Cour d'appel, chambre sociale, 22 mai 2026 — n° 25/00963
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [Z] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié a commis un manquement grave à ses obligations professionnelles. La mise à pied conservatoire et l'entretien préalable sont des étapes nécessaires avant la décision de licenciement.
Faits clés
- M. [Z] a été embauché en CDI le 19 juin 1992.
- Il a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2024.
- La société a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour comportement inapproprié.
- Un entretien préalable a eu lieu le 29 août 2024.
- M. [Z] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande formée à hauteur d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d'appel, et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [1] est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de tubes et raccords en plastique. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture.
M. [K] [Z], né le 17 juillet 1969, a été embauché par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juin 1992.
A l'occasion d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la SAS [1] à compter du 1er mai 2020.
En dernier lieu, M. [Z] occupait un poste d'animateur logistique, coefficient 740 de la convention collective applicable, pour un salaire brut de base de 2 060,99 euros, outre une prime d'ancienneté de 247,32 euros bruts et une prime de qualification de 413 euros bruts, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de la plasturgie s'est appliquée à la relation contractuelle.
Par courrier remis en main propre le 6 décembre 2023, la société [1] a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 11 et 12 décembre 2023, en lui reprochant un manquement grave à ses obligations professionnelles en lien avec un problème de comportement à l'égard de ses collègues.
Par courrier signifié par commissaire de justice le 22 juillet 2024, M. [Z] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 août 2024 en sa présence.
Il a été licencié pour faute grave le 3 septembre 2024.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 16 octobre 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 3 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le 1er octobre 2025, par voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, aux termes desquelles M. [Z], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 67 337 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 733,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 673,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 258 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 010,03 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 401 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [Z] de ses demandes tendant à sa condamnation à lui payer les indemnités suivantes :
- 67 337 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 733,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 673,37 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 258 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 010,03 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 401 euros au titre des congés payés afférents,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite intégralement, est ainsi rédigée :
' Le 27 juin 2024, Madame [U] [F], Employée de Bureau Logistique avec laquelle vous travaillez de manière quotidienne, a transmis une « fiche de signalement Cellule RPS » dans laquelle elle relate les agissements répétés et dégradants que vous lui faites subir depuis bientôt un an.
En particulier, elle précise être victime depuis le mois d'août 2023 d'un véritable harcèlement moral de votre part. Elle explique ainsi que vos agissements sont consécutifs aux investigations qu'elle a menées afin de faire la lumière s'agissant de la disparition récurrente et inexpliquée d'une partie du stock de produit de l'entreprise.
En effet, depuis plusieurs mois, l'entreprise constate qu'une partie du stock disparaît de manière inexpliquée et elle a chargé cette salariée de quantifier le phénomène et, si possible, d'en déterminer les causes. Pour une raison qui nous échappe, vous n'avez eu de cesse de vous opposer aux investigations de Madame [F] et d'intimider cette salariée afin de l'entraver dans ses missions.
Dans le cadre d'un entretien RH faisant suite à son signalement, Madame [F] a ainsi expliqué la manière dont vous dénigrez son travail et critiquez ses méthodes. Elle pointe par ailleurs votre agressivité constante à son égard et nous a notamment rapporté que vous vous étiez permis de l'invectiver de la manière suivante « tu ne sers à rien, tu ne sais pas compter, tu es une bonne à rien, regarde un homme qui travail c'est beau »,
Vos tentatives d'intimidation à son égard sont allées jusqu'à lui jeter des documents au lieu de les lui transmettre de la main à la main.
Au sein de la fiche de signalement, Madame [F] qualifie d'ailleurs les agissements dont vous êtes responsable « d'atteintes physiques et de violences verbales»
La réalité matérielle de ces faits ne saurait être discutée, cette collaboratrice les ayant confirmés à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle a été interrogée par le service RH et par la référente [D] « Employeur »
En outre, le témoignage de Madame [F] est confirmé par un de ses collègues, Monsieur [G] [M] qui, d'ailleurs, témoigne également des propos inacceptables que vous avez tenus à son encontre, je cite « va te faire enculer, bon à rien, t'es qu'un connard, fainéant ». Il précise en outre que vous l'auriez menacé physiquement.
Les faits ainsi relatés et confirmés par ces deux salariés sont à l'évidence constitutifs d'une situation de harcèlement moral, de menaces et d'intimidation. Votre attitude, inadmissible dans notre entreprise, rend le maintien de votre contrat de travail impossible.
Vos agissements sont d'autant plus intolérables que vous avez déjà fait l'objet, le 4 décembre 2023, d'une mise a pied disciplinaire de deux jours en raison de faits similaires. Force est donc de constater que vous n'avez tenu aucun compte de cette première sanction et que vous persistez dans vos agissements de harcèlement moral à l'égard des salariés de l'entreprise, ce qui perturbe gravement son fonctionnement.
Par ailleurs, nous vous rappelons que l'entreprise vous avons accompagné et formé à plusieurs reprises :
. Octobre 2021 : Développer une communication efficace dispensé par le Cegos
. Décembre 2021 : Coaching Terrain dispensé par [E] [S]
. Novembre 2023 : Formation à la démarche [3] - [4] « Comprendre la notion RPS et savoir alerter les relais internes et externes ».
Lors de l'entretien du 29 août 2024, vous avez tenté, en vain, d'apporter des justifications ces agissements. Ainsi, vous nous avez précisé qu'il s'agit de calomnies à votre égard, que nous n'avez jamais eu ses propos envers vos collègues et que ces derniers ne vous aimez pas.
Dès lors, vos explications ne sont pas de nature à vous faire diverger dans notre appréciation de la situation.
Dans ces circonstances, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat, sans indemnité, ni préavis.'
Il s'en évince que l'employeur reproche à M. [Z] d'avoir :
- commis des agissements répétés constitutifs, selon lui, d'une situation de harcèlement moral à l'égard de Mme [F], sa collègue,
- tenu des propos insultants à l'égard d'un autre collègue, M. [M], qu'il aurait également menacé physiquement.
Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que son licenciement est fondé et a écarté ses prétentions financières subséquentes, M. [Z] rappelle qu'il appartient à l'employeur de justifier des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, alors même qu'il conteste avoir commis les faits qui lui sont imputés.
Il considère que la société [1] se borne à reprendre les signalements et dires de Mme [F] qu'il réfute et se fonde sur des témoignages imprécis ou émanant de salariés n'ayant constaté aucun fait par eux-mêmes, alors même qu'ils sont, selon lui, contredits par les témoignages qu'il verse aux débats.
Il estime par ailleurs que les faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont vagues et non datés, et souligne qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche par le passé, en dehors d'une unique sanction disciplinaire datant de décembre 2023 sur plus de 30 années d'ancienneté.
M. [Z] reproche enfin aux premiers juges de s'être fondés sur les seules attestations communiquées par l'employeur, sans examiner ses propres pièces, qui attestent selon lui du fait qu'il n'a jamais eu le moindre comportement déplacé. Il argue de l'existence d'un doute sur la réalité des griefs articulés à son encontre, en rappelant que dans cette hypothèse, il doit lui profiter.
La société [1] rappelle avoir réagi à la suite du signalement par Mme [F] de faits que la salariée estimait être constitutifs d'une situation de harcèlement moral mais également d'atteintes physiques et de violences verbales.
Elle réfute toute imprécision des faits invoqués à l'appui du licenciement de M. [Z] et dit se fonder sur les déclarations réitérées de la salariée lors des entretiens organisés avec Mme [L], chef de projet RH, et Mme [H], responsable logistique et manager par intérim de la salariée, ainsi qu'avec la référente harcèlement externe de l'entreprise, de même que sur le témoignage de M. [M], autre salarié de celle-ci.
Elle se prévaut également des déclarations de salariés faites dans le cadre de groupes de parole organisés sur le thème du harcèlement les 10 et 11 décembre 2024 et de témoignages de salariés de l'entreprise attestant de l'évolution positive des conditions et de l'ambiance de travail depuis le départ de M. [Z].
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