MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence
8. Pour voir infirmer la décision déférée, la société [3] soutient à titre principal que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [L] a été 'parfaitement levée' car il était expressément prévu par la clause litigieuse qu'elle pouvait unilatéralement libérer le salarié de cette obligation, sous réserve de lui notifier par écrit la levée de la clause
« - dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat lorsque celle-ci est à l'initiative de l'employeur ou dès la notification de la rupture en cas de rupture sans préavis ou de dispense de préavis à l'initiative de la société ;
- dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la rupture lorsque celle-ci est à l'initiative du salarié ;
- au plus tard à la date d'effet de la rupture du contrat en cas de rupture conventionnelle quelle que soit la patie qui en a pris l'initiative ».
La société appelante fait valoir qu'elle a parfaitement respecté ce délai contractuel puisque :
- M. [L] a été licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
en date du 10 juillet 2025 qu'il a reçue le 18 juillet 2025 ;
- la levée de la clause de non-concurrence lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 juillet 2025 qui a été présentée à son domicile le 18 juillet 2025, soit le même jour que la notification effective de son licenciement.
Ainsi, selon la société appelante, la levée de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai imparti, au moment même où la rupture du contrat devenait effective à son égard puisque M. [L] était parfaitement en mesure de prendre connaissance des deux courriers le 18 juillet 2025.
La société, invoquant les dispositions de l'article 668 du code de procédure civile, fait valoir que la 'notification' ne s'entend pas de la date d'expédition du courrier mais bien de celle de sa réception par le salarié, à l'égard de celui à qui elle est faite.
Elle ajoute que l'ordonnance déférée a méconnu à tort les termes du contrat en retenant que la distinction prévue par le contrat, selon la partie à l'initiative de la rupture, ne s'appliquait pas lorsque c'est l'employeur qui en est à l'origine car, selon la société, l'absence de mention expresse dans le cas de la rupture à l'initiative de l'employeur ne saurait être intreprétée comme une exclusion de cette distinction.
Au contraire, le droit imposerait de retenir la réception effective comme point de départ du délai puisque c'est seulement à ce moment que le salarié a connaissance de la rupture et peut, le cas échéant, connaître la portée de la clause de non-concurrence.
La société [3] soutient en conséquence avoir respecté la lettre du contrat, l'article 688 du code de procédure civile et la jurisprudence constante, qui admet la validité d'une renonciation concomitante à la notification de la rupture, ce que reconnaîtrait lui-même M. [L] dans ses écritures.
A titre subsidiaire, la société [3] soutient qu'elle ne peut être condamnée en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence aux motifs suivants :
- l'indemnité de non-concurrence est la contrepartie de l'interdiction faite au salarié d'exercer l'activité professionnelle de son choix ; le salarié doit donc démontrer qu'en raison de la tardiveté de la levée de la clause, il a été confronté à cette interdiction ;
- or, en l'espèce, le salarié a pris connaissance de la levée de sa clause de non-concurrence le 18 juillet 2025, jour où il a également pris connaissance de la notification de son licenciement ;
- il serait donc établi que la clause de non-concurrence résultant de la rupture de son contrat de travail n'a pas produit d'effet puisque le salarié en a été relevé le même jour ;
- tout au plus, selon l'appelante, le salarié pourrait invoquer une faute au sens de l'article 1231-1 du code civil au titre de la responsabilité contractuelle, et solliciter le préjudice exclusivement tiré du non-respect formel de la procédure prévue par le contrat de travail, qui ne pourrait qu'être symbolique puisque cette interdiction de concurrence n'a pas pris effet.
A titre infiniment subsidiaire, la société appelante fait valoir que M. [L] ne démontre pas avoir respecté son obligation de non-concurrence, lui ouvrant droit à la contrepartie contractuellement prévue dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail.
9. M. [L] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Invoquant les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il fait valoir que l'obligation de la société n'est pas sérieusement contestable au regard des dispositions contractuelles liant les parties dès lors que la main-levée de la clause contractuelle de non-concurrence ne lui a été notifiée que par courrier du 17 juillet 2025, soit 7 jours après la notification de son licenciement pour faute grave de son contrat de travail par lettre datée du 10 juillet 2025, reçue le 18 juillet 2025, et alors qu'il n'a réceptionné que le 23 juillet 2025 la lettre de main-levée de sa clause de non-concurrence.
Selon M. [L], cette main-levée tardive, au regard des dispositions contractuelles, est inopérante.Il est donc en droit de percevoir la contrepartie financière de la clause et conclut à la confirmation de la décision déférée.
Réponse de la cour
10. Le contrat de travail conclu entre les parties contenait une clause de non-concurrence d'une durée de douze mois à compter de la cessation effective du contrat de travail, prévoyant le versement d'une indemnité compensatrice, à échéance mensuelle, représentant 60% du salaire mensuel fixe moyen perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture.
Il était également stipulé que l'employeur pouvait unilatéralement libérer le salarié de cette obligation, sous réserve de lui notifier par écrit la levée de la clause :
« - dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat lorsque celle-ci est à l'initiative de l'employeur ou dès la notification de la rupture en cas de rupture sans préavis ou de dispense de préavis à l'initiative de la société ;
- dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la rupture lorsque celle-ci est à l'initiative du salarié ;
- au plus tard à la date d'effet de la rupture du contrat en cas de rupture conventionnelle quelle que soit la patie qui en a pris l'initiative ».
11. Il est établi que M. [L] a eu connaissance de son licenciement pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2025 par la société.
La date de cette lettre dont la date de sa remise à la Poste n'est pas justifiée établit la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail le 10 juillet 2025 et la connaissance qu'en a eu le salarié le 18 juillet 2025..
12. En revanche, la lettre notifiant à M. [L] la main-levée de sa clause de non-concurrence, datée du 17 juillet 2025, soit postérieurement à la date de la lettre de licenciement, n'a été portée à sa connaissance que le 23 juillet 2025.
13. Les dispositions contractuelles n'ayant pas été respectées, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société [3], qui ne démontre ni même n'allègue que M. [L] n'a pas respecté la clause de non-concurrence, était incontestablement tenue au paiement de la contrepartie financière contractuellement prévue et ont condamné celle-ci à payer les sommes dues à ce titre, en vertu des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail qui n'exige aucune condition d'urgence.
Sur les autres demandes
14. Le caractère abusif de la procédure d'appel n'étant pas démontré, M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
15. La société appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M.