EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [Z] [J], exerçant sous l'enseigne [1], par contrat à durée déterminée du 16 juillet 2019 au 4 août 2019 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 1 à temps partiel à hauteur de 25 heures par semaine.
Les parties ont régularisé le 19 août 2019 un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'employée polyvalente avec une durée mensuelle de 169 heures et un salaire de 1759,32 euros brut.
Le contrat est soumis à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 28 juin 2021, Mme [P] a adressé un courrier à son employeur lui demandant de mettre fin au contrat de travail après un préavis d'un mois et « ceci d'un commun accord ».
Le 3 août 2021, Mme [P] a reçu ses documents de fin de contrat faisant mention d'une rupture du contrat par démission.
Par lettre du 08 septembre 2021, Mme [P] a écrit à son employeur pour contester les termes de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi.
Par requête en date du 25 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Dans le dernier état de ses demandes, elle a sollicité du conseil :
- 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- qu'il soit jugé que l'employeur a violé les dispositions contractuelles relatives à sa rémunération et à son temps de travail,
- 8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2019 à mai 2021,
- 854,42 euros brut à titre de congés payés afférents,
- à titre principal, qu'il soit jugé qu'elle n'a pas démissionné et que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause :
- 879,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- que soit attachée l'exécution à la décision à intervenir.
La société [Z] [J] a conclu au rejet de l'intégralité des demandes adverses et sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation au versement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 05 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit et jugé que Mme [P] n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est abusive,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la société [Z] [J] a exécuté le contrat de travail de Mme [P] de manière déloyale,
- condamné la société [Z] [J] à payer à Mme [P] :
879,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 278,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
8 544,21 euros brut à titre de rappel de salaire,
854,42 euros brut à titre de congés payés afférents,
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaire, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 418,82 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [Z] [J] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société [Z] [J] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 06 septembre 2023 à Mme [P] et le 18 septembre 2023 à la société [Z] [J].
Par déclaration en date du 05 octobre 2023, la société [Z] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
La société [Z] [J] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 20 décembre 2023 et entend voir :
A titre principal,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [P] n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail est abusive,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Z] [J] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- 879,66 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 278,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [P] de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes formulées à ce titre,
DEBOUTER Mme [P] de sa demande en paiement des sommes suivantes :
A titre subsidiaire,
JUGER que la démission de Mme [P] n'est pas constitutive d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement abusif,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [P] de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
DEBOUTER Mme [P] de sa demande en paiement des sommes suivantes :
- 879,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
En tout état de cause,
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [Z] [J] a exécuté le contrat de travail de Mme [P] de manière déloyale, et a ainsi condamné la société [Z] [J] à verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER Mme [P] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite de prétendus manquements à l'obligation de loyauté de la société [Z] [J],
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il condamne la société [Z] [J] à payer à Mme [P] la somme de 8 544,21 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 854,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
Enfin,
CONDAMNER Mme [P] à verser la somme de 2 500 euros à la société [Z] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [P] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 19 mars 2023 et demande à la cour d'appel de :
DÉBOUTER la société [Z] [J] de son appel principal,
DÉCLARER bien fondé l'appel incident de Mme [P] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 septembre 2023, en ce qu'il a :
Limité la condamnation de la société [Z] [J] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
5278 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
2500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté,
1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRMER de ces chefs et le CONFIRMER pour le surplus,
En conséquence y faisant droit et statuant à nouveau :
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
JUGER que la société [Z] [J] a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER la société [Z] [J] à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
À TITRE PRINCIPAL :