MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 14 septembre 2021 connu des parties dont le complément est sollicité.
1. Sur la recevabilité de la requête
- Sur l'existence d'une omission de statuer
Par l'effet de l'article L. 1235-4 du code du [H], l'organisme qui a versé des indemnités chômage, en l'espèce [2], est partie au litige opposant l'employeur au salarié soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi [E] [H], qui est par l'effet de la loi partie au litige, peut interjeter appel même si elle n'a pas comparu en première instance, et peut présenter une requête en omission de statuer.
- Sur le respect du délai d'un an
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.
Or l'arrêt a été rendu par la cour d'appel de Colmar le 28 mars 2025, et la requête en omission de statuer a été transmise par voie électronique le 26 mars 2026 par [E] [H].
Ainsi quelle que soit la date à laquelle l'arrêt du 28 mars 2025 est passé en force de chose jugée, en formant sa requête le 26 mars 2026, [E] [H] a agi dans le délai d'un an, puisque par définition l'arrêt ne pouvait passer en force de chose jugée avant son prononcé du 28 mars 2025.
L'exception d'irrecevabilité est par conséquent rejetée.
2. Sur les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du [H]
L'article L. 1235-5 du code du [H] que l'article L 1235-4 prévoyant le remboursement des indemnités chômage n'est notamment pas applicable au licenciement d'un salarié de moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
La SAS [1] soutient que l'ancienneté exacte du salarié n'est pas établie, de même que l'effectif habituel de la société.
Or il résulte de l'arrêt lui-même que les questions du transfert du contrat de [H], et l'ancienneté du salarié ont été examinées par la cour qui a jugé que Monsieur [B] peut se prévaloir d'une ancienneté de 35 ans. La condition d'ancienneté est donc parfaitement remplie.
L'arrêt de la cour d'appel mentionne que l'entreprise cédante comptait environ 250 salariés. [E] [H] expose par ailleurs qu'il résulte des informations fournies par la SAS [1] à l'URSSAF pour l'année 2021 que l'effectif moyen annuel de la société était de 157,57 salariés, soit bien plus que l'effectif de 11 salariés exigés par le texte. Cette seconde condition est par conséquent également respectée.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du [H] sont remplies.
3. Sur le fond
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du [H], dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance, ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
La cour a en l'espèce condamné l'employeur à payer une somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [B], qui avait été licencié pour faute grave.
Il convient par conséquent d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du [H], le remboursement des indemnités versées à Monsieur [B] à compter de la date de la rupture, dans la limite de six mois, chiffré par [2] à la somme de 14.138,32 €. [E] [H] précise que le montant des allocations versées au salarié tient compte des indemnités perçues dans le cadre de la procédure d'appel.
4. Sur les demandes annexes
Les éventuels dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
La société [1] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisque la requête de [E] [H] était fondée.