Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 27 mai 2026 — n° 24/01190
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour refus de modification de son contrat de travail, en vertu d'un accord de performance collective, est-il justifié ?
Principe retenu
Un licenciement est considéré comme nul s'il est fondé sur un motif non valable, tel que le refus d'une modification du contrat de travail qui ne respecte pas les dispositions légales. L'accord de performance collective doit être appliqué dans le respect des droits des salariés.
Faits clés
- Mme [F] a été engagée par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
- Un accord de performance collective a été conclu le 27 septembre 2019, modifiant le lieu de travail des salariés.
- Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 27 juillet 2020.
- Elle a été licenciée le 30 juillet 2020 pour refus de modification de son contrat de travail.
- La société [1] employait plus de 50 salariés au moment du licenciement.
Articles cités
article L. 1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] épouse [J] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante administrative, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 4 octobre 2004 puis par contrat à durée indéterminée à effet au 1er mai 2005 en qualité de chargée de clientèle.
Cette société est spécialisée dans le développement et commercialisation des solutions de location longue durée de voitures et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 27 septembre 2019, la société et la délégation unique du personnel ont conclu un accord de performance collective relatif à un changement du lieu de travail des salariés.
Convoquée le 27 juillet 2020 par lettre du 13 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] a été licenciée par lettre du 30 juillet 2020 pour refus de la modification du contrat de travail dans les termes suivants': «'(...) Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Motivations de la décision
Les motifs de cette mesure résident dans votre refus de la modification de votre contrat de travail induite par l'accord de performance collective du 27 septembre 2019 conclu au sein de notre Société.
Comme vous en avez été informée par lettre recommandée AR en date du 9 juin 2020, l'article 2 de cet accord prévoit que «'à compter de la mise en 'uvre du déménagement de l'entreprise de [Localité 4] vers [Localité 5] prévu entre mi-janvier et mi-février 2020, le lieu de travail de l'ensemble des salariés affectés au siège social actuellement situé [Adresse 3] à [Localité 4] sera situé à [Localité 5] dans les Yvelines'» et précise que «'la Direction se réserve par la suite la possibilité de modifier le lieu de son implantation en tout autre endroit situé dans la région Île-de-France, sans que cela constitue une modification du contrat de travail des salariés'».
Nous vous avons précisé qu'en application du Code du travail, ces stipulations se substitueraient de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de votre contrat de travail, sauf refus exprès de votre part.
Par courrier RAR du 18 juin 2020, vous nous avez fait part de votre refus de la modification de votre contrat de travail telle que prévue par l'article 2 de l'accord de performance collective.
En l'absence d'autre alternative, nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 2254-2 V du code du travail.
Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier à votre domicile. Pendant cette période, nous vous dispensons d'effectuer le préavis qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles de paie.'».
Par requête du 3 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a':
. Jugé le licenciement de Mme [F] bien-fondé et ne requérant pas d'autorisation administrative de la part de l'Inspection du travail';
. Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions';
. Débouté la société SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
. Laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par rendez-vous judiciaire du 29 octobre 2024, il a été proposé aux parties d'entrer en médiation mais elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de':
. La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée';
A titre principal
. Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil n'a pas jugé que son licenciement encourait la nullité en raison de la violation de son statut protecteur et l'a donc déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement nul';
Statuant à nouveau,
. Juger que son licenciement est nul, lui ayant été notifié, sans autorisation administrative et donc, en violation de son statut protecteur';
En conséquence,
. Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement nul, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail, d'un montant de 65.000 euros nets de CGS et de CRDS et de charges sociales ;
A titre subsidiaire
. Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil n'a pas jugé que son licenciement encourait la nullité au motif que la SAS [1], par le biais de la conclusion d'un accord de performance collective, a éludé les règles applicables en matière de licenciement pour motif économique et n'a donc pas mis en place de Plan de Sauvegarde de l'Emploi, et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement nul ;
Statuant à nouveau,
. Juger que la SAS [1], par le biais de la conclusion d'un accord de performance collective, a éludé les règles applicables en matière de licenciement pour motif économique';
En conséquence, dans la mesure où la société a procédé à 10 licenciements et qu'elle aurait dû mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
. Juger que son licenciement, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, est nul';
En conséquence,
. Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement nul, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail, d'un montant de 65.000 euros nets de CGS et de CRDS et de charges sociales ;
A titre infiniment subsidiaire
. Infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil n'a pas jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motivation de l'accord de performance collective et de l'absence d'abondement du compte personnel de formation dans le délai requis et l'a déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau,
. Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motivation de l'accord de performance collective et de l'absence d'abondement du compte personnel de formation dans le délai requis';
En conséquence,
A titre principal':
. Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
. Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 65.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, en cas d'application du plafonnement':
. Condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail d'un montant de 53'400 euros ;
En tout état de cause
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
. Condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 4.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes formulées au titre des intérêts et des dépens';
Statuant à nouveau,
. Ordonner que ces sommes portent intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 6 novembre 2020, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil';
. Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil';
. Condamner la SAS [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir';
. Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de':
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions.
En conséquence':
. Débouter Mme [F] de l'intégralité des demandes suivantes':
. A titre principal : Indemnité de licenciement nul d'un montant de 65'000 euros nets en violation de son statut protecteur,
. A titre subsidiaire : Indemnité de licenciement nul d'un montant de 65'000 euros nets en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi
.
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] épouse [J] la somme suivante':
. 47 500 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement nul';
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [F] épouse [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [F] épouse [J] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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