MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation de la rupture et les demandes financières subséquentes :
Les articles 119 et 119.1 de la convention collective applicable prévoient que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du particulier employeur sont encadrées par la dite convention collective et les dispositions du code de l'action sociale et des familles applicables à l'assistant maternel du particulier employeur.
Ils disposent par ailleurs que le particulier employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite.
Selon l'article L. 423-2 du même code, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie.
Ainsi, l'article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé et l'article L. 1132-4 dispose que la rupture d'un contrat salarié, en raison de l'état de santé du salarié, est nul.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le courrier de rupture de la relation contractuelle en date du 5 août 2024 est ainsi rédigé :
'Madame,
Je vous informe par la présente mettre fin au contrat de travail qui nous lie pour la garde de mon fils [K] [I] né le 17/05/2022, pour le motif suivant : retrait d'enfant pour motif personnel (...)'.
Mme [R] expose qu'alors qu'elle n'avait jamais évoqué la possibilité de rompre le contrat de travail qui les liait, Mme [M] a changé d'attitude lorsqu'elle a été informée de ses problèmes de santé. Elle estime que son état de santé est la cause du retrait de l'enfant qui est intervenu dans les trois semaines qui ont suivi son arrêt de travail pour maladie, et que la rupture de la relation contractuelle est ainsi intervenue pour un motif discriminatoire.
Elle reproche aux premiers juges de s'être fondés sur des allégations, et non sur des preuves, et d'avoir échoué à appliquer le régime probatoire propre à la situation puisqu'il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [M] réplique que la rupture de la relation contractuelle ne repose pas sur un motif discriminatoire, mais fait suite à l'évolution de sa propre situation.
Elle explique avoir été placée en arrêt de travail dès décembre 2023, avec une reprise d'activité en mars 2024 qui n'a toutefois pas pu être pérennisée. Elle précise qu'informée par ses médecins d'une possible inaptitude à venir, elle avait déjà informé la salariée, dès le mois de mars 2024, d'une éventuelle rupture de la relation contractuelle et que sa décision était antérieure à l'arrêt de travail de Mme [R].
Elle ajoute que, d'une part, l'exécution du contrat était perturbée, avant même l'arrêt de travail de la salariée, par les indisponibilités récurrentes de cette dernière qui ne permettaient pas la réalisation du volume horaire contractuellement fixé, et d'autre part, que Mme [R] avait parfaitement conscience de la charge financière qu'impliquait la poursuite de la relation contractuelle au regard de sa propre situation.
Au titre des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée, Mme [R] fait valoir que :
- elle avait reçu son planning du mois d'août 2024 dès le 8 juillet précédent, ce qui supposait une poursuite de la relation contractuelle, mais que l'attitude de l'employeur a changé dans la suite de son arrêt de travail,
- après lui avoir indiqué "prendre ses dispositions", Mme [M] a notifié la rupture de son contrat de travail très rapidement après le début de son arrêt de travail en évoquant un motif personnel, sans précision,
- la situation de Mme [M], elle-même en arrêt de travail depuis décembre 2023, n'avait jusqu'alors pas remis en cause le maintien de l'accueil de l'enfant et la poursuite de la relation contractuelle, l'employeur n'ayant pu anticiper son licenciement pour inaptitude qui n'est intervenu qu'en novembre 2024,
- l'employeur ne justifie ni de la baisse de ses revenus que le conseil de prud'hommes a retenue pour estimer que la rupture du contrat de travail était justifiée par un motif non discriminatoire, ni de l'impossibilité qui serait la sienne d'assumer le coût de l'accueil de l'enfant par une assistante maternelle.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- un message de Mme [M] du 8 juillet 2024 aux termes duquel elle a été destinataire de son planning de travail pour le mois d'août suivant,
- un échange de messages qui démontrent qu'une tension certaine s'était installée entre les parties, Mme [M] remettant en cause l'honnêteté de la salariée pour une raison non précisée et indiquant 'à partir de lundi je prendrais mes dispositions'.
Outre le fait que le licenciement de Mme [R] est intervenu dans un temps très proche du début de l'arrêt de travail de la salariée pour maladie, il s'évince des messages produits, qui sont immédiatement postérieurs à cet arrêt, l'existence d'une tension certaine entre l'assistante maternelle et son employeur, de sorte que ces éléments laissent supposer l'existence de la discrimination alléguée.
Pour autant, Mme [M] justifie en réponse du contexte dans lequel est intervenu le retrait de l'enfant [K] et de sa propre situation médicale et professionnelle.
Les pièces médicales produites attestent que Mme [M] était elle-même placée en arrêt maladie depuis décembre 2023 en raison de lombalgies dégénératives affectant sa capacité de reprendre son poste de travail.
Si la visite de pré-reprise au cours de laquelle le médecin du travail a effectivement envisagé de conclure à l'inaptitude de Mme [M] est postérieure à la rupture de la relation contractuelle ainsi que la salariée le relève, il n'en demeure pas moins que l'employeur avait conscience de l'impact de sa situation de santé sur son avenir professionnel avant cette date, ainsi que cela résulte du courrier du rhumatologue en charge de son suivi, versé en procédure, qui faisait référence à cette éventualité dès le 4 juillet 2024. En atteste également Mme [X] [U], sa soeur, qui précise que sa 'soeur m'avait parlé courant le mois de juin 2023 de sa volonté de mettre fin au contrat de sa nourrice, car financièrement sa devenait compliqué entre son arrêt de maladie et le paiement de celle-ci ainsi que la perte à venir de son emploi'.
Plus encore, Mme [M] produit deux écrits de Mme [Y], animatrice territoriale au sein du Relais Petite Enfance de la commune de [Localité 5] (58), qui précise avoir rencontré cette dernière dès le 8 juillet 2024 afin d'échanger sur sa volonté de mettre fin à l'accueil de [K] par Mme [R] compte tenu de la perte d'emploi qu'elle allait subir "d'ici la fin de l'année 2024", et du "coût financier d'une assistante maternelle (...) qu'ils (elle et son conjoint) ne pourraient plus payer".