Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 27 mai 2026 — n° 24/01356

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette décision. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé par la société [3] en qualité de responsable technique par contrat à durée indéterminée.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur.
  • M. [G] a subi une rétrogradation et une modification de ses fonctions sans son accord.
  • La société [5] a été condamnée à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le salarié a également obtenu des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat, INFIRME le jugement en ses autres dispositions, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [G] les sommes suivantes': . 14'291,73 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1'429,17 euros bruts au titre des congés payés afférents'; . 9'726,31 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement'; . 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 2'000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité ; DEBOUTE la société [5] venant aux droits de la société [2] de sa demande reconventionnelle, DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [5] venant aux droits de la société [2] de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, ORDONNE le remboursement par la société [5] venant aux droits de la société [2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, DONNE injonction à la société [5] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [2] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [3] ([4]), devenue [5], en qualité de responsable technique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 juin 2010. Cette société est spécialisée dans la valorisation et la gestion de biens immobiliers. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier. Par lettre du 16 août 2018, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants': «'['] Madame, Monsieur, Ma situation actuelle découlant de vos manquements à mon encontre me contraint aujourd'hui de vous notifier par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Pour mémoire, j'ai été embauché le 28 juin 2010 par [6] [Z] [N] en qualité de responsable technique cadre C1. Rapidement, vu mon implication et mes qualités professionnelles, j'ai su évoluer au sein de votre entreprise. En mars 2012, il y a eu une fusion entre [6] [Z] [N] et [7] donnant lieu à la création de [2]. À la suite de cette fusion, il y a eu une réorganisation. Je suis alors rattaché au Directeur travaux (contrairement aux autres responsables techniques qui sont rattachés aux directeurs opérationnels). Il s'agissait là d'une évolution dans ma carrière. En janvier 2013, je suis positionné sur une fonction transverse. Pour autant, malgré mes demandes de clarification successives, mon poste n'a jamais été clairement défini. J'ai néanmoins su mener à bien mes missions. Les travaux effectués ont donné satisfaction. En décembre 2014, j'ai eu plusieurs entretiens avec mon Directeur général lors desquels il m'a été indiqué que mon poste était supprimé et qu'il n'y avait pas de poste de responsable technique à pourvoir. Ainsi, il a été décidé, sans mon accord, que je ne ferais plus partie de la Direction travaux à partir du 2 janvier 2015 et que mes missions seraient reprises par le Directeur travaux, mon responsable. J'ai ainsi été placé sur des fonctions d'inspecteur techniques, sans équipe à encadrer. Malgré mes bons états de service, j'ai subi une double rétrogradation par rapport aux fonctions que j'exécutais précédemment. Il s'agit d'une véritable humiliation. J'ai particulièrement mal vécu cette double rétrogradation, ce d'autant que malgré mes demandes de précisions, aucun véritable périmètre n'a été défini. Je n'ai plus d'équipe à encadrer et mes supérieurs hiérarchiques sont des personnes que j'ai pu encadrer ou recruter. Lors de mes entretiens d'engagement réciproque, je vous ai fait part de mon mal être vis-à-vis de cette régression. Je n'ai eu aucun retour de votre part me laissant dans la plus parfaite incompréhension et souffrance morale. Ma charge de travail, ces dernières années, mois, s'est particulièrement accentuée. Cette augmentation de ma charge de travail a été progressive pour devenir à la fin insupportable. Je n'ai aucun appui de la part de ma Direction bien que cette surcharge de travail soit reconnue notamment dans le cadre des EER. Je n'ai bénéficié d'aucun entretien spécifique sur ma charge de travail bien que je sois cadre au forfait. L'ensemble de vos agissements ou absence de réaction ont, de toute évidence été effectué, dans l'unique dessein de me pousser à partir et à cesser mes fonctions. Cette rétrogradation, votre absence de considération, cette surcharge de travail ont été dévastateurs pour moi à tel point que le médecin du travail, lors de ma visite du 23 mars 2018, m'a demandé de consulter mon médecin traitant pour une prise en charge médicale immédiate et un arrêt de travail. Ainsi, depuis, j'ai été placé en arrêt de travail et je me trouve désormais dans l'impossibilité de reprendre mon activité professionnelle au sein de votre entreprise. Cette situation et mon état de santé ne sont que la conséquence des différents manquements commis à mon encontre.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail L'appelant expose qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements à l'obligation de sécurité et de prévention de la part de l'employeur, liés notamment à la surcharge de travail qui lui a été imposée durant plusieurs années, et de l'exécution déloyale du contrat de travail, en raison de la rétrogradation dont il a fait l'objet. En réplique, l'employeur objecte qu'aucune surcharge de travail n'est objectivée par le salarié, celui-ci se contentant de l'affirmer sans étayer ses propos'; que le salarié a toujours occupé le poste de responsable technique et n'a jamais été rétrogradé au poste d'inspecteur technique, ni privé de fonctions managériales. *** La prise d'acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l'employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l'amenant à prendre l'initiative de la rupture. Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée. Celle-ci suppose en effet que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Ainsi, toute faute de l'employeur ne suffit pas à justifier la prise d'acte, la faute devant présenter une certaine gravité. S'agissant des effets de la prise d'acte, si le juge estime qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur, la prise d'acte produira les mêmes effets qu'une démission. Si le juge estime que la prise d'acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l'employeur, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul lorsque les conditions sont remplies. Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige. En l'espèce, le salarié a informé son employeur par lettre du 16 août 2018 (pièce 38) qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date. Il invoque dans cette lettre et ses conclusions les faits suivants constitutifs selon lui de manquements graves': - l'augmentation de sa charge de travail qui a conduit à une situation insupportable de surcharge et caractérise une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur'; - une double rétrogradation en 2013, puis aux fonctions d'inspecteur technique à compter de janvier 2015, qui s'analyse selon lui en une exécution déloyale du contrat de travail. Sur la violation de l'obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail': L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent': 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1'; 2° Des actions d'information et de formation'; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Soc., 4 novembre 2021, n°20-15.418). Le salarié produit aux débats les éléments suivants pour justifier du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur': - les alertes qu'il a effectuées au cours des entretiens d'engagements réciproques (EER) annuels, notamment celui de 2013 dans lequel l'employeur indique': «'année 2012 difficile avec une équipe à géométrie variable. Par un investissement personnel, [H] a largement contribué au maintien de l'activité de son équipe malgré de très nombreux départs'» (pièce 12)'; celui de 2016 au cours duquel il indique': «'Charge de travail croissante sur l'année depuis l'arrivée sur le mandat'» (pièce 29)'; celui de 2017 au cours duquel le salarié précise «'Je ne peux que constater que l'addition des missions qui me sont confiées est irréalisable, la charge de travail associée n'ayant visiblement pas été évaluée et ce, malgré mes alertes successives lors de plusieurs entretiens. De part mes près de 7 années d'expérience au sein de l'entreprise, je peux sans peine affirmer que les réponses aux sollicitations, les mises en exploitation d'immeubles (x3 actuellement), la prise en charge dans le cadre de nouveaux mandats (x2), les missions à réaliser, les visites et rendez-vous à assurer, le reporting périodique à formaliser, la mission au sein du client [10]... seraient traités avec difficulté par 2 personnes au moins. De fait, cette situation est intenable dans le temps, ni supportable tant elle génère un niveau de stress et une pression invivables'» (pièce 31)'; celui de 2018, validée le 9 mars 2018, qui reprend in extenso l'alerte précédente, l'évaluateur précisant de son côté': «'À noter qu'il signale une charge de travail importante'» (pièce 32)'; - un arrêt de travail en date du 23 mars 2018 jusqu'au 30 avril 2018 (pièce 34), ainsi qu'un certificat médical du médecin du travail daté du même jour, qui précise': «'Asthénie très importante, crises de larmes, insomniaque, surcharge de travail. Une prise en charge est nécessaire avec un arrêt maladie concomitant'». Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2018 (pièce 36)'; - un certificat médical du 18 juillet 2018 (pièce 37) mentionnant': «'avoir vu en consultation à plusieurs reprises M. [G] pour un syndrome dépressif sévère qui a nécessité jusqu'à ce jour un traitement médical et un arrêt de travail qui doivent être poursuivis en l'état actuel de son état de santé'»'; - un avis de contre-visite du 11 juin 2018 mentionnant que l'arrêt de travail de M. [G] est médicalement justifié à ce jour (pièce 46)'; - un courriel du 1er juin 2015 (pièce 40) précisant la répartition des sites au sein de l'équipe, et prévoyant que M. [G] aurait 71 propriétés à gérer (soit la quatrième position sur 9 gestionnaires), et représentant une surface de 155'694'm², la plus importante du service. L'employeur ne produit aucun élément justifiant qu'il a réagi aux alertes successives et récurrentes du salarié relatives à sa charge de travail. Il se contente de contester cette surcharge, en produisant un courriel de Mme [E], directrice opérationnelle, daté du 27 mars 2019 (pièce 16), donc postérieure à la prise d'acte du salarié, qui précise qu'en janvier 2018, 21 lignes d'actifs étaient affectées au salarié, dont 11 pour [11], comprenant 9 actifs en pleine propriété et multi-occupation, ce qu'elle qualifie de «'cohérent'». L'employeur produit également la liste des actifs gérés par le service tertiaire en janvier 2018 (pièce 17), dont il ressort que M. [G] avait un coefficient total de pondération de 12,4, les autres gestionnaires étant autour de 2,3 (pour trois d'entre eux) entre 7 et 9 (pour deux d'entre eux), autour de 12 à 13 (pour cinq d'entre eux) et à 23,4 (un seul salarié), ce qui démontre que M. [G] était dans la fourchette haute de ce tableau. Par ailleurs, il résulte du courriel rédigé par Mme [E] précédemment cité que la société [6] a été retenue en janvier 2018 pour la gestion des sites du parc [11], et que M. [G] s'est vu confier à cette période 11 actifs en sus du périmètre [12] qu'il avait déjà, sans qu'il ait été déchargé d'autres missions en compensation.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.