MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans ses écritures, l'employeur invoque l'exception d'incompétence du conseil pour connaître des conséquences d'une faute inexcusable et pour procéder à la réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'une faute inexcusable, il ne mentionne nullement cette exception dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'en n'est pas saisie.
Le salarié a saisi le conseil en réparation de la détérioration de ses conditions de travail qu'il impute au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et précédant la survenance de l'accident de travail du 9 juin 2022.
La cour relève que le salarié ne peut demander devant le conseil de prud'hommes la réparation des conséquences d'un accident du travail, seul le pôle social pouvant statuer. La cour peut examiner le non-respect de l'obligation de sécurité ayant conduit à un accident du travail, au soutien de la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais ne peut pas allouer des dommages et intérêts spécifiques pour l'obligation de sécurité
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour asssurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1º des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2º des actions d'information et de formation ;
3º la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.4121-1 du même code prévoit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2.
L'obligation de prévention des risques professionnels, telle qu'elle résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral prévue par l'article L.1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l'espèce, M. [O] reproche à l'employeur de l'avoir sciemment maintenu, ainsi que ses collègues, dans une situation de risque et danger physique permanent au travail en s'abstenant de lui dispenser une formation aux règles de sécurité et de lui fournir des équipements de protection, et de le faire bénéficier de consignes écrites et d'un encadrement sur le chantier, ces manquement ayant permis la survenance de deux accidents du travail en 4 mois.
Il produit :
- un courrier d'alerte à l'Inspection du travail du 30 mai 2022 et du 23 juin 2022 décrivant les conditions de travail : utilisation d'engins de levage/ d'échafaudages parfois précaires installés dans des escaliers, sans formation ni Caces, manutention manuelle de longs tubes métalliques pesant plusieurs dizaines de kilos, remplissage manuel de containers toute une nuit, intervention dans une chambre froide sans équipement adapté ni de casque de protection, propos critiques et dénigrants, changements intempestifs des horaires décidés par le chef de chantier, et relatant les circonstances de l'accident du travail du 26 janvier 2022 ;
- les certificats médicaux pour accidents du travail des 26 janvier et 9 juin 2022 et les fiches d'analyse d'accident correspondantes qui décrivent pour le premier, un arrachement de la base du cinquième métatarsien droit lors de la manutention d'un tube en zone chantier, en fin de nuit de travail, le pied pris dans une ornière sur sol meuble en raison de la pluie, et pour le second accident, une atteinte invalidante au pied et à la cheville droite lors d'une chute en arrière et sur son collègue, posté dessous, alors qu'il était monté en équilibre sur un tube pour y poser des supports avec équerre sur le mur ;
- le courrier adressé le 23 juin 2022 à l'employeur dans lequel le salarié dénonce les conditions de travail dangereuses qui lui sont imposées et telles que décrites dans le courrier envoyé à l'Inspection du travail le même jour ;
- un compte-rendu d'enquête de l'Inspection du travail du 10 juillet 2023 suite aux contrôles effectués les 28 juin et 4 juillet 2022 sur le chantier [3] à [Localité 3] et dans les locaux de la société à [Localité 4], qui pointe l'absence d'accueil sécurité du chantier en phase pour M. [O] et son collègue, M.[W], un manque de formation des salariés, l'absence de mode opératoire écrit et de responsable sur site avec les deux salariés le jour de l'accident ainsi que l'absence d'équipement de travail conforme et adapté aux travaux à réaliser, la mise à disposition par le client de l'employeur d'équipements de travail pour les travaux en hauteur dont celui constaté sur site non conforme par défaut de protection complète contre le risque de chute de hauteur.
L'employeur conteste tout manquement et affirme au contraire avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels sur les chantiers où interviennent ses salariés lesquels ont par ailleurs bénéficié de formations.
Il verse aux débats :
- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier du centre commercial [Localité 3] daté du 20 mai 2021. Ce plan comporte une analyse des risques (environnement, circulation sur le chantier) et des mesures de prévention selon les travaux (sur les réseaux sprinkleurs ou dans le local source), ainsi que des mesures de sécurité de type protections individuelles fournies au personnel de chantier et d'hygiène. Outre que ce document n'est ni signé ni daté par le chef de chantier, l'employeur ne démontre pas l'avoir porté à la connaissance de M. [O] ;
- une fiche d'accueil 'Formation à la sécurité' du chantier [3] à [Localité 3] du 22 décembre 2021 dont la cour relève qu'elle concerne un autre salarié, M.[W], de sorte que l'employeur ne justifie pas que M. [O] a bénéficié de cette formation ;