MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
L'appelant expose qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements à l'obligation de sécurité et de prévention de la part de l'employeur, liés notamment à la surcharge de travail qui lui a été imposée durant plusieurs années, et de l'exécution déloyale du contrat de travail, en raison de la rétrogradation dont il a fait l'objet.
En réplique, l'employeur objecte qu'aucune surcharge de travail n'est objectivée par le salarié, celui-ci se contentant de l'affirmer sans étayer ses propos'; que le salarié a toujours occupé le poste de responsable technique et n'a jamais été rétrogradé au poste d'inspecteur technique, ni privé de fonctions managériales.
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La prise d'acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l'employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l'amenant à prendre l'initiative de la rupture.
Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée.
Celle-ci suppose en effet que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, toute faute de l'employeur ne suffit pas à justifier la prise d'acte, la faute devant présenter une certaine gravité.
S'agissant des effets de la prise d'acte, si le juge estime qu'aucun fait fautif ne peut être reproché à l'employeur, la prise d'acte produira les mêmes effets qu'une démission. Si le juge estime que la prise d'acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l'employeur, la prise d'acte aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul lorsque les conditions sont remplies.
Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
En l'espèce, le salarié a informé son employeur par lettre du 16 août 2018 (pièce 38) qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date.
Il invoque dans cette lettre et ses conclusions les faits suivants constitutifs selon lui de manquements graves':
- l'augmentation de sa charge de travail qui a conduit à une situation insupportable de surcharge et caractérise une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur';
- une double rétrogradation en 2013, puis aux fonctions d'inspecteur technique à compter de janvier 2015, qui s'analyse selon lui en une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la violation de l'obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail':
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1';
2° Des actions d'information et de formation';
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Soc., 4 novembre 2021, n°20-15.418).
Le salarié produit aux débats les éléments suivants pour justifier du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur':
- les alertes qu'il a effectuées au cours des entretiens d'engagements réciproques (EER) annuels, notamment celui de 2013 dans lequel l'employeur indique': «'année 2012 difficile avec une équipe à géométrie variable. Par un investissement personnel, [H] a largement contribué au maintien de l'activité de son équipe malgré de très nombreux départs'» (pièce 12)'; celui de 2016 au cours duquel il indique': «'Charge de travail croissante sur l'année depuis l'arrivée sur le mandat'» (pièce 29)'; celui de 2017 au cours duquel le salarié précise «'Je ne peux que constater que l'addition des missions qui me sont confiées est irréalisable, la charge de travail associée n'ayant visiblement pas été évaluée et ce, malgré mes alertes successives lors de plusieurs entretiens. De part mes près de 7 années d'expérience au sein de l'entreprise, je peux sans peine affirmer que les réponses aux sollicitations, les mises en exploitation d'immeubles (x3 actuellement), la prise en charge dans le cadre de nouveaux mandats (x2), les missions à réaliser, les visites et rendez-vous à assurer, le reporting périodique à formaliser, la mission au sein du client [10]... seraient traités avec difficulté par 2 personnes au moins. De fait, cette situation est intenable dans le temps, ni supportable tant elle génère un niveau de stress et une pression invivables'» (pièce 31)'; celui de 2018, validée le 9 mars 2018, qui reprend in extenso l'alerte précédente, l'évaluateur précisant de son côté': «'À noter qu'il signale une charge de travail importante'» (pièce 32)';
- un arrêt de travail en date du 23 mars 2018 jusqu'au 30 avril 2018 (pièce 34), ainsi qu'un certificat médical du médecin du travail daté du même jour, qui précise': «'Asthénie très importante, crises de larmes, insomniaque, surcharge de travail. Une prise en charge est nécessaire avec un arrêt maladie concomitant'». Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2018 (pièce 36)';
- un certificat médical du 18 juillet 2018 (pièce 37) mentionnant': «'avoir vu en consultation à plusieurs reprises M. [G] pour un syndrome dépressif sévère qui a nécessité jusqu'à ce jour un traitement médical et un arrêt de travail qui doivent être poursuivis en l'état actuel de son état de santé'»';
- un avis de contre-visite du 11 juin 2018 mentionnant que l'arrêt de travail de M. [G] est médicalement justifié à ce jour (pièce 46)';
- un courriel du 1er juin 2015 (pièce 40) précisant la répartition des sites au sein de l'équipe, et prévoyant que M. [G] aurait 71 propriétés à gérer (soit la quatrième position sur 9 gestionnaires), et représentant une surface de 155'694'm², la plus importante du service.
L'employeur ne produit aucun élément justifiant qu'il a réagi aux alertes successives et récurrentes du salarié relatives à sa charge de travail.
Il se contente de contester cette surcharge, en produisant un courriel de Mme [E], directrice opérationnelle, daté du 27 mars 2019 (pièce 16), donc postérieure à la prise d'acte du salarié, qui précise qu'en janvier 2018, 21 lignes d'actifs étaient affectées au salarié, dont 11 pour [11], comprenant 9 actifs en pleine propriété et multi-occupation, ce qu'elle qualifie de «'cohérent'».
L'employeur produit également la liste des actifs gérés par le service tertiaire en janvier 2018 (pièce 17), dont il ressort que M. [G] avait un coefficient total de pondération de 12,4, les autres gestionnaires étant autour de 2,3 (pour trois d'entre eux) entre 7 et 9 (pour deux d'entre eux), autour de 12 à 13 (pour cinq d'entre eux) et à 23,4 (un seul salarié), ce qui démontre que M. [G] était dans la fourchette haute de ce tableau.
Par ailleurs, il résulte du courriel rédigé par Mme [E] précédemment cité que la société [6] a été retenue en janvier 2018 pour la gestion des sites du parc [11], et que M. [G] s'est vu confier à cette période 11 actifs en sus du périmètre [12] qu'il avait déjà, sans qu'il ait été déchargé d'autres missions en compensation.