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Cour d'appel, chambre sociale, 22 mai 2026 — n° 25/00887

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette cause, le salarié a droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [Z] [Y] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
  • Il a contesté son licenciement en raison d'heures supplémentaires non rémunérées.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.
  • La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en augmentant le montant des dommages et intérêts.
  • L'employeur a été condamné à remettre un bulletin de salaire rectifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : DÉCLARE recevables les conclusions de M. [Z] [Y] notifiées le 11 mars 2026 à 16h38 recevables ; DÉCLARE recevables les conclusions de l'EURL [1] notifiées le 11 mars 2026 à 10h35 ; DIT n'y avoir lieu au rejet de la pièce n° 7 de l'employeur ; CONFIRME le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné l'EURL [1] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 6 810,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a ordonné à l'EURL [1] de remettre à M. [Z] [Y] l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés conformément à la décision rendue, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte ; L'INFIRME de ces seuls chefs ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et dans la limite de l'arrêt de la Cour de cassation: CONDAMNE l'EURL [1] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à l'EURL [1] de remettre à M. [Z] [Y] un bulletin de salaire rectifié, conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte; Y AJOUTANT, DIT que cette remise doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt; CONDAMNE l'EURL [1] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EURL [1] aux dépens d'appel et la DÉBOUTE de sa demande au titre des frais de procédure d'appel. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS C. VIOCHE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'EURL [1], filiale française du groupe allemand [1] GMBH & Co, a pour activité l'importation et la commercialisation d'accessoires dans les domaines de la photographie, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile. M. [Z] [Y], né le 2 septembre 1977, a été embauché par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de chef de secteur, confirmé 1, coefficient M9, statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre des primes payables trimestriellement selon l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant atteindre la somme de 7 000 euros bruts annuels. Le 14 janvier 2013, les parties ont convenu de la rémunération de M. [Y] dans le cadre d'une convention individuelle de forfait de 216 jours de travail effectif par an. Sur proposition de l'employeur et par avenant en date du 20 novembre 2015, applicable à compter du 18 janvier 2016, les parties ont convenu d'une modification du contrat de travail pour motif économique conduisant à une évolution du secteur de vente du salarié réparti sur les départements n° 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 72, 86 et 87. En dernier lieu, M. [Y] percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 2 200 euros, outre une prime d'ancienneté de 70,08 euros. La convention collective nationale de l'import-export et du commerce international s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 24 avril 2018. Contestant son licenciement et arguant de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, section commerce, par requête en date du 23 avril 2019. Par jugement en date du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que le licenciement de M. [Y] pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, - dit que M. [Y] relevait bien de la disposition d'une convention de forfait en jours, - fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [Y] à la somme de 2 270,08 euros, - condamné la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - 6 810,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, - dit que l'ensemble des sommes sollicitées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire pour les chefs qui ne sont pas de droit exécutoires, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - ordonné le remboursement des indemnités de chômage à hauteur d'1 mois d'indemnités par la société [1] aux organismes concernés, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux entiers dépens. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 20 mai 2022 par déclaration formée par voie électronique. Par arrêt en date du 16 avril 2024, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement rendu le 25 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a dit que M. [Y] relevait bien de la disposition d'une convention de forfait en jours, a débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS de la DÉCISION : 1) Sur la recevabilité des conclusions de la société [1] notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 10h35 et des conclusions de M. [Y] notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 16h38 : Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, M. [Y] conteste la recevabilité des dernières conclusions de l'intimée notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 10h35 alors que la société [1] conclut à l'irrecevabilité des dernières conclusions de M. [Y], notifiées par RPVA le 11 mars 2026 à 16h38. Or, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2026 à 16h38, M. [Y] invoque l'irrecevabilité des conclusions adverses au motif qu'elles auraient été notifiées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture de la procédure, et dans des conditions ne lui ayant pas permis d'en prendre connaissance et d'y répondre. Ces conclusions de l'appelant sont dès lors recevables en ce qu'elles se limitent à invoquer l'irrecevabilité des conclusions adverses et ce quand bien même elles ont été notifiées après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Il est par ailleurs acquis à la lecture des échanges intervenus entre les parties et le greffe de la cour que les dernières conclusions de la société [1] ont été notifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 11 mars 2026 à 11h01, bien qu'initialement prévu à 10h. Par ailleurs, si la notification des dernières conclusions de la société [1] est intervenue dans un temps proche du prononcé de la clôture de la procédure, ces dernières se bornent à s'opposer en quelques lignes et sans production de pièce nouvelle à la demande adverse formulée moins de quinze jours plus tôt, tendant à l'exclusion de la pièce n°7 de l'employeur déjà produite devant les premiers juges. Aussi, au regard du contenu des échanges intervenus entre les parties en amont du prononcé de l'ordonnance de clôture, et en l'absence d'atteinte au principe du contradictoire en résultant, il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société [1] notifiées le 11 mars 2026. 2) Sur la demande visant au rejet de la pièce n° 7 produite par l'employeur : En l'espèce, M. [Y] conclut au rejet de la pièce n°7 produite par la société [1] au motif de son caractère illisible et de l'absence de réponse à la sollicitation officielle de son conseil visant à obtenir une nouvelle communication. La société [1] réplique que la pièce litigieuse a été produite dès la première instance et n'a jamais suscité de débat quant à sa lisibilité, et soutient que le document produit comporte des données chiffrées parfaitement lisibles venant au soutien de son argumentation quant aux performances professionnelles du salarié. Le principe de la contradiction repose notamment sur le respect par les parties à l'instance de l'obligation réciproque de s'informer spontanément et en temps utile des éléments qu'elles vont invoquer afin de pouvoir organiser leur défense respective, ce qui suppose que les documents produits puissent être lisibles par ces dernières, comme par la juridiction saisie. Au cas d'espèce, la pièce n°7 de l'employeur regroupe une série de tableaux, diagrammes circulaires et à bâtons représentant les résultats commerciaux attribués par l'employeur à M. [Y] au cours des années 2013 à 2015, et plus particulièrement une représentation schématique de l'évolution du chiffre d'affaires dégagé par M. [Y], dont l'employeur tire argument. Seul un diagramme imprimé sur fond noir, dont les données ne sont toutefois pas reprises par l'employeur pour fonder son argumentation, n'est pas exploitable. Par suite, il n'en résulte pas une atteinte au principe de la contradiction justifiant d'écarter des débats l'intégralité de la pièce n°7 de l'employeur, dès lors qu'elle est pour le surplus parfaitement lisible. La demande visant au rejet de cette pièce sera donc rejetée. 3) Sur la contestation du licenciement : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle est l'incapacité objective, non fautive et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante. Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié. La charge de la preuve est partagée en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'insuffisance invoquée repose sur des faits objectifs, précis et vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite l'entretien préalable qui s'est tenu le 20 avril 2018, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes. Vous avez été embauché le 7 janvier 2013 pour exercer les fonctions de Chef de secteur confirmé. Dans le cadre de vos missions, vous deviez assurer la commercialisation des produits [1] auprès de différentes enseignes situées dans les départements suivants : 18, 23, 28, 36, 37, 41, 45, 49, 72, 86, 87. Or, nous devons constater avec regret que vous ne remplissez pas pleinement vos fonctions. En 2014, nous avions déjà constaté des résultats inquiétants sur votre secteur. Vous affichiez, en effet, une diminution de votre chiffre d'affaires par rapport à 2013, laquelle s'était même accentuée au premier semestre 2015. Cette situation était d'autant plus paradoxale que vos coûts de visites représentaient 9,9% de votre chiffre d'affaires, ce qui impactait négativement votre rentabilité. Afin d'améliorer la situation et, à tout le moins, éviter une aggravation de vos résultats, nous vous avions alors alerté sur la nécessité de faire davantage de prospection afin de diversifier vos clients, votre chiffre d'affaires étant trop dépendant des enseignes de la grande distribution. Nous vous avions également recommandé de revoir votre mix produit, notamment au profit des produits [1]. Toutefois, vous n'avez pas tenu compte de nos recommandations et avez laissé la situation se dégrader. Ainsi, en mars 2017, vous étiez à nouveau alerté sur votre manque de visites commerciales ainsi que la mauvaise préparation de vos tournées. A cette occasion, nous vous avions interpellé sur la nécessité d'optimiser davantage vos déplacements. L'importance des kilomètres parcourus était pour le moins déconcertante comparée au peu de visites réalisées et du faible volume de commandes enregistrées sur une tournée. Lors de votre entretien de mai 2017, nous étions contraints de vous rappeler la nécessité de revoir votre communication interne.

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