Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 26 mai 2026 — n° 22/08261
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [A] [B] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] par un contrat à durée indéterminée.
- Il a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 24 juillet 2020.
- Il a été licencié par lettre du 3 mars 2020 pour des 'très sérieux dysfonctionnements de l'entreprise'.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La convention de forfait en jours a été jugée inopposable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [A] [B] de ses demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er décembre 2019 au 4 juin 2020 inclus, au titre du repos compensateur non pris du 1er septembre 2019 au 4 juin 2020 et des indemnités compensatrices de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) [1] à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes :
- 5 256,06 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 ;
- 525,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, ceux-ci étant capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Ordonne au Groupement d'Intérêt Economique (GIE) [1] de remettre à M. [A] [B] une attestation France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B] a été engagé par le GIE [1] (ci-après le GIE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008 en qualité de contrôleur de gestion, coefficient 115, position 2, catégorie cadre de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite [2], ce à compter du 8 septembre 2008. Ce contrat stipule un forfait de 218 jours.
Par avenant du 18 mars 2014, il a été nommé en qualité de responsable audit interne groupe, coefficient 170, position 3.1, catégorie cadre de la convention collective applicable, ce à compter du 15 mars 2014. Cet avenant stipule un rattachement hiérarchique à Mme [C], directrice audit interne groupe.
Par avenant du 4 octobre 2017, il a été nommé aux fonctions de responsable de l'audit interne du groupe [3] au coefficient 210, position 3.2, catégorie cadre, avec un rattachement hiérarchique au président administration, audit and compliance du groupe.
Le GIE [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 2 septembre 2019 jusqu'au 24 juillet 2020.
Il a été convoqué par lettre du 17 février 2020 à un entretien préalable fixé au 26 février.
Par lettre du 3 mars 2020, il a été licencié au motif de ' très sérieux dysfonctionnements de l'entreprise ' auxquels la répétition de ses arrêts de travail et son absence prolongée conduisent, son remplacement définitif étant nécessaire.
Considérant notamment que son licenciement était nul subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la convention de forfait en jours n'était pas valide et que des heures supplémentaires lui étaient dues, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 mai 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne de ses salaires à 10 435,70 euros ;
- dit que la convention de forfait lui est inopposable ;
- condanmé le GIE [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 23 262,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires juillet 2017 à mars 2018,
* 35 144,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2018 à mars 2019,
* 15 363,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires avril 2019 à août 2019,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, étant rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculs sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 62 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise par le GIE [1] a M. [B] [A] de ses documents sociaux (bulletins de paie de mars 2017 à juin 2020) conformes au jugement, sans astreinte ;
- ordonné à le GIE [1] de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômages perçues par M. [B] [A] dans la limite de 6 mois ;
- débouté M. [B] [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté le GIE [1] de ses demandes, et l'a condamné au paiement des entiers dépens.
Le GIE [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2022, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (n°RG) 22/8261 puis le 5 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision, cette déclaration étant enregistrée sous le numéro de répertoire général (n°RG) 22/8414.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, celles-ci se poursuivant sous le numéro 22/8261.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019
M. [B] fait valoir que pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail, la société lui a payé 100% de son salaire comme disposé par l'article 9.2 de la convention collective dite [2] soit la somme de 7 363 euros bruts. Il rappelle que la cour a fixé la moyenne de salaire des trois derniers mois à 9 115,02 euros et la moyenne de salaire des douze derniers mois à 9 017,38 euros. Il en déduit une récurrence des heures supplémentaires de sorte que le salaire maintenu devait correspondre au salaire moyen incluant les heures supplémentaires ce dont il déduit un rappel de salaire de 5 256,06 euros.
Le GIE soutient que pour établir la moyenne de salaire des trois derniers mois de salaire à 9 115,02 euros, la cour a ajouté le montant des congés payés afférents à ce rappel de salaire. Il fait valoir que les congés payés doivent être exclus de la base de calcul des cotisations maladie, celles-ci reposant sur le seul revenu d'activité antérieur. Il fait valoir ainsi que la moyenne de salaire des trois derniers mois serait de 9 001,90 euros et que la moyenne de salaire des douze derniers mois serait de 8 986,45 euros. Il ajoute que le rappel de salaire alloué par la cour au titre de la période de cinq mois précédant l'arrêt de travail ne permet pas de déterminer la répartition des heures supplémentaires ' supposément réalisées par le salarié ' de sorte qu'il est en réalité impossible de calculer le salaire de référence à retenir pour calculer le complément de salaire à la charge de l'employeur. Il souligne que l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale se réfère à un revenu d'activité antérieur sur une période de trois mois et ne concerne pas le salaire à retenir dans le cadre du complément de salaire à la charge de l'employeur. Il précise qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit de retenir un salaire de référence fondé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour calculer le complément de salaire dû par l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article D. 1226-1 du même code, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Par application des dispositions de l'article 9.2 de la convention collective dite [2] dans sa rédaction applicable au litige, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l'employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :
' les indemnités journalières de sécurité sociale ;
' les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.
L'employeur appliquera sur ces indemnités ou prestations les contributions sociales et impositions de toute nature applicables.
En tout état de cause, l'employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu'à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et gratifications.
1. Conditions et durée d'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail
Dans le cas de l'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d'une allocation maladie est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d'accident, ce droit est acquis après un an d'ancienneté.
Le maintien du salaire est dû dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.
Le droit au versement de l'allocation maladie versée par l'employeur en complément des indemnités journalières de sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, d'une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs.
Au-delà de 90 jours consécutifs d'absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.
2. Calcul du montant de l'allocation maladie
Le versement de l'allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s'il avait travaillé.
(...)
Ingénieurs et cadres
' ayant plus d'un an d'ancienneté : 90 jours à 100 % du salaire brut.
Il résulte de ces dispositions que le cadre ayant acquis une ancienneté d'un an, en arrêt de travail pendant 90 jours doit percevoir au cours de cette période le salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. Ainsi, s'il perçoit des indemnités journalières, l'employeur devra lui verser la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler et le montant de ces indemnités.
La rémunération à maintenir étant la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, les heures supplémentaires dès lors qu'elles sont récurrentes doivent être incluses dans le salaire maintenu.
Retenant qu'il a perçu au cours de ces trois mois, un salaire de 7 363 euros brut, M. [B] sollicite la somme de 5 256,06 euros à titre de rappel de salaire, fondée sur la différence entre le salaire perçu et le salaire moyen calculé sur les trois derniers mois fixé par la cour soit 9 115,02 euros.
La cour a fixé précédemment la moyenne de salaire des trois derniers mois à 9 115,02 euros en incluant les heures supplémentaires effectuées par le salarié et retenues par elle. Ce salaire est celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits pour les mois concernés, il est dû à ce titre à M. [B] la somme de 5 256,06 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 525,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire pour les mois de décembre 2019 au 4 juin 2020
M. [B] soutient que par application de l'article 6.3 de l'accord de branche du 27 mars 1997 de la convention [2] et du contrat de prévoyance souscrit par le GIE, son salaire brut doit être maintenu à 90%. Il fait valoir que son salaire brut a d'ailleurs été maintenu à hauteur de 90% de son salaire brut de base à savoir 6 626,70 euros.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.