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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026 — n° 23/03499

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail de Mme [P] doit-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en prise d'acte de la rupture ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail doit être analysée selon les circonstances de la demande de cessation d'activité par le salarié. En l'espèce, la cour a jugé que la rupture s'analysait en une démission, rejetant les prétentions de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [P] a été engagée par la société [Z] [J] par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a demandé la cessation de son contrat de travail par courrier en date du 28 juin 2021.
  • Les documents de fin de contrat mentionnaient une rupture par démission.
  • Mme [P] a contesté cette démission par lettre du 08 septembre 2021.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts et contester la rupture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la société [Z] [J] a exécuté le contrat de travail de Mme [P] de manière déloyale, - condamné la société [Z] [J] à payer à Mme [P] : - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [Z] [J] aux dépens L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission DÉBOUTE Mme [P] de ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une requalification en prise d'acte REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [Z] [J] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [J], exerçant sous l'enseigne [1], par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2019 au 4 août 2019 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 1 à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine. Les parties ont régularisé le 19 août 2019 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'employée polyvalente avec une durée mensuelle de 169 heures et un salaire de 1759,32 euros brut. Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre du 28 juin 2021, Mme [P] a adressé un courrier à son employeur lui demandant de mettre fin au contrat de travail après un préavis d'un mois et « ceci d'un commun accord ». Le 3 août 2021, Mme [P] a reçu ses documents de fin de contrat faisant mention d'une rupture du contrat par démission. Par lettre du 08 septembre 2021, Mme [P] a écrit à son employeur pour contester les termes de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi. Par requête en date du 25 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble. Dans le dernier état de ses demandes, elle a sollicité du conseil : - 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, - qu'il soit jugé que l'employeur a violé les dispositions contractuelles relatives à sa rémunération et à son temps de travail, - 8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2019 à mai 2021, - 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents, - à titre principal, qu'il soit jugé qu'elle n'a pas démissionné et que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause : - 879,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que soit attachée l'exécution à la décision à intervenir. La société [Z] [J] a conclu au rejet de l'intégralité des demandes adverses et sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation au versement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 05 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit et jugé que Mme [P] n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est abusive, - dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la société [Z] [J] a exécuté le contrat de travail de Mme [P] de manière déloyale, - condamné la société [Z] [J] à payer à Mme [P] : 879,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 278,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, 8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire, 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents, 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 418,82 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société [Z] [J] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [Z] [J] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 06 septembre 2023 à Mme [P] et le 18 septembre 2023 à la société [Z] [J]. Par déclaration en date du 05 octobre 2023, la société [Z] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. La société [Z] [J] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 20 décembre 2023 et entend voir : A titre principal, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [P] n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est abusive, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] [J] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 879,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 278,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, En conséquence, DEBOUTER Mme [P] de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes formulées à ce titre, DEBOUTER Mme [P] de sa demande en paiement des sommes suivantes : A titre subsidiaire, JUGER que la démission de Mme [P] n'est pas constitutive d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement abusif, En conséquence, DEBOUTER Mme [P] de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, DEBOUTER Mme [P] de sa demande en paiement des sommes suivantes : - 879,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, En tout état de cause, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [Z] [J] a exécuté le contrat de travail de Mme [P] de manière déloyale, et a ainsi condamné la société [Z] [J] à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, En conséquence, DEBOUTER Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite de prétendus manquements à l'obligation de loyauté de la société [Z] [J], CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il condamne la société [Z] [J] à payer à Mme [P] la somme de 8 544,21 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 854,42 euros brut au titre des congés payés afférents, Enfin, CONDAMNER Mme [P] à verser la somme de 2 500 euros à la société [Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [P] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 19 mars 2023 et demande à la cour d'appel de : DÉBOUTER la société [Z] [J] de son appel principal, DÉCLARER bien fondé l'appel incident de Mme [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 septembre 2023, en ce qu'il a : Limité la condamnation de la société [Z] [J] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 5278 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRMER de ces chefs et le CONFIRMER pour le surplus, En conséquence y faisant droit et statuant à nouveau : SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : JUGER que la société [Z] [J] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, En conséquence, CONDAMNER la société [Z] [J] à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : À TITRE PRINCIPAL :

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