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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 27 mai 2026 — n° 23/01725

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [N] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et établis. La cour rappelle que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Faits clés

  • Mme [N] a été engagée par la société [1] en CDI en septembre 2014.
  • Elle a été promue assistante responsable de gestion en janvier 2020.
  • Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire le 1er juillet 2021.
  • Elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2021.
  • La société a convoqué Mme [N] à une réunion du conseil paritaire avant le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il : - déboute Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, - déboute Mme [N] de sa demande au titre de la nullité du licenciement, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement repose sur une faute grave, DÉBOUTE Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, DIT que le présent arrêt sera transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE Mme [N] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire, relevant de la classe 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014. Cette société est spécialisée dans l'assurance des risques d'entreprise. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Le 1er janvier 2020, Mme [N] a été promue assistante responsable de gestion. Le 21 avril 2021, Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 21 juin 2021. Le 19 juin 2021, le médecin traitant de Mme [N] a indiqué que l'état de santé de Mme [N] justifiait le télétravail pour une période de 3 mois. A l'issue de la visite médicale de reprise du 30 juin 2021, le médecin du travail a émis la préconisation du télétravail à temps complet pendant 3 mois. Par lettre du 1er juillet 2021, Mme [N] a été mise à pied à titre conservatoire effective au 2 juillet 2021, et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 juillet 2021. En application des dispositions de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance, Mme [N] a été informée le 12 juillet 2021 de la réunion du conseil paritaire, comportant trois représentants de l'employeur et trois représentants du salarié, sauf renonciation par elle au bénéfice de cette procédure. Le 19 juillet 2021, la société [1] a convoqué Mme [N] à une réunion du conseil paritaire fixée au 23 juillet 2021, faisant suite à sa demande du 15 juillet 2021 et à la transmission de l'identité de trois représentants au conseil paritaire. Par lettre du 26 juillet 2021, la société [1] a adressé à Mme [N] le compte-rendu de la réunion du conseil paritaire du 23 juillet 2021, comportant un avis favorable de chacun des six représentants désignés. Par lettre recommandé du 26 juillet 2021, Mme [N] a contesté le compte-rendu précité, estimant qu'il était incomplet et partial. Mme [N] a été licenciée par lettre du 27 juillet 2021, pour faute grave dans les termes suivants : « 1. Par courrier électronique et par lettre recommandée avec avis de réception adressés le 1er juillet 2021, nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 9 juillet 2021 en vue d'un éventuel licenciement en vous informant à cette occasion de la procédure du conseil paritaire prévu par l'article 90 a de la convention collective des sociétés d'assurances lorsqu'un licenciement pour faute est envisagé, conseil constitué de 3 représentants de l'employeur et de 3 représentants du personnel de l'établissement (membres du comité social et économique (CSE)). 2. Lors de l'entretien préalable du 9 juillet 2021, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. 3. Le 12 juillet 2021, nous vous avons rappelé que vous disposiez d'un délai jusqu'au 16 juillet 2021 pour communiquer l'identité de vos trois représentants du personnel au conseil paritaire et pour indiquer si vous souhaitiez être entendue par le conseil. 4. Le 15 juillet 2021, vous nous avez transmis l'identité de vos 3 représentants au conseil paritaire et vous nous avez fait part de votre souhait d'être entendue par le conseil paritaire comme le prévoit notre convention collective. 5. Le 19 juillet 2021, nous avons convoqué les différents membres du conseil ainsi que vous-même à une réunion du conseil fixée au 23 juillet 2021 en joignant les pièces de votre dossier à ces convocations. 6. Le 23 juillet 2021, s'est tenue la réunion du conseil paritaire, lequel, après vous avoir entendue, a rendu un vote sur le projet de votre licenciement pour faute. Le 26 juillet 2021, nous vous avons transmis le procès-verbal du conseil paritaire relatant notamment les faits qui vous étaient reprochés et consignant l'avis de chacun des membres du conseil. 7.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute grave L'employeur expose que l'utilisation par un salarié du temps de travail à une autre activité professionnelle constitue une exécution déloyale du contrat de travail constitutive d'une faute grave. Il indique qu'en février 2021, Mme [N] a exercé une activité de mandataire indépendant en immobilier pendant son temps de travail, et qu'elle ne l'a pas informé de cette activité alors qu'elle était censée travailler à temps plein pour l'entreprise. Il précise que seulement trois mois après le dernier entretien d'évaluation au cours duquel elle a déclaré s'investir dans ses fonctions, elle s'est enregistrée le 15 février 2021 en qualité d'agent immobilier. S'appuyant sur le constat d'huissier produit aux débats, la société souligne que la salariée a ouvert un site internet professionnel sur lequel elle a déclaré exercer du lundi au samedi de 9 heures à 20 heures et le dimanche de 10 heures à 12 heures, précisant : « j'ai choisi de devenir indépendante en immobilier en 2021 », et que le site démontre que Mme [N] a des mandats sur différents biens immobiliers, et qu'elle a en outre mentionné sur le site du réseau [2] auquel elle appartient « J'ai également l'avantage d'être conseiller immobilier* indépendant. Cela me permet d'avoir une flexibilité totale dans m(s)on activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur [Localité 4] et aux alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet immobilier ». L'employeur, précisant que la salariée a soigneusement préparé cette activité professionnelle à temps plein puisqu'elle a obtenu de son médecin traitant qu'il lui délivre, le 19 juin 2021, un certificat médical justifiant le télétravail à temps complet pour une période de trois mois, considère que le télétravail a été instrumentalisé par Mme [N] afin de ne plus être présente sur site, dans les locaux d'[1] et de pouvoir plus librement développer son activité professionnelle d'agent immobilier. La salariée objecte que le contrat de travail ne contient pas de clause d'exclusivité et que son activité complémentaire d'agent immobilier a été exercée durant la période de suspension de son contrat de travail puis sur son temps libre. Elle souligne qu'il n'est pas établi de manquement à son obligation de loyauté dès lors que la société ne démontre pas qu'elle a exécuté cette activité durant les heures de travail au sein de l'entreprise, indiquant que les horaires figurant sur son site internet sont des horaires « types » dans le cadre d'une page commerciale préformatée à but promotionnel, tout comme sa présentation commerciale faisant état de sa flexibilité mentionnée sur le réseau [2], qui est une communication standardisée. Elle précise qu'elle a toujours été joignable et disponible pour l'exercice de ses fonctions, que sa productivité n'a pas diminué, et qu'il ne lui a été fait aucune remarque ou rappel à l'ordre par l'employeur à ce titre. Elle ajoute qu'elle a respecté les objectifs qui lui avaient été fixés lors de l'entretien annuel du 13 novembre 2020. Elle considère en définitive que l'exercice d'une autre activité a déplu à son employeur qui estimait qu'elle lui devait un dévouement total y compris durant ses temps libres, mais qu'un tel reproche est infondé et illégal puisque la volonté de la société [1] d'interdire toute activité indépendante n'est pas compatible avec les principes essentiels de liberté individuelle et de commerce. ** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise (Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-28.513 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-10.017, publié) En l'espèce, à l'appui de la faute grave, l'employeur reproche à la salariée d'avoir exécuté une activité d'agent immobilier sous le statut d'indépendante durant son temps de travail au service de la société [1], en violation de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Au soutien de ce grief, la société [1] produit un procès-verbal de constat de M. [S], huissier de justice près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 23 juin 2021, dont il ressort les éléments suivants : - le 23 février 2021, Mme [N] a procédé à son immatriculation au greffe du tribunal de commerce de Versailles en qualité d'agent immobilier et a ouvert une agence immobilière au [Adresse 3] à [Localité 5] (78), - Mme [N] dispose d'un site internet (www.[01].com) sur lequel elle se présente de la manière suivante : « [M] [N] Immobilier Conseillère indépendante en immobilier située à [Localité 5] Secteur 78, 28, 27 & alentours ! Je vous propose mes services ! » « Travaillant depuis plus de 7 ans dans l'immobilier & la construction. J'ai choisi de devenir indépendante en immobilier en 2021. Et ainsi mettre mes compétences, mon savoir-faire au profit de mes clients. » « Horaires d'ouverture : lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche de 10h à 12h ». Il a été publié sur ce site, entre le 16 mars 2021 et le 26 avril 2021, une dizaine d'offres de vente de biens immobiliers figurant des descriptifs et des photographies, - il est par ailleurs indiqué sur le site : https://www.[02] : « Bonjour, je me prénomme [M] [N] membre du réseau [2]. Je suis votre conseiller immobilier* à [Localité 4]. C'est un secteur géographique que je connais parfaitement et sur lequel je prends plaisir à exercer mon activité professionnelle de conseiller immobilier* indépendant. Coût, surface, type de biens, quartiers souhaités dans votre ville de prédilection sont des informations qui vous aideront à définir clairement votre projet immobilier. En tant que conseiller immobilier* à [Localité 4], je vous apporte un accompagnement vous permettant de prendre la meilleure décision en toute connaissance de cause à l'achat ou à la vente de votre bien immobilier. Je vous accompagne au quotidien dans cette recherche de lieu de vie si importante et vous fais bénéficier de mon réseau ainsi que de mon expérience dans la zone géographique que vous convoitez. J'ai également l'avantage d'être conseiller immobilier* indépendant. Cela me permet d'avoir une flexibilité totale dans mon activité. Je peux donc me rendre facilement disponible sur [Localité 4] et aux alentours pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet immobilier. » Mme [N] a été promue aux fonctions d'assistante responsable gestion à compter du 1er janvier 2020 et elle exerçait ses fonctions à temps complet à hauteur de 37,25 heures par semaine. La cour observe d'abord comme le souligne à juste titre la salariée que le contrat de travail ne prévoit pas de clause d'exclusivité, de sorte qu'il était loisible à Mme [N] d'exercer une activité indépendante d'agent immobilier sur son temps libre.

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