Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 22/10256
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [Q] [E] est-il justifié par une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets établissant la réalité de la faute. En l'espèce, la cour a confirmé que la société n'avait pas commis de faute dans la conduite de la procédure de licenciement.
Faits clés
- M. [Q] [E] a été licencié pour faute grave par la société [1] le 21 avril 2021.
- Une mise à pied conservatoire a été notifiée à M. [E] avant le licenciement.
- M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- M. [E] a produit un certificat médical attestant de son état de santé au moment de la convocation à l'entretien préalable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] [E] de ses demandes au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur et pour préjudice moral et physique et en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Q] [E] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Q] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [E] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de masseur kinésithérapeute.
En 2018, la société [2] a été rachetée par la société [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] a été convoqué par lettre du 31 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 14 avril , une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.
Par lettre du 21 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 1 489,50 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
* 148,95 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 912,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 791,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 965,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [1] aux dépens.
M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et, y ajoutant, de condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
* indemnité légale de licenciement : 13 965,92 euros nets,
* dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 45 498,00 euros nets,
* dommages-intérêts pour comportement déloyal de l'employeur : 23 738 euros nets,
* dommages-intérêts pour préjudices moral et physique : 23 738 euros nets,
* article 700 du CPC pour la cause d'appel : 3 000 euros ;
- réformer également le jugement entrepris en ordonnant à la société [1] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes de :
* rappel de salaire sur mise à pied du 1er au 21 avril 2021 : 1 489,50 euros,
* congés payés sur mise à pied : 148,95 euros
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7 912,70 euros
* congés payés sur préavis : 791,27 euros
* article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 1 200 euros ;
- confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal et condamné la société [1] aux entiers dépens, y ajoutant ceux d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée et son appel incident ;
Y faisant droit,
Sur les demandes formées au titre du licenciement
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' ( ...) Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Masseur Kinésithérapeute au sein de notre établissement.
En effet, il a été porté à notre connaissance le caractère inapproprié et humiliant, voire à caractère sexuel, des propos que vous avez tenu vis à vis de certains de vos collègues et des patients, mais également de votre comportement inadapté avec les patients dont vous avez la charge.
Le 31 mars 2021, nous avons été contraints d'apprendre que vous aviez imité une patiente, Mme [T] en lui disant ' [W] ', alors que cette dernière tentait de s'adresser à vous malgré les troubles de la parole dont elle souffre suite à un AVC.
Aussi, nous avons été contraints de relevé que pour certains des patients que nous accueillons vous prenez un ' accent africain ' pour vous adresser eux.
De la même manière, vous avez insinué auprès d'une patiente, Mme [D] qu'elle faisait partie d'une famille de terroristes au regard de la consonance de son nom de famille.
Un tel comportement est intolérable.
Vos convictions personnelles, quelles qu'elle soient, ne doivent aucunement être véhiculées sur la structure et avoir pour conséquence de créer un climat délétère.
Nous ne saurions accepter de tels propos au sein de notre clinique, lesquels présentent un caractère diffamatoire et discriminatoire. La teneur des propos portés à l'égard de certains des patients ne saurait trouver plcae sur votre lieu de travail, d'autant que cela nuit indéniablement à l'image de notre établissement.
En outre le 27 mars 2021, nous avons été contraints d'apprendre que vous aviez eu un comportement inapproprié envers l'une de vos collègues, Mme [A] En effet, en croisant cette dernière sur le parking de la Clinique vous lui avez indiqué : ' tu as une grosse camionette, elle est grande, tu dois faire des cochonneries dedans '.
De la même manière, tandis que plusieurs de vos collègues de travail faisaient du sport à la fin de leur journée, vous avez indiqué à l'un de vos collègues : 'Alors tu vas faire de la Zumba ou tu vas les baiser ' '.
Plus grave encore, le 31 mars dernier, nous avons appris que vous aviez tenu les propos suivants à l'égard d'une patiente de la Clinique : ' dis donc Madame vous avez mis un haut sexy aujourd'hui '.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement au sein de notre établissement.
Par ces propos et cette attitude vous avez placé vos collègues et les patients de la Clinique dans une position dégradante et humiliante ce que nous ne pouvons admettre.
Aussi, l'ensemble de vos allusions à connotation sexuelle, ont eu pour conséquence de provoquer chez certains salariés et patients un fort sentiment de gêne.
Ces comportements sont bien évidemment en totale contradiction avec vos obligations professionnelles et contractuelles et portent gravement atteinte à une ambiance de travail sereine puisqu'ils sont susceptibles de créer un profond mal être des salariés mais également des patients qui doivent subir vos nombreuses remarques déplacées, ayant pour effet notamment de créer un environnement intimidant et humiliant.
De plus, travaillant au sein d'un établissement accueillant des personnes dont l'état de santé est fragilisé, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est nécessaire que chacun travaille dans le calme et le respect de l'autre, tant dans l'intérêt de l'ensemble du personnel, que dans l'intérêt des patients que nous accueillons, et pour lesquels nous nous devons d'assurer en toutes circonstances, une prise en charge de qualité.
En votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, il est indispensable que vous fassiez preuve de courtoisie et de politesse dans l'exercice de vos fonctions. Quelles que soient les circonstances, il ne saurait être admis qu'un membre de notre personnel fasse preuve d'un quelconque manque de respect à l'égard de ses collègues et/ou des patients, ou adopte à leur égard un comportement déplacé.
Plus grave encore, en votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, vous avez notamment pour mission de veiller à ce que le travail s'exécute dans le calme et le respect des autres afin de garantir une prise en charge de qualité aux patients que nous accueillons.
En effet, en agissant de la sorte, vous contrevenez aux dispositions pourtant claires des articles 12.2 et 24 du règlement intérieur de la Clinique qui disposent notamment que :
' 12.2- Compte tenu du caractère particulier de l'entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
. avoir des attitudes et un comportement corrects et conformes à l'image de l'entreprise ;
. rester courtois avec les patients, leurs familles et tout intervenant extérieur en toutes circonstances ;
. rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances ;
. éviter tout esclandre ;
. s'abstenir de tout geste ou parole déplacés, notamment avec et devant les personnes précitées.
24.1- Aucun salarié ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de orter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humilinat ou offensant.
24.2- En conséquence tout salarié ayant procédé à des faits d'agissements sexistes est possible d'une sanction disciplinaires. '
Dans un autre registre, nous avons également eu le regret de constater, le 31 mars 2021, plusieurs autres manquements relatifs à la prise en charge des patients de la Clinique.
A titre d'exemple, le 23 mars dernier, lors d'un transfert du lit au fauteuil d'une patiente, Mme [J] vous avez utilisé un drap plat pour la soulever. La patiente, tétraplégique, vous a demandé à plusieurs reprises d'utiliser le lève malade ce que vous n'avez pourtant pas fait.
Il nous a egalement été remonté, que vous aviez donné de grandes tapes dans le dos d'un patient.
De même, suite à une chute en chambre, il était convenu d'attendre les résultats biologiques avant la prise en charge de la patiente. Toutefois, vous avez pris l'initiative de la faire marcher dans les couloirs de la clinique alors que cette dernière avait beaucoup de douleurs.
Enfin, nous avons été informés qu'à l'issue d'une séance avec une patiente, vous avez laissé cette dernière à 1'extérieur, le patio de la clinique alors qu'il faisait une temperature de 5 degrés.
De tels manquements sont inacceptables au sein de notre établissement.
En votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, vous ne pouvez pas valablement ignorer que vous vous devez exercer vos fonctions dans le parfait respect des Chartes [3], de l'intimité et de la dignité du patient, veiller à son confort et à sa sécurité. Votre comportement est d'autant plus grave que cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques sur la santé et la sécurité des patients.
Nous vous rappellons qu'en votre qualité de Masseur Kinésithérapeute, votre fiche de poste prévoit l'exécution des missions suivantes :
- ' le masseur kinesithérapeute réalise sur prescription médicale des soins de rééducation et de réadaptation afin de maintenir ou restaurer le mouvement et les capacités fonctionnelles.
. Par son action, le masseur kinésithérapeute concourt à la prévention, au dépistage, à l'éducation thérapeutique, au diagnostic et au traitement du résident. Il a également un rôle de formateur et de prevention des professionnels.
. Choisir les aides techniques adaptées aux situations de soins et de prévention en respectant les protocoles d'hygiène et les règles de bonnes pratiques, sous réserve d'une contre-indication médicale . Surveiller le comportement et l'état de santé du résident pendant les soins '
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