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Cour d'appel, chambre 4-2, 22 mai 2026 — n° 22/13644

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude professionnelle est-il justifié en l'absence de recherche de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude professionnelle est nul si l'employeur ne justifie pas d'une recherche de reclassement. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des indemnités compensatrices.

Faits clés

  • Mme [T] [B] épouse [Z] a été engagée en CDI en mars 2017.
  • Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en juin 2020.
  • L'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude le 9 juillet 2020.
  • Mme [B] a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement nul et a condamné l'employeur à verser des indemnités.

Dispositif

en conséquence, Condamne la SAS [5] à verser à Mme [T] [B] épouse [Z] les sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution fautive du contrat de travail ; - 5 011,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 501,12 euros brut à titre d'incidence congés payés afférente ; - 266,66 euros brut à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 15 033,78 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel ; Ordonne à la SAS [5] de transmettre à Mme [T] [B] épouse [Z] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement nul au 9 juillet 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Ordonne à la SAS [5] de régulariser la situation de Mme [T] [B] épouse [Z] auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ; Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ; Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SARL [5] (ci-après dénommée SARL [6]) est la société holding d'un groupe comprenant notamment les sociétés [7], [8], [9] et [10]. Elle est spécialisée dans le secteur de l'affrètement et de l'organisation des transports. Mme [T] [B] épouse [Z] a été engagée par la SARL [6] selon contrat à durée indéterminée en date du 9 mars 2017 en qualité de comptable, coefficient 150 M, groupe 1 de l'annexe 'Agents de maîtrise' de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Selon avenant en date du 1er janvier 2019, la salariée a été promue au coefficient 165 du texte conventionnel précité et a bénéficié d'une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. Mme [B] épouse [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 janvier au 14 juin 2020. Le 15 juin 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste et dispensé l'entreprise de recherche de reclassement, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juin 2020, l'employeur a convoqué Mme [B] épouse [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020, la SARL [6] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement. Invoquant divers manquements contractuels de l'employeur et contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [B] épouse [Z] a, par requête reçue au greffe le 16 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement de départage en date du 23 septembre 2022 : '- DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes au licenciement ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; - DIT que les demandes au titre des intérêts au taux légal, de la capitalisation et de l'exécution provisoire sont sans objet et sont par conséquent, rejetées ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l'instance.' Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 13 octobre 2022, Mme [B] épouse [Z] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a déboutée 'des demandes suivantes : -Indemnité compensatrice de préavis :5 011,26 € -Incidence congés payés : 501,12 € -Solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :626,66 € -Délivrance, sous astreinte de 50,00 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes susvisées -Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 000,00 € -Dommages etintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :20 000,00 € -Indemnité article 700 du Code de procédure civile :2 000,00 € -Intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation'. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 août 2025, Mme [B] épouse [Z] demande à la cour de : '' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] des demandes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis 5 011,26 € - Incidence congés payés 501,12 € - Solde d'indemnité conventionnelle de licenciement 626,66 € - Délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard d'un bulletin de

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur l'exécution fautive du contrat de travail A. La suppression progressive de tâches La salariée reproche à l'employeur d'avoir exécuté fautivement le contrat de travail en supprimant progressivement ses missions, situation s'analysant en un déclassement fonctionnel. Elle soutient avoir été affectée lors de son embauche au service comptable à [Localité 1] et avoir eu la charge du service 'transporteurs' de la société [8]. Elle précise qu'à compter de la fin de l'année 2017, période correspondant au rapatriement à [Localité 1] du service de facturation se trouvant alors à [Localité 2], certaines de ses missions ont été transférées à ce service, notamment celle portant sur les virements d'affrètement en janvier 2018, celle concernant les factures des transporteurs en mars 2018, celle portant sur la gestion des tractionnaires en mai 2018, celle visant la gestion du compte [11] en août 2018, celle portant sur les frais généraux début 2019 et celle concernant la gestion du parc en septembre 2019, et ce sans compensation par l'attribution de missions équivalentes. Elle souligne s'être inquiétée à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie de cette situation. Elle ajoute qu'il lui a été proposé de traiter la comptabilité des petites sociétés gérées par la société [6], mais dont la comptabilité était déjà assurée par un cabinet d'expertise-comptable, rendant ce travail 'en doublon' inutile. Elle rapporte également la tentative de suppression de l'une de ses dernières attributions par le directeur administratif et financier lors d'un apéritif de travail très alcoolisé, à savoir la gestion des sinistres assurances, tâche que l'intéressé a proposé devant d'autres salariés à Mme [D], qui l'a refusée. Elle souligne aussi qu'après son licenciement la société a publié, dans la perspective de son remplacement, une offre d'emploi portant sur un poste de secrétaire administrative/aide-comptable moyennant un salaire substantiellement inférieur au sien. Elle fait enfin grief à l'employeur de ne fonder son argumentaire en réplique que sur l'attestation de M. [E], directeur administratif et financier, objet de ses critiques, de sorte que son témoignage dénué de force probante doit être écarté. L'employeur expose en réplique que la société [6] a procédé à compter de l'embauche en avril 2016 de M. [E], directeur administratif et financier, à la rationnalisation de l'organisation du service comptable et financier du groupe situé au sein de la société [12], processus à étapes consistant à remanier la comptabilité, la gestion et les aspects juridique et financier des différentes sociétés du groupe. Il précise que pour réaliser ce projet d'ampleur ont été embauchées Mme [X] [F] et l'appelante, laquelle était parfaitement intégrée dans ce projet en qualité de comptable. Il ajoute que la salariée a été informée dès son embauche des conditions dans lesquelles son poste lui était proposé et du besoin immédiat d'avoir une comptable chargée du suivi de la société [8]. Il souligne que les missions lui ayant été attribuées relevaient de sa classification, notamment le suivi de la DADS 2, des frais généraux et inventaires, le projet [13] au sein de la société [8] en février, mars et avril 2019, la charge de la facturation de la société [14] en avril 2019, la gestion comptable des sociétés [9], [14] et [15] en juillet 2019 ou le suivi des assurances. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, il appartient au salarié qui argue de l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail d'en rapporter la preuve. La modification du contrat de travail n'obéit pas au même régime juridique que le simple changement des conditions de travail. Le changement des conditions de travail est décidé par l'employeur et il est opposable au salarié, tandis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié. La modification du contrat de travail s'entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d'une catégorie d'emploi déterminée. Le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail. En revanche, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. (Soc ., 10 octobre 2000, bull. n°316 ; Soc., 25 Janvier 2023, n° 21-18.14 ; Soc., 12 avril 2025, n° 23-23.783). En l'espèce, il résulte du contrat de travail du 9 mars 2017 que Mme [B] épouse [Z] a été engagée en qualité de comptable, statut agent de maîtrise, coefficient 150 M, groupe 1 de la convention collective nationale des transports routiers. Aux termes dudit contrat, les fonctions de la salariée étaient les suivantes : - les opérations comptables journalières du cycle fournisseurs (contrôle, comptabilisation, préparation règlements, justification des comptes) ; - le suivi et la comptabilisation des notes de frais ; - l'élaboration des états de rapprochements bancaires ; - la gestion comptable des remboursements formation en corrélation avec le service RH/Paie et justification des comptes dédiés ; - la gestion administrative et comptable du cycle assurance lié à l'exploitation ; - la préparation des déclarations de TVA et de la DEB ; - la comptabilisation des opérations de trésorerie, ainsi que le suivi comptable du cycle client (facturation-comptabilisation-suivi règlements) ; - lors de la clôture des comptes et des situations intermédiaires, écritures d'inventaires, justification des comptes et suivi des charges constatées d'avance, des factures non parvenues, des justifications intra-groupes (pièce n°2 de l'appelante). L'annexe III à l'accord du 30 mars 1951 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois des techniciens et agents de maîtrise précise que le comptable relevant du groupe 1 a pour fonction de traduire en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d'atelier, immobilisations, etc.), les composer, les assembler, établir les balances et les bilans statistiques et réunir les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie. Mme [B] épouse [Z] a ensuite bénéficié à compter du 1er janvier 2019, selon avenant en date du 13 mars 2019, du coefficient 165 de l'annexe III précité, tout en conservant les fonctions de comptable. Le texte conventionnel dispose que le comptable relevant du groupe 3 fait preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle. Il établit les prix de revient et les prévisions de trésorerie, dresse les bilans éventuellement avec les directives d'un expert-comptable ou du chef de bureau de comptabilité. Au soutien de l'allégation de suppression progressive de ses tâches, l'appelante verse au débat : - son contrat de travail du 9 mars 2017 (pièce n°2 de l'appelante) ; - un document exposant la répartition des tâches lui incombant entre des salariés de l'entreprise durant son arrêt maladie (pièce n°21 de l'appelante) ; - un courriel adressé le 23 janvier 2020 à M.

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