MOTIFS
1 - Sur les rappels de commissions et d'indemnité de licenciement :
Mme [V] réclame un rappel de commissions de 19.108,05 € bruts, outre congés payés, correspondant à 3,33 % de commandes pour 573.815,43 €, soit :
555.015,69 € nets sur la collection printemps-été 2020 (cf tableau de commandes prises entre le 1er août et le 22 octobre 2019)
+ 18.799,74 € sur les PAR (produits remisés des collections précédentes), soit 874 paires vendues en moyenne 30,73 € avec une remise d'environ 30 % - Mme [V] indiquant que les commandes ont été prises en 2019.
Mme [V] se fonde sur l'avenant en date du 1er juin 2019, dont l'annexe 1 prévoit :
- jusqu'au 30 novembre 2019, une application de l'ancien système de rémunération, avec une régularisation effectuée en décembre 2019 pour les marques Noël, Minibel et Easy Peasy, en comparant les commissions sur le chiffre d'affaires facturé du 1er juin au 30 novembre 2019, les commissions sur les prises de commandes de fins de série du 1er juillet au 30 novembre 2019, et les avances versées du 1er juin au 30 novembre 2019 ;
- à compter du 1er décembre 2019, une application du nouveau système de rémunération à partir de la commercialisation de la saison été 2020 dont la facturation démarre au plus tôt le 1er décembre 2019 : la salariée percevra des commissions calculées au taux de 3,33 %, congés payés inclus, sur le chiffre d'affaires net HT facturé pour les marques Noël kids, Noël access, Easy Peasy, Babybotte et Le loup blanc ; la régularisation des commissions étant effectuée chaque année au 30 juin et au 31 décembre.
Précédemment, s'appliquait le contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, dont l'annexe 1 prévoyait notamment :
- des commissions sur les ventes de PAR réalisées d'1 € brut par paire vendue ;
- des commissions sur le chiffre d'affaires net facturé de 0,25 %, 0,5 %, 0,75 % ou 1 %, congés payés inclus, suivant le taux de réalisation de l'objectif.
Mme [V] affirme que l'exigence contractuelle selon laquelle les commissions ne sont dues qu'après facturation ne lui est pas opposable car :
- elle est contraire aux principes d'estoppel et de loyauté des débats car tous les commerciaux et VRP des sociétés du groupe dont fait partie la SASU [3] ont formé les mêmes demandes en paiement, et l'un d'eux, M. [Q], a obtenu gain de cause à l'encontre de la société [6] suivant jugement du conseil de prud'hommes de Niort du 4 mai 2021, dont la société [6] n'a pas relevé appel ;
- la clause est une clause de bonne fin, qui ne peut être valablement mise en oeuvre que si l'employeur n'est pas à l'origine de l'absence de facturation ; or la liquidation judiciaire n'est pas un cas de force majeure empêchant la facturation, le liquidateur pouvant exiger l'exécution des contrats en cours.
Sur ce,
S'agissant des principes d'estoppel et de loyauté des débats, la cour rappelle que l'estoppel interdit à une partie de se contredire dans son argumentation au détriment d'un tiers. Or la position adoptée par la société [6] devant le conseil de prud'hommes de Niort dans le litige l'opposant à M. [Q] et l'absence d'appel sont indifférentes puisque le litige dont la cour est aujourd'hui saisie concerne une autre société, la SASU [3]. Par ailleurs, devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, la SELARL [2] devenue SELARL [1], ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU [3], a toujours contesté le droit à commissions de Mme [V], de sorte qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe de loyauté des débats.
Un employeur peut subordonner le paiement d'une commission à un VRP à la facturation ou au règlement par le client à la condition que ce soit prévu par une convention ou un usage, que l'absence de facturation ou de règlement ne soit pas due à une faute de l'employeur et que le salarié ne soit pas privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés.
En l'espèce, tant le contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015 que l'avenant daté du 1er juin 2019 stipulaient que les commissions dues à Mme [V], calculées en pourcentages, l'étaient uniquement sur la base du chiffre d'affaires facturé et non sur la base des commandes effectuées. Les clauses correspondantes étaient bien des clauses de bonne fin.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SASU [3], l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas un cas de force majeure. Il demeure qu'aucune faute commise par la société à l'origine de l'absence de facturation n'est établie. En effet, la facturation de la collection printemps-été 2020 à compter du 1er décembre 2019 n'a pas eu lieu car la société, qui faisait déjà l'objet d'un plan de redressement judiciaire par jugement du 7 juin 2016 et venait d'être placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2019 avec une fixation de la date de cessation des paiements au 16 juin 2019, puis de faire l'objet d'un jugement d'arrêt de la poursuite d'activité du 6 novembre 2019, n'a pas fabriqué les chaussures de la future collection. Ni le jugement de liquidation judiciaire du 18 septembre 2019, ni aucune autre pièce, ne caractérisent une faute de gestion de la part de la société, et Mme [V] ne saurait se borner à affirmer que l'absence de fabrication puis de facturation des chaussures constitue un simple choix de gestion de la part du liquidateur.
En l'absence de facturation concernant la collection printemps-été 2020 et en l'absence de fait fautif imputable à l'employeur, la SELARL [1] est fondée à s'opposer à la réclamation de Mme [V] au titre des commissions afférentes.
Concernant les ventes de PAR (collections précédentes), pour lesquelles elle n'aurait pu percevoir que 1 € brut par paire facturée en application du contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, Mme [V] ne fournit aucune précision, ni quant aux dates des commandes, ni quant aux dates des facturations, et elle n'explique pas en quoi les commissions qui lui ont déjà été versées entre janvier et décembre 2019 ne l'ont pas remplie de ses droits.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des commissions, et par suite de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement calculé sur le rappel de commissions.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; la salariée qui perd au principal supportera également les dépens d'appel ; il n'y a pas lieu d'allouer à l'employeur représenté par le mandataire ad hoc une somme pour les frais irrépétibles en cause d'appel.