient de condamner M. [G] aux dépens de l'appel. Par équité, M. [G] sera en outre condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.

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