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Cour d'appel, chambre sociale section a, 26 mai 2026 — n° 24/00562

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de M. [F] [B] concernant la contestation de son licenciement est-elle recevable malgré la prescription?

Principe retenu

L'action en contestation du licenciement est soumise à un délai de prescription d'un an. Si le point de départ de la prescription est fixé à la date de notification du licenciement, toute action engagée après ce délai est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [F] [B] a été engagé par la société [1] en tant qu'équipier polyvalent sous contrat à durée indéterminée.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour exécution déloyale de son contrat de travail.
  • La société a notifié à M. [F] [B] un licenciement pour insubordination et absence injustifiée.
  • M. [F] [B] a contesté son licenciement en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse.
  • Le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables en raison de la prescription.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné un partage des dépens entre les parties, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [B] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2012, M. [J] [F] [B], né en 1989, a été engagé en qualité d'équipier polyvalent, statut employé, par la société par actions simplifiée [1] qui exerçait initialement une activité de restauration rapide sous l'enseigne [2], modifiée ensuite pour celle de [3], et applique à ce titre la convention collective nationale de la restauration rapide. Le contrat de travail de M. [F] [B] initial qui prévoyait un horaire de 24 heures par semaine a fait l'objet de quinze avenants conclus entre le 6 février 2012 et le 26 mars 2019, modifiant ses plages de planification horaire mais aussi la durée de son temps de travail hebdomadaire, à la hausse comme à la baisse : - avenant du 6 février 2012 : 32 heures, - avenant du 12 février 2012 : 24 heures, - avenant du 25 février 2012 : 28 heures, - avenant du 25 septembre 2014 : 20 heures, - avenant du 22 janvier 2015 : 15 heures, - avenant du 9 mai 2016 : 24 heures, - avenant du 27 octobre 2016 : 11 heures, - avenant 17 juillet 2017 : 30 heures, - avenant du 31 août 2017 : 24 heures, - avenant du 24 novembre 2017, 24 heures avec modification des plages horaires, - avenant du 29 juin 2018 : 15 heures, - avenant du 23 août 2018 : 24 heures, - avenant du 15 octobre 2018 : 15 heures. En dernier lieu, aux termes d'un avenant du 26 mars 2019, M. [F] [B] exerçait ses fonctions à hauteur de vingt-quatre heures par semaine et sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1 048,12 euros. 3. Par requête du 19 avril 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux invoquant une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur. 4. Par lettre du 14 mai 2019, M. [F] [B] a sollicité l'organisation d'élections de représentants du personnel. 5. Le 3 octobre 2019, la société a envoyé à M. [F] [B] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant un avertissement pour insubordination et absence injustifiée. Cette lettre était adressée : [Adresse 3] à [Localité 2]. 6. Par courrier du 18 décembre 2019, M. [F] [B] a sollicité auprès de sa direction une modification de sa planification horaire, invoquant des difficultés par rapport à son second emploi. 7. La société a envoyé deux lettres recommandées avec accusé de réception les 10 et 23 janvier 2020 à M. [F] [B], le mettant en demeure de justifier ses absences depuis le 2 janvier 2020. Ces deux lettres ont été adressées :[Adresse 3] à [Localité 2]. 8. Par courriel du 24 janvier 2020, M. [F] [B] a interrogé sa direction sur l'absence de planning pour la semaine 5 du même mois, sur l'absence de réponse à sa demande de modification de ses plages horaires d'intervention ainsi que sur sa non-inscription sur la liste des candidats au 'CE' sans obtenir de réponse. 9. La société a envoyé à M. [F] [B] deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 1er février 2020 portant convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2020. Ces lettres, adressées l'une : [Adresse 4] à [Localité 3], l'autre : [Adresse 5] à [Localité 3], ont été retournées à la société sans avoir été distribuées avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La société a ensuite envoyé à M. [F] [B] deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 12 mars 2020 aux adresses ci-dessus mentionnées lui notifiant son licenciement dans les termes suivants : « [...] Nous vous avons convoqué, par courrier recommandé avec AR n° 2C 154 15 5401 4 en date du 01/02/2020, à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 19/02/2020 à 10h00. Entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de cet entretien, nous vous aurions exposé les faits suivants : Vous avez fait l'objet d'absences injustifiées du 2/01/2020 au 13/01/2020. De plus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 18/01/2020.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription 16. M. [F] [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré ses demandes prescrites soutenant que son action est recevable dès lors, que par suite d'une erreur d'adressage, il n'a reçu ni la lettre de convocation à entretien préalable, ni la lettre de notification de son licenciement. Il expose n'avoir eu connaissance de ce licenciement qu'au cours de la première procédure qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes, soutenant que la communication qui a été faite à son conseil par la société en 'juin 2020" de la lettre de rupture ne vaut pas notification du licenciement faisant courir le délai de prescription. Il précise et justifie qu'au cours de la première instance, il avait communiqué à Maître [G] [X], qui était le conseil de la société, sa nouvelle adresse par courriel du 5 novembre 2019 qu'il verse aux débats, adresse ainsi libellée : [F] [B] [J], [Adresse 6] (pièce17). Ce courriel bien antérieur à son licenciement avait également été adressé en copie au conseil de prud'hommes qui a repris cette adresse dans le jugement rendu le 13 janvier 2023. Or, les courriers relatifs au licenciement adressés '[Adresse 7]' ne lui sont jamais parvenus. Il ajoute que malgré sommation de communiquer adressée le 16 mai 2023, la société ne lui a toujours pas notifié la lettre de licenciement. Il fait donc valoir que le délai de prescription n'a pas couru et que ses demandes sont recevables. 17. La société conclut à la confirmation du jugement déféré estimant que la notification du licenciement est régulièrement intervenue. Elle fait valoir que l'adresse '[Adresse 4]' correspondait au justificatif de domicile que M. [F] [B] lui avait adressé le 28 janvier 2020 par courriel auquel était joint un justificatif d'abonnement [5] mentionnant cette adresse ainsi que celle du '[Adresse 8] à [Localité 3]', ce qui explique l'envoi des lettres relatives à la procédure de licenciement à ces deux adresses (pièce 11 société). Réponse de la cour 18. En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture et, aux termes de l'article L. 1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant l'énoncé du ou des motifs qu'il invoque au soutien de sa décision. La formalité d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article L. 1232- 6 n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement ; la lettre recommandée peut être valablement remplacée par d'autres procédés de notification du licenciement, dès lors qu'ils permettent de justifier de la date de notification, tels une lettre remise en mains propres ou un acte d'huissier et la preuve de la notification au salarié peut être apportée par tous moyens par l'employeur. 19. En l'espèce, d'une part, il est établi que la société a envoyé les lettres relatives à la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable au licenciement et lettre de licenciement) aux deux adresses qui figuraient sur le justificatif de domicile que lui avait adressé M. [F] [B] le 28 janvier 2021 (pièce 11 de la société). M. [F] [B] ne peut donc imputer à faute de l'employeur ni une erreur d'adressage ni le défaut de distribution de ces courriers et la notification de la lettre de licenciement a donc été faite régulièrement par la société. D'autre part, M. [F] [B] reconnaît lui-même dans ses écritures qu'au cours de la première procédure engagée devant le conseil de prud'hommes, il a pris connaissance de ces courriers (convocation à entretien préalable et lettre de licenciement) qui ont été communiqués par la société le 15 juin 2020. C'est d'ailleurs cette communication qui l'a conduit à présenter au cours de la première procédure prud'homale des demandes additionnelles en vue de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement des indemnités de rupture, demandes déclarées irrecevables par le premier juge en l'absence de lien suffisant avec les prétentions formulées dans la requête initiale de M. [F] [B]. Le point de départ de la prescription annale résultant de l'article L. 1471-1 précité doit donc être fixé au 15 juin 2020. 20. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'action en contestation du licenciement engagée par M. [F] [B] par requête du 7 novembre 2022 était prescrite et que ses demandes au titre du licenciement étaient irrecevables. 21. La demande nouvelle formulée en cause d'appel à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat est également irrecevable pour les mêmes motifs. Sur les autres demandes 22. M. [F] [B], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais Irrépétibles qu'elle a exposés.

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