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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 26 mai 2026 — n° 25/00563

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [K] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif et donne droit à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [K] a été licenciée pour faute grave après un entretien préalable.
  • Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Mme [K] a été condamnée à recevoir des indemnités pour licenciement abusif.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [O] [K] a été embauchée par la SARL [1], à compter du 2 octobre 2017, suivant contrat à durée déterminée de 6 mois, en qualité de chargée d'affaires VRD poste classifié niveau 3 échelon 2 coefficient 364. Ce contrat a évolué en un contrat à durée indéterminée, en date du 20 mars 2018, en qualité d'ingénieur géomètre avec statut cadre, qualification cadre EC41, relevant de la convention collective des cabinets de géomètres-experts. En dernier lieu, Mme [O] [K] percevait une rémunération mensuelle brute de 3.499,02 euros pour un forfait annuel de 217 jours. Mme [K] a été convoquée, par lettre du 7 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 juin 2021, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 23 juin 2021, Mme [O] [K] a été licenciée pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 juin 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes: Juge le licenciement comme fondé sur cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamne la société [1] à verser à Mme [K] : - la somme de 10 497 ,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 1 049,70 € à titre de congés payés sur le préavis, - la somme de 4 266, 87 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 2 293, 61 € à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, - la somme de 229, 36 € à titre de congés payés afférents au paiement de la mise à pied, - la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute les parties des autres demandes -condamne la société [1] aux entiers dépens. Par acte électronique du 25 février 2025, Mme [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 février 2025, appel enregistré sous le numéro de RG 25/00563. Par acte électronique du 27 février 2025, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 février 2025, appel enregistré sous le numéro de RG 25/00611. Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des deux procédures à effet au 19 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2026 à 14h00.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la jonction: L'existence d'un lien manifeste entre les deux instances enrolées sous les numéros 25 00563 et 25 00611qui opposent les mêmes parties et portent appel du même jugement, implique la jonction des deux instances . La jonction sera donc ordonnée sous le numéro le plus ancien 25 00563 et il sera statué par un seul et même jugement. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la faute: La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige fait état de fautes commises par la salariée. Il est acquis que si l'employeur s'est placé sur le seul terrain disciplinaire, le juge doit se limiter à rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute sans possibilité de dénaturer le motif disciplinaire de ce licenciement. Aussi, un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l'insuffisance professionnelle, c'est à dire l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées, sauf s'ils procèdent soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d'une abstention volontaire. S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d'appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Soc. 16-9-2020 n° 18-25.943 F-PB). La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire . Si l'article L 1332-4 du même code prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 juin 2021 qui fixe le litige est rédigée comme suit': 'Madame, À la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 18 juin dernier, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Les raisons qui motivent cette décision, et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes. Le 1er juin 2021, un de nos principaux client, la société [4] / [5] nous a fait part, via l'envoi d'une lettre recommandée, de graves problématiques rencontrées sur des opérations pour lesquelles vous assurez le suivi de travaux dans le cadre de votre emploi de «Chargé d'Affaires VRD » tel que le prévoit votre contrat de travail. Nous vous rappelons que votre statut au sein de notre structure fait état de différentes compétences et notamment : La maîtrise des logiciels CAO, DAO et de maîtrise d''uvre : AUTOCAD, [6], [7], [8], La réalisation des études VRD (dessin, conception, estimation) des phases Esquisses au DCE, La réalisation des travaux : des phases AMT, EXE, DET, OPC, AOR, La Participation aux réunions nécessaires au montage et à la réalisation des dossiers, L'organisation et la participation au travail en équipe, La gestion et le suivi des dossiers au niveau technique, administratif et financier, La préparation des dossiers de réponse aux consultations de maîtrise d''uvre. En complément, vous disposez des fonctions et attributions suivantes : A. Contact direct avec la clientèle, B. Représentation de la société, C. Recherche de nouveaux marchés, D. Participation au planning hebdomadaire, E. Organisation du travail des équipes. Les problématiques relatées dans le courrier reçu de la société [4] / [5] découlent de nombreux manquements dans l'exercice de vos fonctions : - Sur l'opération « [Adresse 5] », commune de [Localité 5], il existe sur les lots subdivisés pour la construction des huit villas, une problématique de raccordement aux réseaux humides réalisés (Eaux Usées, Eaux Pluviales). En effet, malgré la mise à la disposition des plans projet par l'architecte de l'opération, votre validation des niveaux finis sur les points de raccordement proposés par l'entreprise exécutante ([9]) ne permet pas un raccordement gravitaire de la majorité des villas. Aujourd'hui, l'architecte informe notre client, à la suite de l'envoi des plans de récolement, que sept pavillons sur huit ne sont pas raccordables gravitairement aux branchements mis en place. Nous ne pouvons que déplorer la situation, d'autant plus qu'aucune action n'a été menée de votre part, depuis la mise en lumière de cette problématique (initiation d'une réunion de travail entre l'entreprise, l'architecte, le client / solutions alternatives). Les altimétries planchers étant connu avant réalisation des travaux, vous devez dans le cadre des compétences et fonctions listées précédemment 2) 3) 4) 5) 6) A) vous assurer que les travaux engagés sont conformes au besoin de notre client et de l'alerter des problématiques pouvant en découler. - Sur l'opération « [Adresse 3] », commune de [Localité 6], notre client nous informe qu'aucune contrainte n'est imposée aux entreprises attributaires sur les délais d'exécution. Cela n'est pas tolérable puisque je vous le rappelle, nos contrats prévoient le suivi des travaux, cf. phases 3) et 6) évoquées dans votre contrat. Il est aussi spécifié des travaux supplémentaires non prévus pouvant arrêter le chantier (ligne HTA à déplacer en tréfonds sur le « [Adresse 6] ») et des adaptations au terrain naturel non anticipées (projections de talus conséquentes non traduites dans les plans EXE que vous avez validés).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Ordonne la jonction des instances enrolées sous les n° 25 00563 et 25 00611 qui seront désormais appelées sous le numéro le plus ancien, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en tant qu'il a : -Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, -Débouté Mme [K] de sa demande au titre des frais professionnels, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant: -Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamne la société [1] à payer à Mme [K]: - 10 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -641,42 euros au titre des frais (repas, frais kilométriques, stationnement, péage), - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Ordonne à la société [1] de délivrer à Mme [K] des documents de fin de contrat conforme à la présence décision dans un délai de deux mois suivants la présente décision, - Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [1] aux dépens d'appel . Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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