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Cour d'appel, chambre sociale section a, 26 mai 2026 — n° 24/01064

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [K] pour motif économique est-il justifié et existe-t-il un contrat de travail entre Mme [K] et M. [D] ou la société [1] ?

Principe retenu

Il n'existe pas de contrat de travail entre Mme [K] et M. [D] ni entre Mme [K] et la société [1]. Le licenciement pour motif économique peut être contesté si les conditions légales ne sont pas remplies.

Faits clés

  • Mme [K] a été engagée par M. [D] en qualité d'employée d'entretien et de gardienne par contrat CESU à durée indéterminée.
  • M. [K] affirme avoir travaillé pour M. [D] sans contrat de travail.
  • Mme [K] a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 juillet 2021.
  • Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander la reconnaissance d'un contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes en paiement d'indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Rejette la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [K] aux dépens et à payer à M. [D] et à la société [1], en sus des indemnités allouées en première instance, chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1.M. [Z] [D] possède une propriété située à [Localité 3], baptisée [1]. Ayant pour projet d'y installer un hébergement touristique, M. [D] a créé la société à responsabilité limitée [1] le 23 mars 2016. A compter du 3 décembre 2018, Mme [G] née [J], épouse de M. [T] [K], a été engagée en qualité d'employée d'entretien et de gardienne par M. [D] par contrat de travail CESU (chèque emploi service universel) à durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition du couple d'un logement de fonction. M. [K] affirme avoir également travaillé pour le compte de M. [D], sans contrat de travail et sans bulletins de salaire, en contrepartie d'un logement et d'une voiture de fonction. Le 6 avril 2019, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral. 2. Par lettre du 28 juillet 2021, Mme [K] a été licenciée pour motif économique. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 5 janvier 2022 d'une requête visant M. [D] puis également la société [1]. M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Libourne demandant l'expulsion du couple du logement de fonction. 3. Par requête reçue le 30 juin 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et le paiement de diverses indemnités (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif et indemnité pour travail dissimulé) outre des rappels de salaires et ce à l'encontre tant de M. [D] puis également de la société [1]. Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [K] et M. [D], - jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [K] et la société [1], -débouté M. [K] de ses demandes en paiement des sommes suivantes : * 3 109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,92 euros à titre de congés payés sur préavis, * 1 198,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 9 327,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 54 410,30 euros à titre de rappels de salaire et 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents, -débouté M. [K] de ses demandes sollicitant la délivrance de bulletins de salaires et documents de fin de contrat sous astreinte, -condamné reconventionnellement M. [K] à payer à M. [D] la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné reconventionnellement M. [K] à payer à la société [1] la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens et frais éventuels d'exécution. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 février 2024. PRÉTENTIONS 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024, M. [K] demande à la cour de : -réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [D] et la société [1] à lui payer à les sommes suivantes : * 3 109,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,92 euros au titre des congés payés afférents, * 1 198,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 5 500 euros en indemnisation du caractère abusif du licenciement, * 9 327,48 euros au titre de l'indemnisation de travail dissimulé, * 54 410,30 euros à titre de rappels de salaire, outre 5 441,03 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat de travail 9. M. [K] explique : -que le contrat de travail de son épouse indique qu'elle exerçait ses fonctions aux [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3], précision donnée qu'au [Adresse 2] se trouve le [1], bâti sur un terrain de quatre hectares et ses dépendances (un gîte correspondant à une maison entière à louer, une piscine et une grange pour les réceptions et les mariages) ; - que le logement de fonction cité dans le contrat de travail de son épouse est établi sur un terrain de 1000 m2 ; - que le château est exploité au moyen de la société [1] (location de gîtes, de chambres d'hôtes, de couvert, de ventes et dégustation en lien avec la culture de la vigne), laquelle est censée n'employer aucun salarié ; - que les locations sont ouvertes toute l'année ; - que son épouse et lui-même vivaient seuls sur les lieux et accomplissaient diverses prestations de travail pour le compte de la société ; - qu'il était le chauffeur de M. [D], de ses enfants et amis, assurait l'entretien du gazon, de la piscine, de la fontaine et du terrain de pétanque, des allées et des chemins et plus généralement des locaux ; - qu'il effectuait des travaux de peinture et d'enduit, la taille des arbres, la coupe des bois morts, les travaux de plantation et d'arrosage ; - que ces prestations sont établies par les échanges de SMS avec M. [D], ce dernier exerçant un pouvoir de contrôle de l'exécution de ses tâches ; - qu'il disposait de l'usage de la dépendance du château, ce qui constitue une rémunération en nature ; - qu'un véhicule de fonction était mis à sa disposition, les échanges de SMS faisant apparaître des virements en rétribution de son travail ; - que M. [D] refusait de l'engager en plus de son épouse, ce qui explique qu'il se soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en avril 2021 et qu'immédiatement après, M. [D] lui ait proposé un contrat de travail en date du 3 mai 2021, qu'il a refusé compte tenu du temps de travail prévu soit 15 heures par semaine sans commune mesure avec la réalité du travail accompli ; - qu'en se contentant de procéder par affirmation sans la moindre preuve de ses dires, M. [D] succombe dans la charge de la preuve, face à la démonstration de ses tâches qui dépassent le cadre de simples relations d'entraide de voisinage ; - que les factures d'électroménager afférentes aux matériels du logement démontrent l'existence d'un avantage ayant la nature d'un salaire, les frais avancés par M. [D] (gaz, essence et bois) étant récupérés sur la rémunération versée au couple ; - que M. [D] a cessé de faire appel à la société [R] [Y] pour l'entretien des espaces verts au cours de l'année 2020 ; - que Mme [K] craignait M. [D] depuis ses invectives du 8 juillet 2021, ce dernier lui ayant enjoint de taire que son mari travaillait pour son compte ; - que les avantages en nature (véhicule, logement et chauffage) n'avaient rien de gracieux ; - que la société [1] conteste également la réalité du contrat de travail, sans rien démontrer, en se limitant à faire valoir qu'elle n'a pas d'activité économique et en faisant témoigner des amis de M. [D] et ses enfants, pour expliquer que le couple était logé à titre gratuit, alors que l'absence de recettes enregistrées par la société ne démontre pas que le terrain et le château n'avaient pas besoin d'entretien, des charges apparaissant à ce titre au passif de ses bilans correspondant à des dépenses d'entretien et de réparation du château bien au-delà des charges d'entretien réalisées par le couple [K] ; - que [S] [D], fils de M. [Z] [D] est actionnaire de la société, des SMS démontrant l'existence d'une prestation de travail exécutée sous les directives de celui-ci, en ce qui concerne les ruches, les trajets, l'entretien du terrain, la réception des colis, du courrier et des livraisons ; - qu'il importe peu qu'il ait été rémunéré par l'intermédiaire du compte CESU lié à son épouse. 10. M. [D] rétorque : - qu'il a engagé Mme [K] dans le cadre d'un contrat CESU particulier employeur à des fonctions de gardiennage, ménage et entretien par contrat à effet du 3 décembre 2018 à durée indéterminée ; -que le contrat prévoyait la mise à disposition d'un logement de fonction dans laquelle Mme [K] demeurait avec son mari ; - que le contrat prévoyait également la mise à disposition d'une piscine; dont Mme [K] assurait l'entretien; et d'un véhicule; dont profitait la famille [K] et dont il assurait le paiement du carburant et de l'entretien ; - qu'il est hémiplégique depuis son AVC survenu en avril 2019, précision donnée qu'il a été pris en charge par M. [K], en sorte qu'il a conçu pour le couple [K] une grande reconnaissance; donnant lieu au paiement à Mme [K] de primes conduisant quasiment au doublement de son salaire - que la propriété était entretenue par la société [Y] [R] moyennant un abonnement trimestriel renouvelable de 2 520€ TTC ; -que le 13 mai 2019, il a souscrit un contrat d'assurance vie [2] dont M. [K] est l'un des bénéficiaires ; -qu'il a équipé en électroménager le logement de fonction dont il réglait les charges (impôts-fluides et bois de chauffage) ; - qu'il reconnait avoir demandé à M. [K] de le transporter du château à la gare de [Localité 4], distante de quelques kilomètres quand le besoin s'en faisait sentir ; - qu'il a proposé à M. [K] un contrat de travail que ce dernier a refusé, tandis qu'il s'immatriculait en qualité d'entrepreneur individuel en travaux de maçonnerie sans le prévenir et en fixant à l'adresse du logement de fonction le siège de son entreprise ; - que son état de santé s'étant aggravé, il a été dans l'obligation de licencier Mme [K] pour motif économique par courrier du 28 juillet 2021 à effet du mois de septembre suivant ; - que Mme [K] a déposé plainte contre lui pour harcèlement moral, le Parquet du tribunal judiciaire de Libourne ayant pris une décision de classement sans suite ; - que Mme [K] a déclaré à la gendarmerie le 11 septembre 2021 que son mari ne travaillait pas pour le château ; - que le couple [K] s'est placé en opposition totale avec lui, refusant de quitter le logement de fonction, ce qui a rendu nécessaire la saisine du tribunal judiciaire de Libourne ; - qu'aucun contrat de travail ne le lie à M. [K], alors qu'il n'assurait pas l'entretien et le jardinage du château, les SMS produits aux débats s'expliquant seulement par l'existence de bonnes relations de voisinage et dans un but d'intention libérale à son égard (remise en place d'une barque utilisée par ses enfants - livraison de gaz pour la cuve alimentant la maison du jardin - tonte de la pelouse du logement de fonction avant la pluie - partage des fruits du potager commun - commande de bois pour le logement de fonction à titre de chauffage d'appoint réceptionné et rangé par M. [K]) ; - que M. [K] n'a jamais travaillé sur l'échafaudage réalisé pour effectuer des travaux sur la propriété ; - que des retards de paiement du salaire de Mme [K] sont survenus dont il s'est inquiété auprès de son banquier ; - que les éléments produits par M. [K] sur la période de décembre 2018 à septembre 2021 sont insuffisants à démontrer l'existence d'un contrat de travail ; - qu'il s'agissait de relations de bon voisinage et de services mutuels ; - que l'irruption de M. [K] de manière tardive dans la procédure initiée par son épouse a un but d'intimidation et relève de l'abus du droit d'ester en justice. 11. La société [1] rétorque : - que le [1] se trouve en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, en sorte qu'elle n'a pas pu obtenir d'agrément en tant qu'établissement recevant du public ERP ou site touristique, auprès des services de l'Etat et du conseil départemental en charge du tourisme, ce que la mairie de [Localité 3] a confirmé le 6 décembre 2022 ; - que quelques réceptions ont pu intervenir au château en 2017 et 2018 mais aucune après ;

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