MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Le salarié conteste la faute grave, et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Il affirme que conformément à la procédure, un mois avant la fin de son programme de mobilité, il a averti son manager de son retour dans la société à compter de septembre 2018, mais qu'il n'a pas eu de nouvelles de celui-ci. Il ajoute que lors de son retour au sein de la société le 5 novembre 2018, personne ne l'a reçu et aucune tâche ne lui a été confiée, raison pour laquelle il a décidé de solder ses jours de congés. Enfin, il affirme que concernant la prise de poste prévue au 2 janvier 2019, il a pris contact avec son manager pour lui expliquer son impossibilité de prendre ce poste. Il explique également que sa situation au travail s'était dégradée au début de l'année 2018, raison pour laquelle il a décidé d'adhérer au programme mobilité proposé. Il ajoute qu'il a fait part de ses difficultés le 3 janvier 2019 lors de la prise de son nouveau poste, et que la société a ignoré cette situation.
En réplique, l'employeur objecte qu'il démontre l'imputabilité des griefs. Il affirme que le salarié n'a pas pris contact avec son manager lors de la fin de son programme mobilité, mais que c'est son manager lui-même qui a dû prendre contact avec lui le 12 septembre 2018, le salarié n'ayant pas répondu. Il ajoute que la société a cherché à le joindre à de nombreuses reprises, sans succès. Il indique qu'il a réussi à joindre le salarié seulement le 9 octobre 2018 et que ce dernier n'a adressé son CV actualisé que le 2 novembre 2018. Il ajoute que lors de la venue du salarié dans la société le 5 novembre 2018, ce dernier a adressé un unique courriel en fin de journée pour indiquer qu'il souhaitait prendre des congés jusqu'au 31 décembre 2018. Il indique qu'une proposition de poste lui a été faite le 20 novembre 2018 pour une prise de poste au 2 janvier 2019, le salarié restant muet et décidait de ne pas se présenter sans les en aviser le 2 janvier 2019.
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Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 février 2019 pour s'être trouvé en absences injustifiées à compter du 3 septembre 2018.
Il n'est pas contesté que le salarié a adhéré au plan de mobilité mis en place au sein de la société du 1er mars au 31 août 2018.
Il est indiqué dans ce programme de mobilité volontaire sécurisée que le salarié doit informer son manager un mois avant le terme de ce programme pour anticiper le retour (pièce 4) de sorte que le salarié aurait en l'espèce dû aviser son manager de son retour le 31 juillet 2018 au plus tard.
L'employeur verse aux débats':
. un courriel adressé par M. [N], centre compétences et carrières, adressé au salarié le 12 septembre 2018 pour questionner le salarié sur sa situation professionnelle actuelle (pièce 5). Il ressort de ce mail que le salarié a pris contact avec M. [N] au mois de juillet et l'a informé qu'aucune piste n'avait aboutie et qu'il le recontacterait fin juillet. Le salarié n'a toutefois plus donné de ses nouvelles, et n'a pas apporté de réponse au courriel du 12 septembre 2018.
. un courriel adressé par M. [E], business HR partner, au salarié le 24 octobre 2018'; il en ressort qu'ils ont échangé par téléphone les 9 et 22 octobre 2018 et que M. [E] a relancé le salarié pour obtenir son CV actualisé. Il a demandé également au salarié de contacter M. [Z] ou M. [W] et de revenir dans les locaux de [Localité 2] (pièce 7). A la suite de ce courriel, le salarié a contacté les deux personnes visées et a transmis son CV actualisé par courriel du 2 novembre 2018 en les informant de sa présence dans les locaux de [Localité 2] le 5 novembre 2018 (pièce 8-1).
. un courriel adressé par le salarié à M. [E] le 5 novembre 2018 à 18h23 pour l'informer de sa présence dans les locaux de [Localité 2], s'interroger sur le fait que personne n'avait pris contact avec lui et indiquer qu'il prenait des congés jusqu'au 12 novembre 2018 (pièce 10). Il en ressort que le salarié s'est certes rendu dans les locaux de la société le 5 novembre 2018, mais qu'il n'a pris contact avec ses interlocuteurs que tardivement à savoir à 18h23 et les a informés de sa prise de congés dès le lendemain, ne laissant donc plus la possibilité pour la société de le contacter. De plus, par courriel du 13 novembre 2018 le salarié a indiqué qu'il prolongeait ses congés jusqu'au 31 décembre 2018 (pièce 11).
. par courriel du 20 novembre 2018, M. [E] rappelait au salarié que la procédure de prise des congés payés notamment la nécessité de l'aval du manager. Il l'informait également de ce qu'un poste correspondant à ses compétences était à pourvoir mais que cette opportunité pourrait être remise en cause du fait de ses congés. Il proposait donc au salarié d'annuler une journée de congé pour pouvoir rencontrer le manager en charge de ce poste (pièce 12). Le salarié n'a pas répondu à ce courriel, la société le relançant par lettres recommandées datées des 11 et 20 décembre 2018 (pièces 13 et 14). Il était également rappelé au salarié sa prise de poste fixée en tout état de cause au 2 janvier 2019.
. une lettre de mise en demeure adressée par la société au salarié le 3 janvier 2019, constatant que le salarié n'avait pas pris son poste le 2 janvier 2019 et lui demandant de prendre son poste immédiatement et au plus tard le 7 janvier 2019 (pièce 15).
Le salarié produit pour sa part':
. le même courriel adressé par M. [N] le 12 septembre 2018 dans lequel il est indiqué qu'un point a été effectué avec le salarié en juillet 2018 (pièce 13).
. le courriel adressé par M. [U] à M.'[E] le 2 novembre 2018 dans lequel il transmet son CV et informe de sa présence dans les locaux le 5 novembre 2018.
. les courriels adressés par le salarié à M. [E] les 5 et 13 novembre 2018, l'un pour poser ses congés jusqu'au 12 novembre, l'autre pour les prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 (pièces 18 et 19).
Le salarié soutient qu'aucune tâche ne lui a été confiée, mais il est établi que lors de la journée du 5 novembre, il n'a adressé qu'un unique courriel à 18h23 après deux mois d'absence. En outre, le salarié a posé des congés'du 6 au 12 novembre, puis par courrier le 13 novembre, il a informé ses supérieurs du prolongement de ses congés jusqu'au 31 décembre 2018, ne laissant donc pas le temps à son employeur de le rencontrer.
. la lettre adressée par le salarié à M. [E] le 3 janvier 2019 qui liste les raisons de son absence à sa prise de poste du 2 janvier 2019, et fait état «'d'importants dysfonctionnements'».