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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 25/04854

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment rectifier une erreur matérielle dans le dispositif d'un arrêt concernant un licenciement nul ?

Principe retenu

La cour peut ordonner la rectification d'une erreur matérielle dans le dispositif d'un arrêt, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

Faits clés

  • M. [L] [T] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement sauf sur certaines demandes.
  • La cour a prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T].
  • Une erreur matérielle a été constatée dans le montant des frais irrépétibles dus par l'association Marie-Thérèse.
  • La cour a rectifié le montant des frais irrépétibles dans le dispositif de l'arrêt.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 1er juillet 2025 rendu dans l'affaire opposant M. [L] [T] à la fondation Hôpital [Etablissement 1] et à l'association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142, au lieu de lire : ' Condamne l'association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : * 4 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1 000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ', il convient de lire : ' Condamne l'association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : * 4 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ', Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui, Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [T] a interjeté appel le 10 juin 2022 d'un jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la fondation hôpital [Etablissement 1] et à l'Association Marie-Thérèse, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/6142. Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5, a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires, du repos compensateur, des indemnités compensatrices de congés payés afférents corrélatives, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre de la fondation hôpital [Etablissement 1] et de l'association Marie-Thérèse et en ce qu'il a débouté la fondation hôpital [Etablissement 1] et l'association Marie-Thérèse de leur demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, S'agissant des demandes à l'encontre de la fondation Hôpital [Etablissement 1] : - dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet ; - prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T] par la fondation Hôpital [Etablissement 1] ; - condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : * 33 808,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3 380,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la fondation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 21 décembre 2018 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; - condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : *10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des faits de harcèlement, * 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention, * 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; S'agissant des demandes à l'encontre de l'association Marie-Thérèse : - prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T] par l'association Marie-Thérèse ; - condamné l'association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : * 3 895,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 389,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Marie-Thérèse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 21 décembre 2018 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; - condamné l'association Marie-Thérèse à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes : * 4 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1 000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lorsqu'ils seront dus pour une année entière ; - ordonné à la fondation hôpital [Etablissement 1] de : * rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [L] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, * remettre à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la rectification d'erreur matérielle Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, M. [T] fait valoir que dans la partie motivation de l'arrêt, la cour a condamné l'association Marie-Thérèse à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais que dans le dispositif de l'arrêt il est indiqué que l'association est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au même titre. Il résulte de l'arrêt que dans la partie motivation la cour a condamné l'association Marie-Thérèse à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et qu'elle a indiqué dans le dispositif de l'arrêt que l'association Marie-Thérèse était condamnée à lui payer au même titre la somme de 1 000 euros. Il convient donc par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile d'ordonner la rectification de cette erreur purement matérielle comme indiqué au dispositif du présent arrêt. Sur les dépens Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.

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