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Cour d'appel, chambre 4-1, 22 mai 2026 — n° 22/17123

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave de M. [M] est-il justifié au regard des faits reprochés ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. L'employeur doit prouver que les agissements du salarié constituent une violation des obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire le 28 février 2019.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 11 mars 2019, reporté au 2 avril 2019 en raison d'un arrêt de travail.
  • Le 3 avril 2019, il a été licencié pour faute grave en raison de violations des règles internes et de tentatives de détournement.
  • M. [M] a subi un accident de moto le 7 mars 2019 pendant son arrêt de travail.
  • La cour a confirmé le licenciement en considérant que les faits reprochés étaient suffisamment graves.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant ; Condamne M. [E] [M] aux dépens d'appel et à payer à la SAS [7] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de commerce de gros, d'appareils sanitaires et produits de décoration et emploie plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration. Par contrat de professionnalisation à durée déterminée, elle a engagé M. [E] [M] à compter du 1er juillet 2008 jusqu'au 30 juin 2010 en qualité d'assistant commercial, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010. Par avenant du 21 juillet 2011, à effet au 1er juillet précédant, le salarié est devenu assistant gestionnaire de dépôt. A compter du 1er juin 2015, il a été nommé Responsable logistique et à compter du 1er mai 2018, il a été promu Responsable commercial Département peintures, statut employé, niveau 4, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle de 3.250 euros. Par courrier du 28 février 2019 remis en main propre contre décharge, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mars 2019. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 4 mars 2019 puis victime pendant celui-ci, le 7 mars suivant, d'un accident de moto. L'entretien préalable à un éventuel licenciement a été reporté au 2 avril 2019, le salarié ayant indiqué qu'il ne pourrait être présent. Le 3 avril 2019, l'employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, à savoir: violation réitérée des règles et process internes à l'entreprise en matière de flux de marchandises, gestion des commandes, de livraison et facturation - Tentative de détournement d'espèces et de marchandises - retards récurrents. Pour rappel, vous avez été engagé le 1er janvier 2008 en qualité d'Assistant Commercial, puis vous avez été promu au poste d'Assistant au Gestionnaire de Dépôt, puis au poste de Responsable Logistique. Enfin, vous avez pris les fonctions de Responsable Commercial Département Peinture le 1 er mai 2018. Au titre desdites fonctions vous étiez en charge de : - La promotion de l'ensemble des produits PEINTURES vendus par la société [1], - La gestion et le suivi des animations commerciales (Nuances Comptoir Aixois et fournisseurs), - L'accueil, le conseil et la vente au comptoir (ou par téléphone), - L'interface entre la clientèle et les services internes, la relation clientèle étant un élément important des fonctions de M. [E] [M], - La gestion des litiges clientèle, - La réalisation et le suivi des devis clients, - Le suivi des propositions fournisseurs (RFA, RDV, nouveautés), - La vérification et la génération de factures fournisseurs, - La négociation des tarifs d'achat (chantier et stock), - La vérification des tarifs de vente clients (en vue de la facturation mensuelle), - Le suivi des facturations différées en agences, - La coordination et le suivi de l'activité du Département PEINTURE, - La gestion des inventaires, - Le suivi des commerciaux (affaires en cours) et sédentaires (organisation du rangement), etc' - La vérification du calcul de marges des commerciaux, - Et toute autre tâche nécessitée par les besoins de service, en rapport avec l'activité de la société et vos compétences professionnelles. Pour rappel, les procédures internes applicables à l'entreprise prévoient que : - Pour une vente à un client à terme (client professionnel régulier avec accords tarifaires):

Motivations de la décision

SUR CE : A titre liminaire, la cour constate que s'il résulte de la déclaration d'appel relevée par M. [M] le 25/12/2022 que l'objet de celle-ci tendait à 'l'annulation ou à la réformation du jugement entrepris' et qu'en page 8 de ses conclusions d'appelant, le salarié indique qu'en s'abstenant de toute motivation circonstanciée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale' ce qui par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile est susceptible d'entraîner la nullité de cette décision, pour autant dans la mesure où il ne sollicite pas l'annulation du jugement critiqué dans le dispositif de ses conclusions mais uniquement la réformation de tous les chefs du jugement critiqué, l'objet du litige est limité à cette demande d'infirmation totale de celui-ci, la cour n'examinant que les moyens de fond tirés de la prescription ou de l'absence de caractérisation des faits fautifs. Sur la rupture du contrat de travail L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié: - l'absence de paiement d'une facture établie le 22 janvier 2019 correspondant à du matériel commandé par la société et livré à l'adresse du salarié en octobre 2016 ; - le fait d'avoir sorti du stock et teinté le samedi 22 décembre 2018 quatre fûts de peinture sans facturation après s'être rendu sur le site en dehors de ses heures de service ; - des retards récurrents ; - une tentative de détournement d'espèces d'un montant de 388,51 euros. Contrairement aux affirmations du salarié, le fait pour l'employeur de lui avoir notifié une mise à pied à titre conservatoire le 28 février 2019 à l'issue de l'enquête interne initiée à la suite de sa connaissance le 6 février 2019 de faits susceptibles de caractriser une tentative de détournement d'espèces n'est pas illicite et n'emporte pas renonciation de sa part à la qualification de faute grave alors que mesure conservatoire lui a été adressée en même temps que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. 1 - sur l'absence de paiement d'une facture établie le 22 janvier 2019 L'employeur verse aux débats : - un bon d'achat n° A1603001714 de commande de sols [3] daté du 10 octobre 2016 d'un montant de 1880,66 euros dont la marchandise a été réceptionnée sur le site de l'entreprise le 14 octobre 2016 (pièce n°24) et remise à M. [M] l'adresse de celui-ci comme mentionnée en adresse de facturation ; - une facture n° F 1903000192 du 31/01/2019 adressée à M. [M] d'un montant de 1880,66 euros. M. [M] produit de son côté: - un courrier manuscrit non daté (pièce n°24) adressé au service comptable indiquant 'veuillez trouver ci-joint, comme convenu le réglement de la facture du 22 janvier 2019 d'un montant de 1880,66 euros. Merci de me retourner la facture acquittée après réception du réglement'; - un chèque de 1880,60 euros tiré le 04/04/2019 sur le compte des époux [M]. Il ressort de ces éléments que le salarié, Responsable logistique au sein de l'entreprise depuis le 1er juin 2015 n'a ni régularisé la facturation ni remboursé spontanément à l'entreprise des matériaux qu'il a réceptionnés en octobre 2016, comme il ne justifie pas s'être effectivement acquitté le 4 avril 2019 du paiement de la somme de 1880,60 euros, finalement facturée le 31 janvier 2019 alors qu'il ne produit ni avis de réception du courrier envoyé, ni relevé de compte attestant du débit de la somme correspondante, de sorte que ce grief dont l'existence perdurait lors de l'engagement de la procédure de licenciement est établi. 2 - sur le fait d'avoir sorti du stock et teinté le samedi 22 décembre 2018 quatre fûts de peinture sans facturation après s'être rendu sur le site en dehors de ses heures de service ; Selon les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement d'une poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. En l'espèce, l'employeur établit en produisant une attestation de M. [S], Directeur administratif et financier, qu'il n'a été informé de la tentative de détournement d'espèces par M. [M] l'ayant conduit à procéder à une enquête interne que par un courriel du 6 février 2019 à 13h33 (pièces n°22 et 23) lui permettant postérieurement à cette date d'avoir connaissance des autres faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement dont aucun n'était prescrit lors de l'engagement le 28 février suivant de la procédure de licenciement. Il ressort des éléments produits par l'employeur que le samedi 22 décembre 2018, M. [H] s'est rendu au sein de l'entreprise entre 10h54 et 11h46 (pièce n°16) ce que celui-ci ne conteste pas, qu'il a fait usage de la machine à teinter et a emporté de la peinture Aquaryl Velours 2 L base C et Aquaryl Velours 3l Blanc sans trace informatique ni facturation à cette même date. Cependant, le salarié verse aux débats en pièce n°26 le témoignage d'une cliente, Mme [J], attestant sur l'honneur 'avoir demandé à [E] [M], le 22 décembre 2018 de la peinture en urgence afin de remettre en état l'un de mes appartements locatifs'; une facture du 05/02/2019 qu'il ne conteste pas avoir établie, correspondant à l'achat des peintures litigieuses d'un montant de 103,36 euros, ainsi qu'un chèque émis sur le compte de cette cliente du montant de cette somme daté du 11 février 2019, de sorte qu'alors qu'en sa qualité de Responsable commercial Département peintures, M. [H], dont la grande disponibilité à l'égard de la clientèle est attestée par les différents témoignages produits en pièces n°26 à 31, avait la faculté de procéder au dépannage en urgence d'un client y compris un samedi, l'employeur ne produisant aucun élément prouvant l'interdiction formelle faite à ce dernier de pénétrer un samedi dans les locaux et justifiant du préjudice subi résultant de ce retard de facturation, la cour considère à l'inverse de la juridiction prud'homale que ce grief n'est pas démontré par l'employeur. 3 - sur les retards récurrents L'employeur verse aux débats : - un courriel adressé le 23 janvier 2019 par M. [X], Directeur commercial à Mme [N] [Y], responsable des ressources humaines dont l'objet était 'retards répétitifs [E] [M]' lui indiquant s'être entretenu oralement avec le salarié le 12 décembre 2018 et le 16 janvier 2019, que celui-ci est arrivé avec 15 mns de retard le 17 janvier, avec 20 mns de retard le 21 janvier, avec 30 mns de retard le 22 janvier et avec 30 mns de retard le 23 janvier en ajoutant 'les retards se répètent depuis des mois et les excuses, motifs et explications se multiplient ce qui créé un problème vis-à-vis des commerciaux qui ne trouvent personne au bureau mais aussi vis-à-vis des autres sédentaires qui eux font des efforts quant au respect des horaires'; - un second courriel adressé le 1er mars 2019 par M.

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