Cour d'appel, chambre 4-2, 22 mai 2026 — n° 22/13696
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de M. [A] est-il justifié et conforme aux critères d'ordre établis par l'employeur ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des critères objectifs et non discriminatoires. L'employeur doit démontrer que les critères d'ordre appliqués lors du licenciement sont fondés sur des éléments objectifs.
Faits clés
- M. [A] a été licencié pour motif économique le 3 juillet 2018.
- Il a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [A] de ses demandes.
- M. [A] a été classé cadre, niveau 9, échelon 2 avec une rémunération mensuelle de 9573 euros.
- L'employeur a appliqué des critères d'ancienneté et d'âge pour justifier le licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[A] aux dépens ;
La greffière, Le président,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] a été engagé à compter du 15 avril 1991 par le groupement d'intérêt économique [1] en qualité de contrôleur administratif et financier.
A compter du 1er janvier 1992, le contrat de travail du salarié était transféré à la société [1].
À compter du 30 mars 1993 le salarié a été nommé directeur administratif et financier.
À compter du 17 septembre 2014 le salarié exerçait la fonction de directeur général adjoint, classification cadre, niveau 9, échelon 2 moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 9573 euros sur 13 mois, outre une rémunération variable.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 4 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 12 juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2018, la société [1] notifiait au salarié son licenciement pour motif économique et la relation de travail prenait fin le 3 juillet 2018 en suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 4 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de nullité du licenciement pour motif économique. Subsidiairement, il demandait à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, contestant par ailleurs à titre infiniment subsidiaire les critères d'ordre.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer la société [1] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 14 octobre 2022.
M. [A] notifiait par RPVA le 9 janvier 2023 ses conclusions d'appelant ainsi rédigées :
«
Vu les 47 pièces visées au bordereau de pièces ci-après annexé,
Dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par Monsieur [N] [A].
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 27 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement repose sur une cause économique.
- Dit que les critères d'ordre ont été appliqués conformément à la loi.
- Dit que les recherches de reclassement ont été loyales et sérieuses.
- Débouté Monsieur [N] [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamné Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau, A titre principal,
Vu les articles L. 1121 et suivants du Code du travail,
Dire et juger nul le licenciement pour motif économique notifié à [N] [A] en date du 30 juin 2018,
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 39 979,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 987,97 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 1233-1 et suivants et L. 1235-1 et suivants du Code du travail,
Dire et juger abusif le licenciement pour motif économique notifié à [N] [A]. En conséquence,
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 260.528 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [1] à payer à [N] [A] la somme de 39 979,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 987,97 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L. 1233-5 et suivants du Code du travail, Dire et juger que la société [1] n'a pas fait une application loyale des critères d'ordre de licenciement, En conséquence,
Condamner la société [1] à payer la somme de 260.528 euros à [N] [A] à titre de dommages et intérêts pour application déloyale des critères d'ordre.
Motivations de la décision
SUR QUOI
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir - constater - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir - dire et juger - lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de nullité du licenciement
Au soutien de sa demande le salarié, faisant valoir qu'il a en réalité été licencié parce qu'il avait engagé une procédure aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 2 février 2017, soutient à titre principal la nullité du licenciement au motif qu'après 27 ans dans l'entreprise l'employeur a utilisé le licenciement comme une arme de rétorsion à l'exercice de son droit d'agir en justice. À l'appui de ses allégations sur ce fondement il verse aux débats un échange de courriels du mois de juin 2017 et fait valoir qu'il n'a pas participé aux deux plans sociaux mis en 'uvre par le seul directeur général. Il produit à cet effet le compte rendu de délégation unique du personnel du 17 mai 2016 et le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 10 avril 2018 relatif aux projets de licenciements économiques successifs.
L'employeur qui conteste toute mesure de rétorsion fait valoir que le poste occupé par M. [A] a été supprimé ce dont il justifie par la production des registres uniques du personnel des années 2018 et 2019, ajoutant que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail a été introduite par le salarié le 2 février 2017, que le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié de ses demandes le 26 février 2018 et que cette décision a été confirmée le 4 février 2021 en sorte qu'elle est définitive à ce jour, que par ailleurs le licenciement est intervenu en juin 2018 en raison d'une réorganisation conduisant à la fermeture d'un bureau et à la refonte des fonctions administratives supports pour un motif économique avéré.
Or, tandis que la lettre de licenciement est exempte de toute mention d'une action en justice par le salarié, que les échanges de courriels produits aux débats se limitent à l'expression par le salarié de son ressenti sur une perte de confiance depuis l'introduction de son instance initiale devant le conseil de prud'hommes alors que l'employeur lui témoignait le maintien de sa confiance au fil des différents échanges intervenus, que la fiche de fonction produite aux débats par l'employeur ne conférait à M. [A] aucune attribution exclusive en matière de gestion des ressources humaines, le fait que le directeur général ait seul présenté à la délégation unique du personnel le 17 mai 2016 et au comité d'entreprise le 10 avril 2018 les projets de licenciements économiques successifs ne permet pas de laisser supposer l'existence d'une mesure de rétorsion, alors même que le premier projet était antérieur de plusieurs mois à la saisine par M. [A] du conseil de prud'hommes d'Arles le 2 février 2017 et que l'employeur justifie par ailleurs de la suppression du poste de directeur général adjoint ainsi que de six autres postes dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique intervenu au cours de l'exercice 2018, en sorte que la preuve est ainsi rapportée que le licenciement pour motif économique ne constituait pas une mesure de rétorsion à l'action engagée par le salarié. Par suite, la demande de nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale sera rejetée.
Toutefois, pour justifier du bien-fondé du licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de l'existence d'un motif économique mais également du respect de son obligation de reclassement.
Sur le licenciement pour motif économique
En application de l'article L1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L1233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs expose que le groupe dont l'activité est la vente en gros de fruits et légumes se compose, hormis de la holding, des sociétés [1], qui recueille l'affiliation des entreprises, la signature des contrats grands compte et des fournisseurs référencés, comprend 15 salariés et est centrée sur les services apportés aux entreprises adherentes, et [1], qui développe une activité de négoce au travers des bureaux d'achat et héberge les fonctions support du groupe. Elle fait état d'un chiffre d'affaires de [1] en baisse au cours des trois exercices 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, soit respectivement 100' 590'833 euros, 80'847'809 euros et 71'675'603 euros ainsi que d'une tendance baissière confirmée pour 2018 en raison de l'apparition de nouveaux circuits de commercialisation et de distribution venant en concurrence des métiers traditionnels que sont les grossistes à service complet. Elle expose qu'en 2012 les adhérents représentaient 52 sociétés, 73 sites et un chiffre d'affaires consolidées de 980 millions d'euros pour 500'000 t de produits commercialisés, qu'une période de survivance des relations commerciales avec les adhérents sortants avait pris fin début 2017.
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