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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 27 mai 2026 — n° 24/01201

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de période d'essai, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé par la société [5] par contrat de travail verbal.
  • La société [2] a succédé à la société [5] suite à une transmission universelle de patrimoine.
  • La société [5] a rompu la relation de travail par lettre le 19 avril 2019.
  • M. [G] a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas de période d'essai et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il fixe au passif de la société [2] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de la société [2], INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la créance de M. [G] au passif de la société [2] aux sommes suivantes': . 11'300 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 25 octobre 2018 et le 19 avril 2019, outre 1'130 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 31 mars 2023, . 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[3] [12] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par Maître [M] [R], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DONNE injonction à Maître [M] [R], mandataire liquidateur de la société [2], de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [5], en qualité de cadre, chief social officer, par contrat de travail verbal à effet au 24 octobre 2018. Par suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 20 novembre 2019, la société [2] vient aux droits de la société [5]. Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité. Par lettre du 19 avril 2019, la société a signifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai à effet au 23 avril 2019. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent et a ordonné le transfert de l'affaire au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt. Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a': . Dit qu'il n'y a pas de période d'essai dans la relation de travail entre M. [G] et la société [5], . Dit que la rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . Fixé le salaire de référence à 9 583,33 euros, . Fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] venant aux droits de [5], par Me [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes': . 19 166 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1916,6 euros à titre de congés payés sur préavis, . 9 583 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Dit que le présent jugement opposable à l'AGS [6] dans la limite de ses garanties, . Jugé l'AGS [6] tenue à garantir les créances en cause dues à M. [G], en l'absence de fonds disponibles et dans les limites de sa garantie, . Ordonné à Me [R] mandataire liquidateur de SAS [2] venant aux droits de la société [5] la communication des documents légaux conformes au présent jugement à M. [G], . Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et la communication des documents légaux, . Dit que les intérêts sont dus à compter de la saisine pour les salaires et à compter du présent jugement pour les autres sommes et ordonné la capitalisation des intérêts, . Déboute M. [G] du surplus de ses demandes, . Rejette les demandes de Maître [M] [R], mandataire liquidateur de la société [2] venant aux droits de la société [5], . Laisse à Maître [M] [R], mandataire liquidateur de la société [2] venant aux droits de la société [5] la charge des éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de': . Juger M. [G] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit': . Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 février 2024 en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas de période d'essai dans la relation de travail entre M. [G] et la société [5]. - dit que la rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire de référence à 9 583,33 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, l'article 474 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Au cas d'espèce, M. [G] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [M] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] par acte d'huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [A] [H], employée, habilitée à recevoir l'acte. M. [G] a également fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'association [9] par acte d'huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [T] [C], secrétaire, habilitée à recevoir l'acte. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. En outre, Maître [M] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et l'association [9] n'ayant pas constitué avocat, ils sont, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputés s'approprier les motifs du jugement ici critiqué. Enfin, à défaut de demande d'infirmation de certains chefs de dispositif du jugement, ceux-ci sont définitifs et ne sont pas dévolus à la cour. Il s'agit des chefs de dispositif suivants': «'. Dit qu'il n'y a pas de période d'essai dans la relation de travail entre M. [G] et la société [5], . Dit que la rupture de la relation de travail entre M. [G] et la société [5] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse . Fixé le salaire de référence à 9 583, 33 euros, . Fixé les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] venant aux droits de [5], par Me [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes': . 19 166 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 1916,6 euros à titre de congés payés sur préavis . 9 583 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Dit que le présent jugement opposable à l'AGS [6] dans la limite de ses garanties . Jugé l'AGS [6] tenue à garantir les créances en cause dues à M. [G], en l'absence de fonds disponibles et dans les limites de sa garantie . Ordonné à Me [R] mandataire liquidateur de SAS [2] venant aux droits de la société [5] la communication des documents légaux conformes au présent jugement à M. [G] . Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et la communication des documents légaux . Dit que les intérêts sont dus à compter de la saisine pour les salaires et à compter du présent jugement pour les autres sommes et ordonné la capitalisation des intérêts.'». Ces chefs de dispositif sont donc définitifs et l'appel de M. [G] n'a produit d'effet dévolutif que du chef des demandes dont il avait été débouté en première instance, à savoir': . sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, . sa demande de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel, . sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et sa demande au titre des congés payés afférents, . sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention L'article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. En l'espèce, il n'est pas justifié que cette visite a été organisée par l'employeur mais c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, quoique relevant que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation qui lui est faite en application de l'article R. 4624-10 du code du travail a considéré que le salarié ne justifiait de ce chef d'aucun préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'organisation des élections des institutions représentatives du personnel Le salarié se fonde sur les articles L. 2311-2, L. 2312-1 et L. 2322-1 du code du travail et expose que depuis le 1er janvier 2018, le comité social et économique (ci-après CSE) doit être mis en place dans toutes les entreprises dont l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Il ajoute que les effectifs de l'entreprise ont atteint ce chiffre et donc que des institutions représentatives auraient dû être mises en place, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Les intimés sont réputés s'approprier les motifs suivants du jugement': «'M. [G] s'appuie sur les 3 moyens suivants': 1. Sur l'article L2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54'». Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l'effectif de l'entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. M. [G] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l'indique le certificat de travail versé aux débats. M. [G] n'établit pas que l'effectif de la société [5] ait atteint l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Cet argument sera rejeté. 2. Sur un document émanant du site Linked In datant du 5/11/2023 concernant [5] il est mentionné «'voir les 12 salariés'» en partie haute du document. A la suite, pour [W] sous la mention «'à propos'» est mentionné la création d'une seule entité juridique. D'une part, le seul employeur figurant sur les fiches de paye de M. [G] et sur la lettre de rupture de sa période d'essai est [5]. D'autre part, le document datant de décembre 2023 ne prouve pas qu'une UES existait à l'époque de la relation de travail c'est-à-dire entre le 24 octobre 2018 et le 23 avril 2019. Cet argument sera rejeté. 3. M. [G] verse également aux débats un article du site stratégies intitulé «'[10] se réorganise'» publié le 29 novembre 2019. Il ressort de ce document que la fusion des différentes entités a été effective juridiquement à compter du 23 novembre 2019. Par ailleurs l'extrait Kbis daté du 27 août 2020 de la société [11] mentionne un début d'activité le 18/12/2017 et une dissolution à compter du 20/11/2019 «'suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil'». Ce dernier document montre qu'au moment de la rupture du contrat, il n'y avait pas d'UES constituée juridiquement comprenant la société [5]. La demande de M. [G] sera donc rejetée.'». *** Il résulte de l'article L. 2311-2 du code du travail qu'un CSE doit être mis en place dans les entreprises employant au moins onze salariés, lorsque cet effectif a été atteint pendant douze mois consécutifs. Lorsque l'employeur n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, il commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n°22-11.699). En l'espèce, le salarié produit plusieurs documents qui ne sont pas contemporains de l'époque durant laquelle il était salarié de la société [5] devenue la société [2].

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