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Cour d'appel, chambre 4 a, 12 mai 2026 — n° 23/03891

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS [1] a-t-elle procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de Madame [A] [H] ?

Principe retenu

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur ne peut justifier d'une raison objective et valable pour mettre fin au contrat de travail. La charge de la preuve incombe à l'employeur.

Faits clés

  • Madame [A] [H] a été engagée par la SAS [1] en 1998.
  • Un plan de réorganisation a été présenté en juillet 2020, impliquant des licenciements économiques.
  • Madame [A] [H] a refusé une modification de son contrat de travail pour un transfert de poste.
  • Elle a échoué à un test de certification informatique proposé par l'employeur.
  • La SAS [1] a envisagé un licenciement pour motif économique en janvier 2021.

Articles cités

article L 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 29 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Madame [A] [H] une somme de 63.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [A] [H] la somme de 53.000 € brut (cinquante trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à Madame [A] [H] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par la SAS [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [A] [H] dans la limite de deux mois à compter de la rupture en application de l'article L 1235-4 du code du travail ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [H], née le 16 septembre 1959, a été engagée par la société [2] le 1er septembre 1998 en qualité de maquettiste rédacteur graphiste. Par avenant du 1er juillet 2013 elle a été nommée secrétaire de rédaction. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3]. La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation contractuelle. La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants. Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 02 juillet 2020 la SAS [1] a présenté au CSE un plan de réorganisation comportant un licenciement économique collectif, et la réorganisation de l'entreprise avec transfert de son siège à [Localité 4]. Six salariés dont Madame [A] [H] sont concernés par cette réorganisation. Par courrier du 28 août 2020, la société a proposé à Madame [A] [H] une modification du contrat de travail pour motif économique, soit la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La modification tendait à transférer son poste vers le site de [Localité 4]. La salariée a par courrier du 24 septembre 2020 refusé cette proposition. Envisageant un travail par le télétravail, la SAS [1] a fait passer à la salariée un test de certification informatique le 05 octobre 2020. Elle déclare que la salariée a échoué à cette certification. Par courrier du 11 janvier 2021 l'employeur informait la salariée qu'il envisageait un licenciement pour motif économique suite à l'insuccès au test de certification qui aurait permis de signer un avenant au contrat de travail afin de télétravailler depuis le domicile en Île-de-France malgré un rattachement au siège alsacien. Invoquant l'absence de possibilité de poursuivre le télétravail, et le refus de la modification du contrat de travail, la SAS [1] a adressé à la salariée une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a refusée. Par courrier du 1er février 2021, Madame [A] [H] a été licenciée pour motif économique suite à son refus de modification du contrat de travail qui était nécessaire pour la réorganisation de l'entreprise. Suite au licenciement, la commission arbitrale des journalistes a, par décision du 28 mars 2024, fixé à 86.375,10 € le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur en application de l'article L7112-4 du code du travail. Constatant que la société a déjà versé la somme de 56 375,10 €, elle l'a condamnée au paiement d'un solde de 30.000 €. Affirmant que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, Madame [A] [H] a le 13 janvier 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim afin d'obtenir 91.000 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles. Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société [1] à payer à Madame [A] [H] 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté la société de l'intégralité de ses demandes subsidiaires, - Débouté la salariée de sa demande d'exécution provisoire sur les dommages et intérêts, - Condamné la société [1] à lui payer 2.000 € au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement. La SAS [1] a le 30 octobre 2023 interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, et statuant à nouveau, elle demande de : - Juger que le licenciement notifié le 1er février 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur le licenciement pour motif économique A. Sur le motif économique du licenciement L'article L. 1233-2 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L. 1233-3 du code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ". L'article L. 1233-16 du code du travail, en son premier alinéa, dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables (Cass. Soc., 16 février 2011, 09-72.17). *** La SAS [1] fait depuis février 2019 partie du groupe polonais [5] implanté en Pologne, en Serbie, et en France. Au regard du texte précité, les difficultés économiques, les mutations technologiques, et la compétitivité de l'entreprise sont appréciées au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe, mais seulement au niveau des entreprises implantées sur le territoire national. Deux sites sont exploités en France, à [Localité 3] et à [Localité 4]. C'est donc au niveau du secteur d'activité commun de ces deux sociétés françaises que les causes économiques doivent être examinées. En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er février 2021 est rédigée de la manière suivante : " Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 07 janvier 2021, le motif de notre décision est le suivant : Ce motif est envisagé suite à votre refus de la modification de votre contrat de travail permettant votre mutation au sein de l'établissement de [Localité 5]. Cette proposition de modification de contrat est la conséquence d'une réorganisation. Cette réorganisation vise principalement à centraliser les activités disparates de l'entreprise réparties aujourd'hui pour des raisons historiques sur deux sites géographiquement éloignés, sur un site géographique dédié. Le but est ainsi de permettre d'une part de poursuivre ces activités au sein d'une entreprise dédiée à la production de services et solutions hautement standardisées industrialisées est fortement soutenues par la technologie du groupe [6], pouvant être partagées avec les autres sociétés du groupe, afin de bénéficier du savoir-faire développé par le groupe et inscrire cette activité dans une logique industrielle de coopération et d'offre globale. D'autre part l'objectif est d'isoler les activités spécialisées dans les contenus sur-mesure affectés à ces commandes clients spécifiques et les clients " Culture " comprenant les services liés à [7], au cinéma, à l'agenda culturel, à la production ad hoc, et aux jeux. L'objectif est de tirer profit des avantages compétitifs apportés par les outils et solutions du groupe dans le but de conserver et d'augmenter nos parts de marché en France en cultivant une logique d'activité par spécialité cloisonnée. Le 11 janvier 2021 nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle que vous avez refusée (') ". La SAS [1] expose qu'elle a mis en 'uvre un licenciement économique pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ce qu'elle a omis de préciser dans la lettre de licenciement, et dans la proposition de CSP. Elle invoque la nécessité de réorganiser l'entreprise en centralisant les activités disparates réparties sur deux sites géographiques, et ce sur un seul site dédié. Elle invoque à ce titre les coûts importants induits par les déplacements entre les deux sites, coûts de l'ordre de 50.000 €, une partie importante du déficit résultant de la répartition des équipes de chacune des branches d'activité sur les deux sites éloignés. Cependant strictement aucune pièce ne justifie du coût de ces déplacements, alors que ce manquement avait déjà été relevé par les premiers juges. Elle se réfère à des comptes annuels 2019, 2020 et 2021. Cependant, et alors que le conseil de prud'hommes avait déjà déploré la production d'un document en anglais, la pièce 14 correspondant aux comptes annuels 2020 est toujours rédigée en langue étrangère, et est par conséquent irrecevable. Par ailleurs, comme cela lui a été reproché en première instance, elle produit en pièce 9 les comptes annuels 2019 de l'entreprise [1] [Localité 6] avec une adresse à [Localité 3], et en pièce 10 le compte annuel 2021 [8]. Elle explique dans ses conclusions en page 7 que le chiffre d'affaires a continué à diminuer en 2021 passant de 10.319.410 € à 7.958.073 €. C'est en effet ce que retranscrit le tableau figurant dans ses conclusions. Cependant ce même tableau établit que le résultat d'exploitation, et le résultat courant avant impôt qui étaient de - 46.299 € en 2020 passent à 220.334 € en 2021. Son analyse est centrée sur l'existence de deux sites géographiques sans tenir compte de la période très particulière résultant de la pandémie mondiale du Corona virus en 2020 et 2021 ayant eu des répercussions sur les résultats des entreprises.

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