Cour d'appel, chambre 1-9, 26 mai 2026 — n° 26/01012
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de radiation d'un appel en cas de non-exécution d'une décision de justice ?
Principe retenu
L'article 524 du Code de procédure civile permet la radiation d'un appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Cette radiation ne peut être levée que sur justification de l'exécution des causes du jugement.
Faits clés
- M. et Mme [N] ont été condamnés à payer 45 500 euros pour une astreinte.
- Ils devaient effectuer des travaux conformément à une ordonnance de référé.
- Le jugement a été notifié le 2 février 2026.
- Le Syndicat des copropriétaires a demandé la radiation de l'appel pour non-exécution.
- M. et Mme [N] n'ont pas déposé de conclusions en réponse à l'incident.
Articles cités
article 524 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 26/01012 du rôle des affaires, où elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement en date du 12 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2],
CONDAMNONS M. [L] [N] et Mme [K] [N], in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS M. [L] [N] et Mme [K] [N], in solidum, aux entiers dépens de l'incident.
Fait à [Localité 4], le 26 Mai 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La greffière
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 janvier 2026 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires [Localité 3] (ci-après : le SDC) à M. [L] [N] et Mme [K] [N],
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par mm [N] le 26 janvier 2026,
Vu la requête en incident déposée par le SDC,
Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 20 mars 2026, le SDC demande à la présidente de la chambre de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. et Mme [N] et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose en effet que M. et Mme [N] n'ont pas exécuté les causes du jugement qui leur a été signifié le 2 février 2026.
Les appelants n'ont pas déposé de conclusions en réponse. Ils ont indiqué par soit transmis communiqué par RPVA en date du 5 mai 2026 qu'ils s'en remettaient à la décision de la cour.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
(') »
Par jugement en date du 12 janvier 2026, M. et Mme [N] ont été condamnés au paiement de la somme de 45 500 euros au titre de la liquidation d'une astreinte, à effectuer à leurs frais des travaux conformément à l'ordonnance de référé en date du 5 décembre 2017 et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette décision leur a été notifiée le 2 février 2026.
Ils ne justifient pas, en réponse à l'incident formé par le SDC, avoir exécuté les causes du jugement dont ils ont interjeté appel.
L'appel sera donc radié du rôle des affaires où il ne pourra être ré-inscrit que sur justification de l'exécution des causes du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, M. et Mme. [N] seront condamnés aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
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