MOTIFS
Sur les demandes au titre de la durée du travail
Sur le statut de cadre dirigeant
Le salarié, qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires, soutient qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, et, que, bien qu'exerçant les fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société [Q] [2], il ne disposait pas du pouvoir décisionnel en l'absence de délégation de signature bancaire, l'ensemble des décisions étant signées par les dirigeants, et qu'il ne bénéficiait pas non plus d'un mandat social. Il indique que bien que le contrat de travail n'ait jamais été signé, les bulletins de salaire font référence à un temps de travail de 169 heures (151 heures + 13 heures supplémentaires) et à l'exonération des heures supplémentaires, il cotisait au chômage et a été indemnisé par Pôle emploi. Il souligne enfin qu'il se situait dans l'organigramme sous la direction générale, au même niveau que M. [C], responsable de l'organisation opérationnelle.
L'employeur objecte que M. [O], qui exerçait les fonctions de directeur administratif et financier depuis 21 ans au sein de la société, satisfaisait à l'ensemble des conditions nécessaires à l'octroi du statut de cadre dirigeant, qu'il occupait la classification de cadre, position C, échelon 1, coefficient 130, qui se situait dans la plus haute classification de la convention collective des cadres du bâtiment, qu'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées au sein de l'[2] et que ses fonctions de directeur administratif et financier se situaient dans les différents organigrammes sous la direction générale occupée par le gérant de l'[2], M. [Y] [Q]. Il souligne qu'il était attribué au salarié de larges responsabilités puisqu'il participait à tous les comités de direction en vue desquels il élaborait des documents, qu'il contrôlait le temps de travail, les conventions de forfait en jours et la rémunération des salariés en relation étroite avec la [7] ([7]), et qu'il était en relation directe avec les banques, qu'il prenait toutes les décisions stratégiques dans la gestion administrative et financière de la société, qu'il négociait les contrats, et signait l'ensemble des courriers, qu'il travaillait en totale indépendance et autonomie au sein de la société et sans contrôle véritable de la direction générale.
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Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur [2] ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'[2].
Les salariés relevant de ce statut ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail se rapportant à la durée du travail, la répartition, l'aménagement des horaires ainsi que celles relatives aux repos et jours fériés.
Il appartient à l'employeur qui, pour s'opposer à la demande en paiement d'heures supplémentaires soutient que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, d'en apporter la preuve.
En l'espèce, d'abord, aucun contrat de travail n'a été signé par les parties lors de l'embauche du salarié au 19 février 2001, seul un projet non signé étant produit aux débats (pièce 1 salarié), de sorte que le statut de cadre dirigeant n'a pas été contractualisé, ce que l'employeur ne conteste pas.
Ensuite, il n'est pas contesté que M. [O] occupait les fonctions de directeur administratif et financier au statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 130, de la convention collective des cadres du bâtiment, au sein de la société [Q] [2], petite [2] familiale qui comptait lors de la rupture du contrat de travail cinq salariés, que son poste se situait dans l'organigramme sous l'autorité du gérant de l'[2] qui en assurait la direction générale et que M. [O] participait à tous les comités de direction de la société.
Si la société soutient que le salarié disposait du statut de cadre dirigeant, pour autant la cour relève que le projet de contrat de travail mentionne une durée du travail de 169 heures et que la lecture de ses bulletins de salaire permet d'observer qu'il est fait référence à une durée du travail, les bulletins de salaire de 2019 ne faisant pas référence à une durée du travail, mais indiquant toutefois le paiement d'heures bonifiées, tandis que ceux des années 2020 et 2021 figurent le versement d'un salaire de base correspondant à 151,67 heures outre des sommes au titre des heures mensuelles majorées à 25 % à hauteur de 17,33 heures, soit 169 heures au total. En outre, ces bulletins de paie établissent également que l'employeur a bénéficié d'exonération de charges au titre des heures supplémentaires, et enfin que M. [O] a bénéficié de jours de RTT indiqués sur tous les bulletins de salaire de janvier à mai 2021, à hauteur d'un jour par mois.
La société soutient sans aucune offre de preuve que la référence à une durée du travail résulte de l'établissement par M. [O] de ses propres bulletins de paie en sa qualité de directeur administratif, et souligne les contradictions contenues sur les bulletins de l'année 2019, qui mentionnent une exonération fiscale au titre des heures supplémentaires, sans pour autant mentionner les heures supplémentaires effectuées.
L'employeur n'établit pas davantage comme il le soutient que M. [O] percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'[2], aucun élément sur les rémunérations versées aux autres salariés n'étant produits aux débats, et en particulier celle de M. [C], responsable de l'organisation opérationnelle, qui se situe au même niveau que M. [O] dans l'organigramme.
Enfin, si les pièces produites aux débats établissent que M. [O] était en relation directe avec les banques et avec la fédération française du bâtiment s'agissant de la gestion des ressources humaines et en particulier du temps de travail, qu'il négociait les contrats, et signait les propositions commerciales, la société n'établit pas qu'il disposait du pouvoir de décision au titre de la gestion administrative et financière de la société, puisqu'elle ne soutient pas qu'il disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature bancaire, de sorte que, in fine, seul le gérant, M. [Q], disposait du pouvoir de décision.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de travail de M. [O] ayant été soumis par l'employeur à une durée du travail de 169 heures, incompatible avec le statut de cadre dirigeant, il convient de retenir, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens de la société, qu'il ne peut valablement être opposé à la demande du salarié le fait qu'il avait la qualité de cadre dirigeant, par voie d'infirmation du jugement ayant considéré que tel était le cas aux termes de ses motifs.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L.