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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 27 mai 2026 — n° 23/01827

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude en matière de créances salariales et d'indemnités ?

Principe retenu

En cas de licenciement pour inaptitude, l'employeur doit respecter les obligations de paiement des créances salariales et des indemnités dues au salarié. Les créances portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • M. [O] a été engagé par la société [Q] [2] en CDI en 2001.
  • Il a été déclaré inapte par le médecin du travail après un arrêt de travail.
  • M. [O] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Il a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement a condamné la société à verser des sommes pour heures supplémentaires et indemnités de licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il : - déboute M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de ses demandes d'indemnités pour licenciement nul, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, - déboute M. [O] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [Q] à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 51 658 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2021, outre celle de 5 165,80 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 9 517,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés afférents, -16 164,49 euros bruts de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ORDONNE la société [1], venant aux droits de la société [Q] de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, DÉBOUTE M. [O] de sa demanded'astreinte, CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [Q] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [Q] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Hauducoeur, avocat. DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [Q] [3], en qualité de directeur administratif et financier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 février 2001. En 2002, il a été constitué une société holding dénommée [Q] [2], qui a repris le contrat de travail de M. [O] aux mêmes conditions à compter du 1er avril 2002. Le gérant de cette société était M. [Y] [Q]. Cette société est spécialisée dans l'acquisition, la cession, la gestion de parts sociales, d'actions ou d'obligations de sociétés. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres du bâtiment. A la suite du rachat de deux sociétés, la société [Q] [2] détenait 100 % du capital des sociétés [Q] [3], [4] et [5]. M. [O] travaillait ainsi pour la société [6] et ses trois filiales. M. [O] a été placé en arrêt de travail du 15 septembre 2021 au 6 avril 2022. A l'issue de sa visite de reprise du 6 avril 2022, M. [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 15 avril 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 28 avril 2022. M. [O] a été licencié par lettre du 3 mai 2022, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 10 mai 2022, la société [Q] [2] a adressé à M. [O] ses documents de fin de contrat. Par courrier du 12 mai 2022, M. [O] a contesté son solde de tout compte. Par requête du 1er juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) a : . reçu M. [O] en ses demandes, . reçu la société [Q] [2] en sa demande reconventionnelle, . débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, . condamné M. [O] à payer à la société [Q] [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné M. [O] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 27 juin 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. La société [Q] [2] a cessé son activité le 6 août 2023. La société [1] détient, depuis la déclaration de dissolution en date du 30 juin 2023 de la société [Q] [2], l'intégralité du capital. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026. Le parties ont refusé de donné suite à la proposition de médiation faite à l'audience par le conseiller rapporteur. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de : . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 23 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes à savoir : - fixer la moyenne des trois derniers de salaire reconstitués à la somme de 9 461,60 euros, - dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral commis par son employeur, - dire et juger que la société [Q] [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - dire et juger son licenciement nul et de nul effet ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [Q] [2] à lui payer les sommes suivantes : - 66 258,67 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 6 625,87 euros au titre des congés payés afférents, - 12 202,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de contreparties obligatoires en repos acquises et non prises, - 54 941,85 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 21 423,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 142,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes au titre de la durée du travail Sur le statut de cadre dirigeant Le salarié, qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires, soutient qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, et, que, bien qu'exerçant les fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société [Q] [2], il ne disposait pas du pouvoir décisionnel en l'absence de délégation de signature bancaire, l'ensemble des décisions étant signées par les dirigeants, et qu'il ne bénéficiait pas non plus d'un mandat social. Il indique que bien que le contrat de travail n'ait jamais été signé, les bulletins de salaire font référence à un temps de travail de 169 heures (151 heures + 13 heures supplémentaires) et à l'exonération des heures supplémentaires, il cotisait au chômage et a été indemnisé par Pôle emploi. Il souligne enfin qu'il se situait dans l'organigramme sous la direction générale, au même niveau que M. [C], responsable de l'organisation opérationnelle. L'employeur objecte que M. [O], qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier depuis 21 ans au sein de la société, satisfaisait à l'ensemble des conditions nécessaires à l'octroi du statut de cadre dirigeant, qu'il occupait la classification de cadre, position C, échelon 1, coefficient 130, qui se situait dans la plus haute classification de la convention collective des cadres du bâtiment, qu'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées au sein de l'[2] et que ses fonctions de directeur administratif et financier se situaient dans les différents organigrammes sous la direction générale occupée par le gérant de l'[2], M. [Y] [Q]. Il souligne qu'il était attribué au salarié de larges responsabilités puisqu'il participait à tous les comités de direction en vue desquels il élaborait des documents, qu'il contrôlait le temps de travail, les conventions de forfait en jours et la rémunération des salariés en relation étroite avec la [7] ([7]), et qu'il était en relation directe avec les banques, qu'il prenait toutes les décisions stratégiques dans la gestion administrative et financière de la société, qu'il négociait les contrats, et signait l'ensemble des courriers, qu'il travaillait en totale indépendance et autonomie au sein de la société et sans contrôle véritable de la direction générale. ** Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur [2] ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'[2]. Les salariés relevant de ce statut ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail se rapportant à la durée du travail, la répartition, l'aménagement des horaires ainsi que celles relatives aux repos et jours fériés. Il appartient à l'employeur qui, pour s'opposer à la demande en paiement d'heures supplémentaires soutient que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, d'en apporter la preuve. En l'espèce, d'abord, aucun contrat de travail n'a été signé par les parties lors de l'embauche du salarié au 19 février 2001, seul un projet non signé étant produit aux débats (pièce 1 salarié), de sorte que le statut de cadre dirigeant n'a pas été contractualisé, ce que l'employeur ne conteste pas. Ensuite, il n'est pas contesté que M. [O] occupait les fonctions de directeur administratif et financier au statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 130, de la convention collective des cadres du bâtiment, au sein de la société [Q] [2], petite [2] familiale qui comptait lors de la rupture du contrat de travail cinq salariés, que son poste se situait dans l'organigramme sous l'autorité du gérant de l'[2] qui en assurait la direction générale et que M. [O] participait à tous les comités de direction de la société. Si la société soutient que le salarié disposait du statut de cadre dirigeant, pour autant la cour relève que le projet de contrat de travail mentionne une durée du travail de 169 heures et que la lecture de ses bulletins de salaire permet d'observer qu'il est fait référence à une durée du travail, les bulletins de salaire de 2019 ne faisant pas référence à une durée du travail, mais indiquant toutefois le paiement d'heures bonifiées, tandis que ceux des années 2020 et 2021 figurent le versement d'un salaire de base correspondant à 151,67 heures outre des sommes au titre des heures mensuelles majorées à 25 % à hauteur de 17,33 heures, soit 169 heures au total. En outre, ces bulletins de paie établissent également que l'employeur a bénéficié d'exonération de charges au titre des heures supplémentaires, et enfin que M. [O] a bénéficié de jours de RTT indiqués sur tous les bulletins de salaire de janvier à mai 2021, à hauteur d'un jour par mois. La société soutient sans aucune offre de preuve que la référence à une durée du travail résulte de l'établissement par M. [O] de ses propres bulletins de paie en sa qualité de directeur administratif, et souligne les contradictions contenues sur les bulletins de l'année 2019, qui mentionnent une exonération fiscale au titre des heures supplémentaires, sans pour autant mentionner les heures supplémentaires effectuées. L'employeur n'établit pas davantage comme il le soutient que M. [O] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'[2], aucun élément sur les rémunérations versées aux autres salariés n'étant produits aux débats, et en particulier celle de M. [C], responsable de l'organisation opérationnelle, qui se situe au même niveau que M. [O] dans l'organigramme. Enfin, si les pièces produites aux débats établissent que M. [O] était en relation directe avec les banques et avec la fédération française du bâtiment s'agissant de la gestion des ressources humaines et en particulier du temps de travail, qu'il négociait les contrats, et signait les propositions commerciales, la société n'établit pas qu'il disposait du pouvoir de décision au titre de la gestion administrative et financière de la société, puisqu'elle ne soutient pas qu'il disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature bancaire, de sorte que, in fine, seul le gérant, M. [Q], disposait du pouvoir de décision. La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail de M. [O] ayant été soumis par l'employeur à une durée du travail de 169 heures, incompatible avec le statut de cadre dirigeant, il convient de retenir, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens de la société, qu'il ne peut valablement être opposé à la demande du salarié le fait qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, par voie d'infirmation du jugement ayant considéré que tel était le cas aux termes de ses motifs. - Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

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