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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 26 mai 2026 — n° 22/09552

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un licenciement déclaré nul par la cour d'appel ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié protégé est nul lorsqu'il est prononcé sans respecter les dispositions légales relatives à la protection de ce salarié. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à une indemnité compensatoire.

Faits clés

  • M. [D] [F] a été engagé par l'EPIC [1] en contrat à durée indéterminée depuis 1995.
  • Il a bénéficié du statut de salarié protégé jusqu'au 30 juin 2020.
  • M. [D] [F] a été mis à pied disciplinaire en 2013 pour violation d'accords de confidentialité.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester sa mise à pied et demander sa réintégration.
  • La cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande d'annulation de la mise à pied mais a déclaré son licenciement nul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [F] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a débouté l'EPIC Office national d'études et de recherches aérospatiales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE nul le licenciement de M. [D] [F] ; CONDAMNE l'EPIC Office national d'études et de recherches aérospatiales à verser à M. [D] [F] les sommes suivantes : - 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 430,05 euros à titre de solde de l'indemnité de congés payés ; - 2 711,40 euros au titre de l'abondement du compte épargne temps ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la remise par l'EPIC Office national d'études et de recherches aérospatiales à verser à M. [D] [F] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux à compter de sa signification sans astreinte ; DEBOUTE l'EPIC Office national d'études et de recherches aérospatiales de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE l'EPIC Office national d'études et de recherches aérospatiales aux entiers dépens ; CONDAMNE l'EPIC Office national d'études et de recherches aérospatiales à verser à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [F], né le 10 juin 1953, a été engagé par l'EPIC [2] ([1]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 1995 en qualité d'ingénieur en propriété intellectuelle, position 3A, indice 135. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [F] a exercé les fonctions de cadre spécialisé 1, position 3B indice 180. Il était affecté au sein de la direction des affaires juridiques comme cadre de gestion administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à un accord d'entreprise du 22 janvier 1965. Il a bénéficié du statut de salarié protégé de 2012 jusqu'au 30 juin 2020 comme élu au comité d'entreprise. Le 8 février 2013, une mise à pied disciplinaire de 10 jours lui a été notifiée pour violation d'accords de confidentialité et déloyauté. Du 11 au 15 février 2013, M. [F] a été placé en arrêt maladie, puis il a effectué sa mise à pied jusqu'au 27 février. Il a repris le travail le 28 février 2013. Du 20 mars au 20 mai 2013, il a de nouveau été placé en arrêt de travail. Le médecin du travail l'a déclaré, l e 23 mai 2013, temporairement inapte à la reprise de travail et le 2 juillet 2013, apte à la reprise de travail. Le 3 mai 2013, M. [F] a saisi conseil de prud'homme de [Localité 4] aux fins de faire annuler sa sanction disciplinaire de mise à pied, constater une discrimination syndicale et de réintégration dans ses anciennes fonctions juridiques. Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement. A partir du 1er octobre 2013, M. [D] [F] a été positionné à la direction de l'AEF et pourvu de nouvelles missions. Par arrêt du 21 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement, et a notamment : - confirmé le rejet de l'annulation de la mise à pied et la discrimination syndicale ; - ramené la mise à pied de 10 à 5 jours ; outre le paiement de 1 180.49 euros au titre du rappel de 5 jours de mise à pied et 118.04 euros au titre des congés payés afférents ; - condamné l'[1] a payé à M. [D] [F] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - ordonné à l'[1] d'appliquer au salaire de M. [D] [F] une augmentation de 0.9%, rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 ; - enjoint à l'[1] de proposer à M. [D] [F] un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, et ce sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ; L'[1] a formé un pourvoi en cassation. Le 27 juillet 2016, l'[1] a proposé un poste au sein de la direction scientifique générale en soutien du directeur scientifique général, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2016. M. [D] [F] a refusé de signer l'avenant. Le 24 janvier 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il enjoint sous astreinte à l'[1] de proposer à M. [F] un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, ramène la mise à pied de 10 jours à 5 jours, condamne l'[1] à payer à M. [F] au titre du rappel de salaire de 5 jours de mise à pied la somme de 1 180,49 euros outre celle de 118,04 euros de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013 et déboute M. [F] de sa demande en annulation de la mise à pied disciplinaire du 8 février 2013. Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles. A partir du 31 mai 2018, M. [F] a été placé en arrêt maladie. Le 22 janvier 2019, la médecine du travail l'a déclaré temporairement inapte à la reprise de travail. Le 11 avril 2019, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet de pièces Le salarié sollicite le rejet de pièces n°35, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 60, 76 aux motifs qu'elles seraient soumises au secret professionnel, ainsi que de toute pièce faisant référence à des échanges confidentiels entre l'avocat et son client. La société s'y oppose aux motifs que s'agissant des échanges entre Maître [T] [S] et la direction des ressources humaines de l'[1] relatifs aux négociations officielles entre cette dernière et M. [F], menées directement par l'employeur avec le salarié, ils ne sont pas couverts par le secret professionnel. Elle ajoute que Mme [V] et M. [L] de la direction des ressources humaines de l'[1] confirment leur accord pour le versement de ces pièces au dossier. Il est de principe que l'obligation au secret professionnel s'impose à l'avocat de manière générale et absolue, de sorte qu'il ne peut pas en être délié par son client. Néanmoins, le secret professionnel doit se concilier avec les intérêts de la défense du client. En l'espèce, les pièces dont il est demandé le rejet sont pour une part, des mails échangés entre la direction des ressources humaines de l'[1] et l'avocat de l'[1] relativement aux négociations engagées directement avec M. [F]. En outre, la production de ces pièces est faite dans les intérêts de la défense du client, l'[1]. Les autres mails sont des échanges entre le conseil de l'[4] et M. [F] ne sont pas couverts par le secret professionnel. Aucune pièce ne fait référence à des échanges confidentiels entre avocats. En conséquence, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rejet des pièces visées. Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [F] soutient en substance qu'il était salarié protégé jusqu'au 30 juin 2020 ; que la procédure a été engagée le 15 juillet 2020 ; qu'est nul le licenciement du salarié prononcé en raison des faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ; qu'aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'est intervenu au cours des deux semaines qui ont suivi la perte du statut de salarié protégé, le salarié étant alors en arrêt de travail. En outre, il fait valoir que son employeur lui reproche de l'avoir menacé de le poursuivre devant toutes les juridictions imaginables. Enfin, il invoque des faits de harcèlement moral qui ont perduré jusqu'à son licenciement. L'[1] réplique qu'elle s'est rendue compte des manoeuvres déloyales de M. [F] qui pendant près de 4 ans a perçu sa rémunération sans contrepartie, lors de l'entretien devant la commission paritaire le 14 septembre 2020 devant laquelle il a exprimé son souhait de travailler jusqu'à 70 ans et nié vouloir partir ; que c'est en réalité le salarié qui a détourné la protection dont il bénéficiait pour percevoir son salaire sans contrepartie. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « A l'occasion de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement, qui s'est tenu le lundi 31 août 2020, en présence de [O] [V], et au cours duquel vous étiez assisté par Mme [A] [R], déléguée syndicale centrale [3], je vous ai exposé les raisons pour lesquelles nous étions amenés à devoir envisager le terme de notre relation contractuelle et ai sollicité vos observations sur celles-ci : - une attitude manifeste de votre part traduisant votre objectif de cesser cette relation depuis le mois de novembre 2016, confirmé par l'absence de fourniture d'un quelconque travail depuis cette date ; - une relation de confiance, nécessaire au contrat de travail, devenue impossible ; - un comportement déloyal. A l'issue de cet entretien préalable, vous avez saisi, par courrier remis en main propre, la commission consultative paritaire (CCP), afin d'exposer votre situation et solliciter son avis. La commission s'est réunie le 14 septembre dernier pour entendre successivement nos positions avant de délibérer. J'ai réitéré la formulation des griefs conduisant l'[1] à envisager la rupture de votre contrat de travail, déjà présentés lors de l'entretien préalable. De votre côté, vous avez transmis, aux seuls membres de la commission, vos arguments en défense, dont nous n'avons eu qu'une connaissance partielle à travers l'avis qu'elle a émis. La présidente de la commission consultative paritaire a transmis l'avis consultatif le 21 septembre courant concluant, de façon unanime, au caractère justifié de votre licenciement. Les explications que vous nous avez données lors de l'entretien préalable et l'analyse de l'avis de la commission consultative paritaire ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et nous confortent dans la certitude que toute poursuite du contrat de travail s'avère strictement impossible. Au préalable, il est important de préciser que les faits et comportements reprochés s'inscrivent dans le contexte d'une procédure judiciaire que vous avez intentée en 2013 pour contester une sanction disciplinaire et définitivement close depuis le 2 mars 2020, date de l'issue de cette procédure devant la cour d'Appel de renvoi. En tout état de cause, et contrairement ce que vous avez encore pu laisser sous-entendre, lors de votre entretien préalable, l'[1] a toujours respecté et exécuté les décisions de justice, en procédant au versement immédiat des sommes dues (notamment au titre du harcèlement moral que vous évoquiez). En parallèle de ce contentieux, et dès l'automne 2016, vous avez indiqué vouloir entamer des pourparlers en vue d'un départ négocié qui n'a cessé, depuis cette date, de se heurter à vos revirements. S'il n'est pas sérieusement contestable que vous aviez dit souhaiter et défendre ce départ amiable, il est tout aussi avéré que, tout en tenant ce discours officiel, vous n'avez eu de cesse de provoquer l'échec des négociations à chaque fois qu'elles étaient sur le point d'aboutir, dans l'unique but de gagner du temps. D'ailleurs, si vous défendiez encore la position d'un départ négocié lors de l'entretien préalable, l'[1] a appris à la lecture de l'avis de la CCP, que vous souhaitiez dorénavant rester travailler à l'[1] jusqu'à vos 70 ans, ce qui est en totale contradiction avec les échanges intervenus depuis plusieurs années. Cette nouvelle posture semble d'autant moins crédible que, comme cela vous a été dit lors de l'entretien préalable, nous ne pouvons que constater que depuis plusieurs années, vous faites tout pour vous soustraire à vos obligations contractuelles, tout en restant rémunéré par l'[1]. Il semble ainsi que vous vous êtes servi, depuis 2016, de la procédure judiciaire pendante pour vous exonérer de fournir tout travail au bénéfice de l'[1]. C'est, en tout cas, en ces termes que vous répondiez à votre hiérarchie lorsque celle-ci vous sollicitait sur l'avancée de vos travaux, ou dans le cadre du processus annuel d'évaluation, ou même à la DRH. Or, le contentieux que vous aviez entamé ne pouvait en aucun cas conduire à vous dédouaner de remplir les objectifs qui vous étaient assignés chaque année. Ainsi, vous n'avez jamais cherché à vous voir confier le moindre travail, clamant que vous souhaitiez quitter l'Office et laissant entendre à votre hiérarchie notamment que votre départ était imminent. Vous ne vouliez tellement pas travailler qu'à l'occasion de votre rencontre avec le Président en avril 2019, vous lui avez demandé de demeurer votre domicile jusqu'à votre départ, que vous aviez à l'époque fixé à l'été 2020, pour travailler sur un « projet de brevet pour un gilet pare-balle ajustable » ; activité qui, à l'instar de ce qui s'était passé en 2012 et pour laquelle vous avez été sanctionné sur le plan disciplinaire, ne correspond absolument pas aux prérogatives qui vous ont été attribuées au sein de [5], ni même aux activités de l'[1].

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