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Cour d'appel, chambre civile tgi, 26 mai 2026 — n° 25/00444

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-attribution peut-elle être annulée en raison d'un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La saisie-attribution est valide tant que le jugement qui la fonde est exécutoire. En cas de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, la saisie peut être maintenue si le montant dû est déterminé.

Faits clés

  • La SAS Aura Océan indien a été condamnée à verser des sommes à M. [C] suite à un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
  • Une saisie-attribution a été réalisée sur le compte de la SAS Aura Océan indien pour un montant de 51.600 euros.
  • La SAS Aura Océan indien a demandé l'annulation de cette saisie-attribution.
  • Le juge a constaté que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance et cantonné la saisie à 23.100 euros.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 906 du code de procédure civile article 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Constate le désistement de la SAS Aura Océan indien de sa demande de sursis à statuer; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Cantonne le montant en principal de la saisie attribution opérée le 25 mars 2024 par la SCP [R] [S] entre les mains de la CEPAC sur les comptes de la SAS Aura Océan indien en exécution du jugement du conseil des prud'hommes de St Denis du 21 novembre 2023 au bénéfice de M. [C] à la somme de 23.100 euros, à augmenter des dépens, intérêts et frais de saisie; - Condamne la SAS Aura Océan indien aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SAS Aura Océan indien a fait assigner M. [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de M. le Premier président saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de St Denis du 21 novembre 2023, frappé d'appel, ayant déclaré le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée en conséquence à paiement de diverses sommes, ce dans l'attente de la cour ; - subsidiairement, annuler la saisie attribution réalisée à la demande de M. [C] en exécution du dit jugement le 25 mars 2024 sur le compte de la SAS Aura Océan indien ouvert dans les livres de la CEPAC pour la somme de 51.600 euros en principal et dénoncée le 27 mars suivant. Par jugement du 20 mars 2025, le juge a: - Constaté que la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par la SAS Aura Océan indien est devenue sans objet; - Débouté la SAS Aura Océan indien de sa demande d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2024; - Condamné la SAS Aura Océan indien à verser à M. [C] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Rejeté toute autre demande; - Condamné la SAS Aura Océan indien au paiement des entiers dépens; - Constaté l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Par déclaration du 2 avril 2025 au greffe de la cour, la SAS Aura Océan indien a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de: - Infirmer le jugement entrepris; Statuant à nouveau, A titre principal, - Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel RG n°23/01749 ; A titre subsidiaire, - Annuler la saisie attribution ; Avisée de l'appel le 12 mai 2025, M. [C] a constitué avocat le 4 juin 2025 mais n'a pas conclu. Il est ainsi réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs. Par note autorisée en délibéré du 18 février 2026, la SAS Aura Océan indien a indiqué se désister de sa demande de sursis, devenue sans objet suite à l'arrêt de la cour d'appel de St Denis ayant statué sur appel du jugement du conseil des prud'hommes le 18 septembre 2025. Par message RPVA du 19 mars 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine au visa des articles 472 du code de procédure civile, L. 211-2 et R.211-12 du code des procédures civiles d'exécution, sur les effets de l'arrêt de la cour d'appel de St Denis du 18 septembre 2025 sur la saisie attribution pratiquée sur le compte de la SAS Aura Océan indien alors que cet arrêt n'a prononcé qu'une infirmation partielle du jugement et des condamnations mises à la charge de la SAS Aura Océan indien.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions de la SAS Aura Océan indien du 22 avril 2025 et sa note en délibéré du 18 février 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2025; Vu la note en délibéré de la SAS Aura Océan Indien du 31 mars 2026'; Sur la demande de sursis à statuer Vu l'article 394 du code de procédure civile; Il convient de constater le désistement de la SAS Aura Océan indien de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur appel du jugement du conseil des prud'hommes. Sur la demande d'annulation de la saisie attribution La SAS Aura Océan indien fait valoir que, suite à l'arrêt de la cour, la saisie attribution n'est désormais fondée sur aucun titre exécutoire. Dans sa note en délibéré, elle expose en effet que M. [C] a saisi sur ses comptes 54.359,91 euros mais que, suite à l'arrêt de la cour, elle ne lui doit que 16.418,32 euros nets de sorte que le surplus de la somme saisie de 37.543,34 euros nets lui est dû par M. [C], soit un solde positif en sa faveur de 21.125,02 euros nets. Vu les articles L. 211-2 et R.211-12 du code des procédures civiles d'exécution; Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil des prud'hommes de St Denis a notamment condamné la SAS Aura Océan indien à verser à M. [C] les sommes suivantes: -12.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 18.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1.800 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents; - 1.800 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 4.500 euros au titre des frais d'indemnité kilométriques; - 13.500 euros au titre des primes pour les années 2020 et 2021; - 6.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Par son arrêt du 18 septembre 2025, la cour a notamment infirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents, l'indemnité de licenciement, la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de la lecture combinée du jugement et de l'arrêt que la somme dont reste redevable la SAS Aura Océan indien à raison du jugement s'élève à 23.100 euros'; La saisie attribution pratiquée en vertu du jugement exécutoire du 21 novembre 2023 demeure ainsi valide pour ledit montant, à augmenter des dépens, intérêts et frais de saisie. Nonobstant l'effet attributif immédiat de la saisie attribution du 25 mars 2024, il n'y a pas lieu à ordonner de compensation des sommes restant dues avec le surplus des montants initialement saisis en condamnant M. [C] à restitution, la libération des fonds ne pouvant intervenir que dans la limite du cantonnement de la saisie. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en annulation formée par la SAS Aura Océan indien et de cantonner la saisie-attribution contestée à la somme de 23.100 euros en principal. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; la SAS Aura Océan indien, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens. La décision de première instance sur les frais sera confirmée.

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