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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 26 mai 2026 — n° 24/02636

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [O] aux torts de la SAS [1] produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers le salarié. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne des conséquences sur les indemnités dues au salarié.

Faits clés

  • M. [N] [O] a été embauché en CDD puis en CDI par la SAS [1].
  • Il a subi deux accidents du travail entraînant des arrêts de travail.
  • M. [O] a alerté son employeur sur ses conditions de travail par courrier.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral.
  • La cour a confirmé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 juin 2024 sauf en ce : - qu'elle a rejeté les demandes de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts de ce chef, - qu'elle a dit fondé le licenciement pour inaptitude et sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, ces chefs étant infirmés, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [O] aux torts de la SAS [1] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 juillet 2023, Condamne la SAS [1] à payer à M. [N] [O] les sommes de : - 214 euros au titre du solde de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 342,73 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. - 5 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [O] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt (bulletin de salaire de juillet 2023, attestation France travail, reçu de solde de tout compte et certificat de travail), Ordonne d'office à la SAS [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Rejette toute demande contraire. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l'installation de systèmes de protection contre le risque d'incendie. Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s'est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d'installer les systèmes de protection contre le risque d'incendie, des installations fixes d'extinction automatiques à eau, appelés sprinklers. La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes. La société emploie au moins 11 salariés. Le 26 janvier 2022, durant son activité professionnelle, M. [O] a été victime d'une chute ayant provoqué une fracture du 5ème métatarsien du pied, déclarée en accident de travail et a été en arrêt de travail à ce titre du 28 janvier au 19 mars 2022. Le 9 juin 2022, M. [O] a été victime d'un nouvel accident du travail qui a fait l'objet d'une reconnaissance le 25 juillet suivant par la CPAM de Haute-Garonne. Il a été placé en arrêt de travail. A la suite du courrier adressé le 23 juin 2022 par M. [O] et l'un de ses collègues, l'inspection du travail est intervenue sur le chantier et dans les locaux de la société les 28 juin et 2 juillet 2022. Entretemps, M. [O] avait alerté son employeur sur ses conditions de travail par courrier du 23 juin 2022 auquel la société a répondu le 20 juillet suivant. Le 30 août 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'un harcèlement moral et d'une déloyauté contractuelle ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes, outre la remise de documents sociaux rectifiés. Le 25 avril 2023, lors de l'examen de pré-reprise, le médecin du travail a relevé un 'état de santé actuel temporairement incompatible avec le poste de monteur sprinkler. Reprise du travail possible en mi-temps thérapeutique de 2 mois à renouveler si nécessaire organisé par 1/2 journée sur un poste de magasinier sans port de charges lourdes ou un poste administratif.' Le 20 juin 2023, lors de la visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste avec la mention 'état de santé ce jour incompatible avec poste de travail. Signalement cap emploi ce jour. Conseil poursuite arrêt de travail suite à consolidation de l'AT pour soins. La préventrice du [2] se mettra en relation avec entreprise pour étude poste et réalisation de la fiche entreprise entre temps.' Le 11 juillet 2023, M. [O] a été licencié pour inaptitude. Par jugement en date du 20 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Débouté M. [O] de sa demande pour non-respect d'obligation de sécurité de la Sas [1] (SAS [1]) Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déloyauté de l'employeur et avoir subi des agissements caractérisant le harcèlement moral (sic) Par conséquent, -jugé la rupture du contrat de travail de M. [O] en un licenciement fondé sur une inaptitude totale par décision du médecin du travail du 20 juin 2023 -condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] les sommes suivantes -3.771,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -377,19 euros à titre de congés payés afférents, -2.357,44 euros à titre d'indemnité de licenciement. -ordonné l'exécution provisoire de la décision à la date du prononcé. -condamné la SAS [1] à régler à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si dans ses écritures, l'employeur invoque l'exception d'incompétence du conseil pour connaître des conséquences d'une faute inexcusable et pour procéder à la réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'une faute inexcusable, il ne mentionne nullement cette exception dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'en n'est pas saisie. Le salarié a saisi le conseil en réparation de la détérioration de ses conditions de travail qu'il impute au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et précédant la survenance de l'accident de travail du 9 juin 2022. La cour relève que le salarié ne peut demander devant le conseil de prud'hommes la réparation des conséquences d'un accident du travail, seul le pôle social pouvant statuer. La cour peut examiner le non-respect de l'obligation de sécurité ayant conduit à un accident du travail, au soutien de la demande de la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais ne peut pas allouer des dommages et intérêts spécifiques pour l'obligation de sécurité Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour asssurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2º des actions d'information et de formation ; 3º la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1º Eviter les risques ; 2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3º Combattre les risques à la source ; 4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article L.4121-1 du même code prévoit que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2. L'obligation de prévention des risques professionnels, telle qu'elle résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral prévue par l'article L.1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. En l'espèce, M. [O] reproche à l'employeur de l'avoir sciemment maintenu, ainsi que ses collègues, dans une situation de risque et danger physique permanent au travail en s'abstenant de lui dispenser une formation aux règles de sécurité et de lui fournir des équipements de protection, et de le faire bénéficier de consignes écrites et d'un encadrement sur le chantier, ces manquement ayant permis la survenance de deux accidents du travail en 4 mois. Il produit : - un courrier d'alerte à l'Inspection du travail du 30 mai 2022 et du 23 juin 2022 décrivant les conditions de travail : utilisation d'engins de levage/ d'échafaudages parfois précaires installés dans des escaliers, sans formation ni Caces, manutention manuelle de longs tubes métalliques pesant plusieurs dizaines de kilos, remplissage manuel de containers toute une nuit, intervention dans une chambre froide sans équipement adapté ni de casque de protection, propos critiques et dénigrants, changements intempestifs des horaires décidés par le chef de chantier, et relatant les circonstances de l'accident du travail du 26 janvier 2022 ; - les certificats médicaux pour accidents du travail des 26 janvier et 9 juin 2022 et les fiches d'analyse d'accident correspondantes qui décrivent pour le premier, un arrachement de la base du cinquième métatarsien droit lors de la manutention d'un tube en zone chantier, en fin de nuit de travail, le pied pris dans une ornière sur sol meuble en raison de la pluie, et pour le second accident, une atteinte invalidante au pied et à la cheville droite lors d'une chute en arrière et sur son collègue, posté dessous, alors qu'il était monté en équilibre sur un tube pour y poser des supports avec équerre sur le mur ; - le courrier adressé le 23 juin 2022 à l'employeur dans lequel le salarié dénonce les conditions de travail dangereuses qui lui sont imposées et telles que décrites dans le courrier envoyé à l'Inspection du travail le même jour ; - un compte-rendu d'enquête de l'Inspection du travail du 10 juillet 2023 suite aux contrôles effectués les 28 juin et 4 juillet 2022 sur le chantier [3] à [Localité 3] et dans les locaux de la société à [Localité 4], qui pointe l'absence d'accueil sécurité du chantier en phase pour M. [O] et son collègue, M.[W], un manque de formation des salariés, l'absence de mode opératoire écrit et de responsable sur site avec les deux salariés le jour de l'accident ainsi que l'absence d'équipement de travail conforme et adapté aux travaux à réaliser, la mise à disposition par le client de l'employeur d'équipements de travail pour les travaux en hauteur dont celui constaté sur site non conforme par défaut de protection complète contre le risque de chute de hauteur. L'employeur conteste tout manquement et affirme au contraire avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels sur les chantiers où interviennent ses salariés lesquels ont par ailleurs bénéficié de formations. Il verse aux débats : - le plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier du centre commercial [Localité 3] daté du 20 mai 2021. Ce plan comporte une analyse des risques (environnement, circulation sur le chantier) et des mesures de prévention selon les travaux (sur les réseaux sprinkleurs ou dans le local source), ainsi que des mesures de sécurité de type protections individuelles fournies au personnel de chantier et d'hygiène. Outre que ce document n'est ni signé ni daté par le chef de chantier, l'employeur ne démontre pas l'avoir porté à la connaissance de M. [O] ; - une fiche d'accueil 'Formation à la sécurité' du chantier [3] à [Localité 3] du 22 décembre 2021 dont la cour relève qu'elle concerne un autre salarié, M.[W], de sorte que l'employeur ne justifie pas que M. [O] a bénéficié de cette formation ;

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