Cour d'appel, chambre 4-2, 22 mai 2026 — n° 25/11477
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
La preuve de la faute grave doit être rapportée par l'employeur pour justifier un licenciement. Les manquements aux obligations professionnelles, même partiellement établis, peuvent justifier la rupture du contrat de travail si la gravité des faits est avérée.
Faits clés
- M. [K] a été engagé en tant que stagiaire puis salarié depuis le 17 août 1998.
- Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- M. [K] a occupé un poste de responsable d'équipe en banque privée avec une rémunération mensuelle brute de 4591,81 euros.
- Les fautes reprochées incluent des manquements au secret bancaire et à l'obligation de discrétion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et sur renvoi de cassation ;
Dit recevables les demandes formées par le salarié ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer aux salariés différentes somme au titre d'une rupture abusive de la relation travail ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens non atteintes par la cassation ;
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été engagé par la société [1] en qualité de stagiaire, puis de salarié, à compter du 17 août 1998.
Il occupait en dernier lieu un poste de responsable d'équipe en banque privée moyennant une rémunération mensuelle brute de 4591,81 euros selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective de la banque.
Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.
Par jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a:
- débouté le salarié de sa demande d'annulation du forfait jours,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 4970,60 euros,
- ordonné l'exécution provisoire concernant les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, et de congés payés,
- condamné l'employeur à payer des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- condamné l'employeur à remettre les documents légaux au salarié, sous astreinte,
- condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,
- prononcé l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
- prononcé la nullité de la convention de forfait, et statué sur les demandes réciproques de ce chef,
- condamné l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- rappelé les règles de calcul des intérêts,
- ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents légaux rectifiés,
- ordonné d'office à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois,
- condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi la société [1] le 12 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 17 septembre 2025, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et condamné l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'arrêt a dit par ailleurs que la cassation ainsi prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Motivations de la décision
SUR QUOI
Sur les limites de la cassation
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et condamné l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
La Cour de cassation précise par ailleurs que la cassation ainsi prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes respectives des parties à ce titre dont la cour de renvoi n'est pas saisie.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous vous rappelons l'ensemble des faits qui ont été portés à votre connaissance lors de deux entretiens réalisés dans le cadre de l'instruction du dossier, les 28 septembre 2018 et 1er octobre 2018.
Au cours de ces entretiens, vous vous êtes largement exprimé, parfois de façon très contradictoire ; il vous a été exposé dans le détail et très concrètement les faits graves qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus au cours du second entretien réalisé à votre demande. L'instruction qui a suivi la réception par la Banque d'une lettre d'une cliente âgée de 81 ans, veuve, sans héritier direct, a révélé que vous avez entretenu avec elle des relations de plus en plus proches.
Cette cliente qui faisait partie de votre fonds de commerce depuis plusieurs années a été amenée à vous accorder une grande confiance qui a été remise en cause. Le Directeur du Groupe d'agences de [Localité 1] et Corse s'est entretenu avec la cliente afin de collecter des informations complémentaires, dont vous avez confirmé leur réalité lors du second entretien du lundi 1er octobre tenu à votre demande :
-En décembre 2016, la cliente vous a proposé de devenir son héritier et notamment bénéficiaire de ses contrats d'assurance vie valorisés à environ 850 K€,
-Pour mettre en 'uvre ses intentions, vous lui avez proposé le nom d'un notaire à [Localité 1], notaire qui n'était pas connu de la cliente et que vous aviez déjà sollicité à titre personnel,
-Vous avez personnellement organisé le rendez-vous avec le notaire et vous l'avez accompagnée à ce rendez-vous,
-La cliente a indiqué s'être prise d'affection pour vous, vous identifiant à son fils qu'elle n'a jamais pu avoir, que vous avez toujours été très gentil avec elle (envoi de fleurs pour son anniversaire et fête, prise de nouvelles régulièrement avec votre portable personnel) et qu'elle vous invitait au restaurant.
Au cours de l'entretien du vendredi 28 septembre, en parcourant la clientèle de votre fonds de commerce notamment à l'égard de la clientèle âgée, vous avez reconnu une proximité plus importante avec plusieurs relations donc celle de la cliente concernée.
Vous avez également validé quelques invitations au restaurant en citant, entre autres, son nom. Concernant le notaire cité par la cliente, vous avez indiqué qu'il s'agissait du notaire de vos parents dans le cadre d'une constitution de SCI dont vous êtes membre et qu'il était également le notaire auquel vous aviez eu recours pour l'achat de votre bien immobilier actuel.
Sur ces points, vous validez les informations fournies par la cliente auprès de votre Directeur de Groupe d'agences. En revanche, vous niez toute intention ou toute démarche ayant fait prendre à la cliente des dispositions testamentaires à votre profit, vous niez tout autant le fait que la cliente vous ait proposé d'être bénéficiaire de contrats d'assurance, le fait que vous avez contacté vous-même le notaire familial afin de mettre en relation la cliente avec ce notaire, le fait de n'avoir jamais été gratifié financièrement avec un client, enfin le fait de n'avoir jamais eu de réelles propositions de l'être.
Au terme de cet entretien, vous avez attesté par écrit que vous n'aviez pas connaissance d'être bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie et que la cliente concernée ne vous a jamais proposé de l'être.
Au cours du second entretien réalisé le lundi 1er octobre, vous avez tenu un discours bien différent à ce sujet, y compris à l'égard d'autres points précédemment évoqués.
Alors même que votre Directeur de Groupe vous avait demandé de ne pas entrer en contact avec la cliente, cette dernière lui a indiqué que c'est ce que vous avez fait au cours du weekend du 29 et 30 septembre pour l'informer de l'entretien du 28 septembre, lui demander de changer d'avis et de renoncer à ses accusations, lui affirmer qu'il allait perdre son travail et que tout cela était de sa faute, mais sans jamais qualifier de mensonger les différents faits portés à la connaissance de son employeur.
Vous lui auriez également indiqué que vous aviez demandé un second entretien le 1er octobre, ce qui est bien le cas. Lors de l'entretien du lundi 1er octobre, vous reconnaissez finalement et contrairement à vos certitudes avancées lors de l'entretien du 28 septembre que :
-La cliente vous a bien suggéré de devenir un de ses héritiers,
-Vous avez bel et bien recommandé le notaire familial à la cliente,
-Vous avez personnellement contacté le notaire familial pour organiser un rendez-vous,
- Vous avez accompagné la cliente chez le notaire le jour du rendez-vous,
-Vous avez personnellement réceptionné du notaire et à la demande de la cliente, un projet d'acte testamentaire sur votre mail privé afin de le remettre à la cliente,
-Vous avez transféré ce mail privé sur votre boite professionnelle [1] afin de pouvoir l'imprimer et la remettre à la cliente, l'objectif étant que la cliente s'inspire du projet pour en faire un acte manuscrit et signé qu'elle remettrait ensuite personnellement au notaire,
-Vous aviez pris connaissance que vous étiez cité comme bénéficiaire à hauteur de 50 %, avec une autre personne que vous avez pu identifier comme étant la nièce de la cliente,
-Vous n'avez pas porté ces faits majeurs à la connaissance de votre hiérarchie, alors même que l'exercice de votre profession l'imposait et que vous connaissiez parfaitement cette obligation compte tenu de son caractère très sensible et source d'une faute professionnelle majeure en cas de manquement, ce que vous avez parfaitement bien exprimé auprès de la cliente.
Au terme de cet entretien et après avoir reconnu les faits particulièrement graves, vous indiquez qu'il n'est pas possible que le courrier vienne d'elle et qu'il serait un " tissu de mensonge ".
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