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Cour d'appel, 5e chambre civile, 26 mai 2026 — n° 23/01791

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de paiement de charges de copropriété peuvent-elles être dirigées contre une personne n'ayant plus la qualité de copropriétaire ?

Principe retenu

Une personne qui n'a plus la qualité de copropriétaire ne peut pas être condamnée au paiement des charges de copropriété. Les demandes dirigées contre elle sont irrecevables.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a obtenu une ordonnance pour le paiement d'un arriéré de charges.
  • Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance en demandant la rectification de son état civil.
  • Le tribunal a rectifié l'identité de Mme [H] et a condamné in solidum Mme [H] et M. [V] au paiement des charges.
  • Le tribunal a ensuite constaté que Mme [H] n'était plus copropriétaire depuis septembre 2010.
  • Le jugement a été réformé pour déclarer irrecevables les demandes à l'encontre de Mme [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Donne acte à [Q] [V] de son intervention volontaire en cause d'appel et la déclare recevable, Au fond, réforme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 mars 2023, mais seulement en ce qu'il prononce des condamnations contre [F] [H] en paiement de la somme de 7800,42 € correspondant à l'arriéré dû au 1er juillet 2022 au titre des charges et provisions sur charges, de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, en ce compris ceux afférents la procédure d'injonction de payer, in solidum avec [U] [V], Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare les demandes dirigées à l'encontre de Mme [H], irrecevables, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Déboute [Q] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Rejette toutes autres demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [Q] [V] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES : Le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » a obtenu, le 17 février 2021, une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers faisant injonction à [Y] [H] et [U] [V] de lui payer la somme de 3691,43 € en principal, au titre d'un arriéré de charges dû par les propriétaires des lots n° 407 (un studio) et 817 (un emplacement de parking) de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété du [Adresse 5] au [Localité 6] (Hérault). Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu le 14 septembre 2021 au greffe du tribunal, sollicitant notamment la rectification de son état civil en ce qu'elle se prénomme [F] et non [Y]. Par un premier jugement du 22 juillet 2022, le tribunal a déclaré l'opposition de Mme [H] recevable et a ordonné la réouverture des débats, enjoignant au syndicat des copropriétaires de produire diverses pièces. Par un second jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2023, le tribunal a : -rectifié l'identité de Mme [H] en ce qu'elle se prénomme [F] et non [Y], -condamné in solidum [F] [H] et [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine », représenté par son syndicat en exercice, la société Action Immobilière, la somme de 7800,42 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2022, appel de fonds du 15 juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -débouté le syndicat des copropriétaires (') de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné Mme [H] et M. [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires (') la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [H] et M. [V] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure d'injonction de payer. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a notamment retenu que Mme [H] et M. [V] étaient redevables de la somme de 7800,42 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 1er juillet 2022, appel de fonds du 15 juin 2022 inclus, compte tenu du relevé de propriété du 18 octobre 2022 mentionnant leurs noms, des deux extraits de compte propriétaires arrêtés respectivement au 11 décembre 2018 et au 10 mars 2022, des procès-verbaux des assemblées générales du 9 juin 2018, 8 juin 2019 et 2020, de la mise en demeure du 17 décembre 2018, du courrier de relance du 2 novembre 2018, des appels de fonds, du contrat de syndic et du règlement de copropriété versés aux débats par le syndicat des copropriétaires. Mme [H] divorcée [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 avril 2023 au greffe de la cour, mais elle est décédée en cours d'instance, le 5 novembre 2023. Son fils, [Q] [V], est alors intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant-droit et a soutenu, dans ses premières conclusions, que les demandes formulées à l'encontre de sa mère étaient irrecevables en raison du fait que la moitié indivise des biens et droits immobiliers, dont les époux étaient à l'origine propriétaires, avait été attribuée, après le divorce, à [U] [V] par un acte de partage publié et enregistré. Par ordonnance du 13 février 2024, le magistrat de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires du versement de la somme de 8447,06 € effectué le 21 septembre 2023 en exécution du jugement et a donc rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire. La cour, par arrêt du 10 novembre 2025 auquel il convient de se reporter, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à [Q] [V] de justifier de sa qualité d'ayant-droit de [F] [H] décédée le 5 novembre 2023 et de produire un relevé de propriété relatif à la situation juridique de l'immeuble. Ce dernier demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026 via le RPVA, de :

Motivations de la décision

MOTIFS de la DECISION : Il résulte de l'acte de notoriété établi le 25 janvier 2024 par Me [C], notaire associé à [Localité 8] (Haut-Rhin), que [Q] [V] est héritier de la totalité de la succession en pleine propriété de sa mère, [F] [H], décédée le 5 novembre 2023, sous réserve du legs particulier de l'usufruit d'un appartement situé à [Localité 9] consenti au conjoint survivant de celle-ci ; l'intéressé justifiant ainsi de sa qualité d'ayant-droit de Mme [H], son intervention volontaire en cause d'appel doit être déclarée recevable. L'article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution ; une telle notification est destinée à rendre la mutation opposable au syndicat des copropriétaires et à permettre au syndic de tenir à jour la liste des copropriétaires. En l'occurrence, les pièces produites enseignent que par acte notarié du 21 juin 1989, [U] [V] et [F] [H], son épouse commune en biens, ont fait l'acquisition de la moitié indivise des droits et biens immobiliers correspondant aux lots n° 817 et 407 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété du [Adresse 5] au [Localité 6] (l'autre moitié indivise étant acquise par [X] [V]) et qu'après le divorce des époux, en conséquence d'un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 28 mars 2000 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 mai 2002, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ont donné lieu à l'établissement, à la date du 22 septembre 2010, d'un acte par Me [R], notaire à [Localité 7], attribuant notamment à [U] [V] la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble en copropriété situé au [Localité 6]. À cet égard, il est communiqué une facture n° 1280 éditée le 27 septembre 2010 par l'étude de Me [R] mentionnant, au nombre des formalités accomplies dans le cadre de la liquidation-partage, une notification syndic ; or, le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » ne prétend pas que l'information du syndic de l'époque n'a pas été faite par le notaire, lui rendant opposable le transfert de propriété des lots n° 817 et 407 résultant de l'acte du 22 septembre 2010, et les divers relevés de compte, que communique le syndicat (16 mai 2022, 18 octobre 2022), mentionnent seulement [U] [V] en qualité de copropriétaire, sachant qu'il n'est invoqué aucun arriéré de charges antérieur à la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [V] (les relevés de compte visent seulement un solde antérieur de 1610,40 € au 31 décembre 2018). L'action en recouvrement engagée par le syndicat des copropriétaires l'a été sur la base d'un relevé de propriété, simple document fiscal, obtenu le 18 octobre 2022 par l'huissier de justice chargé des poursuites, alors que le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière de Béziers fait clairement apparaître le dépôt effectué le 18 novembre 2010 de l'acte de liquidation-partage de Me [R] suivi du dépôt, le 28 décembre 2010, d'une attestation rectificative du notaire, la formalité ayant été enregistrée sous la référence 3404P04 Vol 2010P n° 7537. La demande en paiement de la somme de 7800,42 € correspondant à l'arriéré dû au 1er juillet 2022 au titre des charges et provisions sur charges ne pouvait dès lors être dirigée à l'encontre de Mme [H] qui n'avait plus la qualité de copropriétaire depuis septembre 2010 ; c'est dès lors à tort que le premier juge a prononcé contre celle-ci des condamnations, in solidum avec M. [V]. La procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ne revêt pas un caractère manifestement abusif, de nature à permettre à [Q] [V], venant aux droits de sa mère décédée, d'obtenir le paiement de dommages et intérêts de ce chef ; Au regard de la solution donnée au règlement du litige, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Brigantine » aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à [Q] [V] la somme de 1000 € en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dus exposer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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