Cour d'appel, 1ère chambre civile, 26 mai 2026 — n° 25/05550
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour qu'un créancier puisse exercer une action oblique contre un syndicat de copropriétaires ?
Principe retenu
L'action oblique permet à un créancier d'exercer les droits d'un débiteur à condition de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de telles conditions, l'action est vouée à l'échec.
Faits clés
- Mme [B] a tenté d'exercer une action oblique contre le syndicat des copropriétaires.
- Elle n'a pas justifié d'une créance certaine, liquide et exigible.
- L'assemblée générale des copropriétaires a décidé la création d'un nouveau lot issu des parties communes.
- Mme [B] a été déboutée de sa demande d'expertise.
- Elle a été condamnée aux dépens et à une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], à Mme [V] [Q] et à M. [F] [I] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] [B] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique en date du 6 juillet 2015, M. [N] [I] et Mme [V] [Q] ont acquis auprès de Mme [E] [K], au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section EP numéro [Cadastre 1], le lot portant portant le numéro trois, correspondant à un appartement situé au premier étage du bâtiment, ainsi que le lot portant le numéro cinq, correspondant à un local au rez-de-chaussée avec la jouissance exclusive d'un jardin.
Mme [U] [B] est propriétaire au sein de cet immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] du lot portant le numéro quatre correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée et à la jouissance exclusive d'un jardin.
Antérieurement, aux termes de l'assemblée générale qui s'est tenue le 10 avril 2012, ont été adoptées les résolutions portant les numéros deux et trois, aux termes desquelles a été décidée la création d'un nouveau lot portant le numéro six, issu des parties communes, lequel serait à usage de greniers aménageables, et a été autorisée la cession pour un euro symbolique de ce lot portant le numéro six par le syndicat des copropriétaires au profit du copropriétaire du lot numéro cinq.
Puis le 6 juin 2023, aux termes d'une résolution portant le numéro 10, l'assemblée générale des copropriétaires a été informée que lors de la réunion du 10 avril 2012, avait été décidée à l'unanimité la création d'un lot portant le numéro 6 issu des parties communes, lequel serait à usage de grenier aménageable. Au procès-verbal d'assemblée générale étaient annexées les pièces relatives à cette vente à la charge exclusive de M. [I].
Par acte authentique en date du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a vendu à M. [N] [I] et Mme [V] [Q] le lot numéro 6 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] correspondant à un ensemble de quatre greniers aménageables et les 96/1180èmes des parties communes générales, moyennant le prix principal d'un euro.
Par acte du 29 janvier 2025, Mme [U] [B] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Montpellier, M. [N] [I] et Mme [V] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise ayant pour objet de chiffrer la valeur des combles.
Au soutien de sa demande, elle exposait qu'elle entendait agir aux lieu et place de la copropriété, par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, et fondait son action sur l'article 1681 du code civil au titre duquel elle entendait obtenir la restitution de la chose en contrepartie du prix.
Aux termes d'une ordonnance rendue contradictoirement le 23 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a:
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'expertise,
- condamné Mme [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], à M. [N] [I] et à Mme [V] [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [B] aux dépens.
Le 14 novembre 2025, Madame [U] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Selon avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [B] demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- ordonner une mesure d'expertise, et commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier qu'il plaira au juge de choisir avec pour mission de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l'instauration d'une expertise
Il ressort des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Du reste, l'article 1674 du code civil dispose que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Enfin, aux termes de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil vise à reconstituer le droit de gage général des créanciers de sommes d'argent afin de rendre efficace l'exercice subséquent de voies d'exécution et elle n'est donc en principe recevable qu'à la condition que celui qui l'exerce soit titulaire d'une créance de somme d'argent certaine, liquide et exigible.
De plus, en matière de vente immobilière, le créancier peut agir en rescision lorsque son débiteur a reçu un prix inférieur aux cinq douzièmes de la valeur réelle de l'immeuble, et si la rescision pour lésion ne peut être demandée que par le vendeur, peuvent également agir les créanciers du vendeur par le biais de l'action oblique, s'agissant d'une action patrimoniale.
En l'espèce, au soutien de sa demande d'expertise, Mme [B] précise qu'elle entend exercer par voie oblique une action en rescision pour lésion suite à la vente intervenue le 9 février 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], d'une part, et M. [N] [I] et Mme [V] [Q], d'autre part.
Toutefois, la condition première au déclenchement de l'action oblique est la qualité de créancier de celui qui souhaite exercer les droits d'un autre par la voie oblique.
Or, en l'espèce, la cour constate que Mme [B] n'invoque et ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Du reste, si l'action oblique peut aussi permettre au créancier d'une obligation de faire de s'en prévaloir, tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [B] n'invoquant pas une telle obligation.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n'est justifié d'aucun élément susceptible de démontrer que Mme [B] remplirait les conditions de l'engagement d'une action en rescision pour lésion par voie oblique et que cette action ne serait donc pas manifestement vouée à l'échec, il n'est pas justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] succombant, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera également confirmée sur ces points.
Succombant en son appel, Mme [U] [B] sera en outre condamnée aux dépens d'appel, outre le versement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros aux intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande sur ce fondement.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.