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Cour d'appel, chambre 4-2, 22 mai 2026 — n° 22/14645

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [K] par la société [1] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une telle cause, le licenciement est considéré comme injustifié.

Faits clés

  • M. [K] a été engagé par la société [1] en décembre 2012.
  • Il a déclaré une maladie professionnelle en décembre 2017, reconnue par la caisse primaire d'assurance-maladie en août 2018.
  • M. [K] a subi un accident du travail en avril 2019 et a été en arrêt jusqu'à novembre 2019.
  • Il a reçu un avertissement en janvier 2020 et a été licencié en mars 2020.
  • M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 septembre 2022 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [K], en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité du licenciement ainsi que les demandes subséquentes à une nullité du licenciement; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Dit le licenciement de M. [K] par la société [1] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [K] une somme de 8333,48 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à Me [C] [W] sur sa demande une somme de 1800 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne la société [1] aux dépens ; La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [K] a été engagé à compter du 10 décembre 2012 par la société [1] dans le cadre d'un contrat unique d'insertion suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel le salarié a été recruté en qualité de mécanicien, qualification ouvrier, niveau 9 selon les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2083,37 euros pour 39 heures de travail par semaine. Le 18 décembre 2017, le salarié déclarait une maladie professionnelle, laquelle était reconnue par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le 22 août 2018. Le 24 avril 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2019 puis en congés payés jusqu'au 27 décembre 2019, date à laquelle il reprenait son poste à temps complet. Le 17 janvier 2020 l'employeur notifiait au salarié un avertissement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 février 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 mars 2020 le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête enregistrée le 4 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement et de réintégration, et subsidiairement, de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait par ailleurs une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une demande de rappel de salaire portant sur le mois de mars 2019. Le 4 novembre 2022, M. [K] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de l'ensemble de ses demandes, laquelle lui avait été notifiée le 6 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2024, M. [K] formait les prétentions suivantes : «Vu le Code du travail, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement du 26 septembre 2022 en ce qu'il a : - Constate que la SARL [1] n'a pas respecté le salaire minimal conventionnel dû à Monsieur [Z] [K] au titre du mois de mars 2019, - Dit que Monsieur [Z] [K] est fondé dans son action en rappel de salaire au titre du mois de mars 2019, - Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes : - 28,00 euros au titre du rappel de salaire de base pour le mois de mars 2019, - 4,00 euros au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires structurelles au titre du mois de mars 2019, - 3,20 euros au titre des congés payés afférents au titre des deux rappels de salaire du mois de mars INFIRMER partiellement le jugement déféré du 26 septembre 2022 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Monsieur [K] de sa demandé tendant à voir la SARL [1] condamnée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - Débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à obtenir sa réintégration ainsi que le versement des salaires dont il a été privé depuis son exclusion jusqu'à sa réintégration, ou à défaut le versement d'une indemnité correspondante à 18 mois de salaire pour licenciement nul soit 38 529,27 € - Débouté Monsieur [K] de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25 686,18 €, correspondante à 12 mois de salaire STATUANT DE NOUVEAU, JUGER que Monsieur [K] a été victime de discrimination fondée sur l'état de santé, JUGER que le licenciement prononcé est nul ou à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, JUGER que l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail, En conséquence,

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la demande de rappel de salaire du mois de mars 2019 Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que révision des minima conventionnels applicables à l'échelon 9 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile avait pris effet au mois de mars 2019 alors que l'employeur n'avait fait application qu'à compter du mois d'avril 2019 en sorte qu'il restait lui devoir à ce titre une somme de 28 euros au titre du rappel de salaire de base pour le mois de mars 2019, outre une somme de quatre euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et une somme de 3,20 euros au titre des congés payés afférents. L'Avenant n° 86 du 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima a été étendu par arrêté du 8 février 2019 publié au JORF le 14 février 2019. Aux termes de cet arrêté, le minimum conventionnel applicable à l'échelon 9 est de 1789 euros, en sorte que tandis que le bulletin de salaire du mois de mars 2019 de M. [R] mentionne un taux horaire de 11,611 euros au titre du salaire de base et de 14,513 euros pour les quatre heures supplémentaires effectuées alors que ces taux avaient été respectivement portés à 11,795 euros et 14,734 euros. En considération de ce qui précède, le rappel de salaire portant sur le salaire de base s'établit à la somme de 28 euros et celui portant sur les heures supplémentaires s'établit à quatre euros, soit un total de 32 euros. Aussi a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à une demande de rappel de salaire portant sur le salaire de base de mars 2019 à concurrence d'une somme de 28 euros bruts, à la demande de rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires à concurrence d'une somme de 4 euros bruts ainsi qu'à la demande de rappel de salaire de congés payés afférents à concurrence de 3,20 euros bruts. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Considérant à titre principal que son licenciement est nul, car discriminatoire en raison de son état de santé, M. [K] fait valoir que la radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 dont il souffrait avait été reconnue maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le 22 août 2018, qu'il avait été victime d'un accident du travail le 24 avril 2019 et placé en arrêt de travail du 24 avril 2019 au 21 novembre 2019, date à laquelle le médecin du travail le déclarait apte, que toutefois à son retour dans l'entreprise, il informait l'employeur qu'il était astreint à un suivi médical tandis que l'employeur engageait la procédure de licenciement le 18 février 2020, soit à peine un mois et demi après la reprise de M. [R] après l'avoir sanctionné en janvier 2020 pour n'avoir pas été présent à son poste le 15 janvier 2020, l'employeur faisant ainsi le lien entre le licenciement et sa pathologie dès lors que le conseiller du salarié mentionnait dans le compte rendu d'entretien préalable : « la direction indique que M. [R] mettait avant ses accidents de travail, une demi-heure pour faire une révision, il met maintenant une heure pour une révision complète ». Pour étayer ses affirmations, M. [K] produit notamment : - la notification par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône le 22 août 2018 de la prise en charge au titre des maladies professionnelles de sa radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, -un avis médical d'aptitude au poste à l'occasion d'une visite de reprise du 21 novembre 2019 mentionnant que le salarié devait être revu au plus tard en novembre 2021, - les certificats médicaux d'arrêt de travail du 24 avril 2019 au 12 novembre 2021, -les prescriptions de soins sans arrêt de travail relatives à l'accident du travail du 24 avril 2019 jusqu'au 31 mars 2020 et un nouvel arrêt travail du 19 juin 2020 au 17 juillet 2020, - le certificat médical établi par le médecin généraliste le 16 juillet 2020 à la suite du constat d'une entorse cervicale et de vertiges consécutifs à un accident du travail survenu le 24 avril 2019 ainsi que les prescriptions médicamenteuses du neurologue traitant des deux septembres 2019, 23 mars 2020 et 29 novembre 2021, outre le certificat médical établi par le neurochirurgien ayant opéré l'intéressé d'une arthrodèse L4 L5 S1 en rapport avec ses accidents de travail au 18 décembre 2017 et 24 avril 2019 mentionnant que M. [K] devait être réopéré le 21 janvier 2022. - Les certificats de la psychologue ayant reçu l'intéressé le 3 mai 2021 et le 17 mai 2021 pour un état dépressif consécutif à un accident du travail du 24 avril 2019. - Le compte rendu d'entretien préalable au licenciement établi par le conseiller du salarié mentionnant : « la direction indique que M. [R] mettait en avant ses accidents de travail, une demi-heure pour faire une révision, il met maintenant une heure pour une révision complète ». - La lettre de licenciement ainsi libellée : « Monsieur,

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