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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 26 mai 2026 — n° 24/03489

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [L] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuves suffisantes de harcèlement moral ou d'acharnement disciplinaire, le licenciement peut être jugé valide.

Faits clés

  • Mme [L] a été licenciée pour faute grave après un entretien préalable.
  • Un avertissement a été notifié à Mme [L] avant son licenciement.
  • Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement n'était pas entaché de nullité.
  • Des dommages et intérêts ont été alloués à Mme [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Confirme le jugement, sauf sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels sont infirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Condamne Me [Z] à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 5.347,29 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 534,73 € bruts, - 1.953,40 € d'indemnité de licenciement, - 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Me [Z] aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [F] épouse [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 26 mars 2019, par Me [Z], notaire à [Localité 3], en qualité de technicienne, pour effectuer des rédactions d'actes. Un avenant du 6 avril 2021 relatif à la rémunération a été conclu. La convention collective applicable est celle du notariat du 8 juin 2001. L'office notarial emploie moins de 11 salariés. Par courrier daté du 12 janvier 2023, Mme [L] s'est plainte auprès de Me [Z] de reproches qu'il lui avait adressés lors d'un entretien de la veille. Par LRAR du 16 janvier 2023, Me [Z] a répondu à Mme [L] qu'elle devait faire des efforts pour corriger son comportement. Par courrier daté du 13 janvier 2023 et envoyé par LRAR du 17 janvier 2023, Me [Z] a notifié un avertissement à Mme [L]. Par LRAR du 13 février 2023, Me [Z] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 27 février 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 6 mars 2023. Le bulletin de paie de mars 2023 mentionnait une relation de travail du 26 novembre 2018 au 8 mars 2023. Mme [L] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement et Me [Z] a répondu par LRAR du 5 avril 2023. Le 6 décembre 2023, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre Me [Z] et la SELARL [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 4 septembre 2023, aux fins notamment, en dernier lieu, d'annulation de l'avertissement et de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'un rappel de 13e mois. Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit et jugé que : * aucun contrat de travail ne lie Mme [L] et la SELARL [1], * l'avertissement notifié à Mme [L] n'est pas fondé, * Mme [L] échoue à démontrer que Me [Z] s'est rendu coupable d'agissements répétés caractérisant un harcèlement moral, * le licenciement de Mme [L] n'est entaché d'aucune nullité, * le licenciement de Mme [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, * Mme [L] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire, * Mme [L] est en droit de prétendre au versement d'une indemnité légale de licenciement, * Mme [L] échoue à démontrer le caractère vexatoire de la procédure de licenciement, * Mme [L] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle était en droit de percevoir un treizième mois, * les conditions ne sont pas réunies pour que Mme [L] puisse prétendre au remboursement à [2] des indemnités perçues, - mis hors de cause la SELARL [1], - annulé la sanction disciplinaire en la forme d'un avertissement, - condamné Me [Z] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : * 5.138,79 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 513,88 € brut à titre de congés payés afférents, * 9.940 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1.927,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1.650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Me [Z] de remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, - débouté Mme [L] de ses autres demandes, - débouté Me [Z] de ses demandes reconventionnelles, - condamné Me [Z] au paiement de tous les frais qui seraient engagés au titre de l'exécution de la présente décision et aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.712,93 €.

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur la mise hors de cause de la SELARL [1] : Le jugement du 5 septembre 2024 a mis hors de cause la SELARL [1] ; aucune des parties ne forme appel sur ce point et Mme [L] ne formule aucune demande à l'encontre de la SELARL [1], mais seulement à l'encontre de Me [Z]. Cette mise hors de cause doit donc être confirmée. 2 - Sur la prime de 13ème mois : Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de sa demande en paiement à ce titre, au motif qu'elle ne démontrait pas pouvoir prétendre à un 13e mois. Si, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] réitère sa demande à hauteur de 319 €, elle se borne à indiquer que le 13e mois est dû en application de l'article 14-7 de la convention collective nationale, sans aucune autre précision, notamment sur la période et le calcul. Le débouté ne peut donc qu'être confirmé. 3 - Sur l'avertissement : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La lettre d'avertissement datée du 13 janvier 2023 était ainsi motivée : 'J'ai le regret de vous adresser la présente lettre afin de vous rappeler certaines obligations attachées à notre profession que vous devez appliquer dans votre travail. Je me permets de vous rappeler qu'après que vous ayez perdu le testament dans le dossier n° 1007021 durant le mois de septembre lequel a été retrouvé par un heureux hasard par une de vos collègues, je vous avais demandé verbalement de veiller à retrouver une rigueur dans la gestion de vos dossier, tant sur plan de leur organisation que de la rédaction. Or je constate que malgré la mise en place d'un contrôle de vos actes par une de vos collègues, certaines de ses corrections ne sont pas reprises et je dois le faire moi-même pendant les rendez-vous devant les clients ce qui ne me convient pas au regard de l'image de rigueur et de sérieux qu'il est important de refléter. Vous avez omis de renouveler votre clef de signature électronique malgré mes demandes ce qui a généré un transfert de certaines de vos tâches sur vos collègues et de ce fait a désorganisé l'équipe et a déséquilibré la charge de travail de vos collègues. J'ai remarqué qu'il manquait les demandes d'état civil dans certains de vos dossiers (successions 1007041, 1007239 par exemple). Or vous savez parfaitement que le premier rôle du notaire est de vérifier la capacité des signataires. Ceci n'est pas possible sans vérifier les extraits d'acte de naissance que vous ne prenez pas le soin de demander. Lorsque vous les demandez ils ne sont pas vérifiés. Par exemple vous avez envoyé des procurations dans le dossier 1006607 avec des états civils complétement erronés et là encore une de vos collègues a dû refaire votre travail. Vous préférez cacher certaines difficultés sur les dossiers que nous devons signer parce que vous n'avez pas pris le soin de vérifier les choses en amont, Par exemple vous ne m'avez pas indiqué dans le dossier 1006835 que vous n'aviez pas demandé le compte rendu du fichier des dispositions de dernières volontés ce qui permet d'exclure la possibilité d'un testament. Vous ne m'avez pas alerté sur ce point et au contraire vous avez intégré l'acte de notoriété dans l'acte d'attestation immobilière, sans m'en prévenir, alors que je n'ai jamais utilisé cette pratique, ce qui m'a induit en erreur lors de la lecture de l'acte. Depuis quelques semaines j'ai eu des retours négatifs de clients à votre encontre quant au suivi du dossier (dossiers 1006607, 1005076 par exemple où les clients m'ont clairement signifié qu'ils ne voulaient plus avoir à faire à vous). Les journaux d'appel révèlent que certains ont appelé à de multiples reprises car ils n'étaient jamais rappelés par vous. Je me vois donc contraint de vous notifier le présent avertissement concernant votre attitude générale : non-respect des instructions, non-respect des règles de base de notre profession (état civil, relevé hypothécaire non demandé ou incomplet), rappels des clients, mensonges ou dissimulations. La confiance nécessaire dans toute relation de travail mais plus particulièrement dans le notariat où j'engage ma responsabilité professionnelle pour tous les actes est aujourd'hui très largement entamée. J'espère que vous saurez vous reprendre sans délai faute de quoi si ces problèmes persistent, je me verrais obligé de prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à éventuellement la rupture de notre relation.' Dans ses conclusions, Me [Z] ne donne aucune précision sur les griefs, se bornant à affirmer que les faits commis par Mme [L] sont graves et de nature à engager la responsabilité professionnelle du notaire. Il ne produit aucune pièce concernant ces griefs. Sur le grief lié à la perte du testament du dossier n° 1007021 : La lettre d'avertissement évoque un fait de 'septembre' (2022). Dans ses conclusions, Mme [L] évoque la prescription de ce grief car l'avertissement date du mois de janvier 2023, et Me [Z], qui est muet, tant sur le moyen lié à la prescription que sur le grief lui-même, et ne produit aucune pièce à cet égard, ne prétend pas n'avoir eu connaissance de la perte que dans le délai de deux mois précédant l'avertissement. Le grief est donc prescrit. Sur le grief lié à la clef de signature électronique : Si Me [Z] ne fournit ni précisions ni pièces, il demeure que Mme [L] ne conteste pas le fait qu'elle s'est retrouvée sans clef de signature électronique valable. Dans ses conclusions, elle explique que sa clef expirait au 10 décembre 2022, ainsi que l'en avait avisée le service [3] gérant les clefs, par mail du 10 octobre 2022 qu'elle produit ; que ce service exigeait pour le renouvellement de la clef une carte nationale d'identité à jour, dont elle n'était pas titulaire ; que, dès le mois d'octobre 2022, elle a demandé le renouvellement en mairie de sa carte d'identité et n'a pu obtenir un rendez-vous que pour le 5 janvier 2023 ; qu'elle s'est donc montrée diligente ; que la nécessité pour les collègues de se connecter avec leur propre clef, démarche d'une à deux minutes, ne portait que sur une période limitée à 6 jours entre le 10 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, puisque Mme [L] a été en congé maladie du 11 au 20 décembre 2022 et que l'étude était fermée entre Noël et le jour de l'an. Compte tenu des éléments fournis par Mme [L], ce grief ne sera pas retenu. Sur le grief lié aux actes d'Etat-civil : Si Me [Z] ne fournit ni précisions ni pièces, il demeure que Mme [L], qui admet qu'il a existé des difficultés relatives aux actes d'Etat-civil, explique que :

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