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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 27 mai 2026 — n° 23/01710

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Y] est-il dénué de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette cause, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [Y] a été engagé par M. [H] en qualité de régisseur par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 septembre 2019 au 11 novembre 2019.
  • Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2019.
  • Le licenciement a été contesté par M. [Y] devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande au titre des contreparties obligatoires en repos et congés payés afférents, ordonné la remise des effets personnels de M. [Y] par M. [H], condamné M. [H] à payer à M. [Y] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [Y] du 27 septembre 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE M. [H] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 4 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 837,28 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire, 383,73 euros nets au titre des congés payés afférents, 2 123,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2019 et le 31 août 2019, 212,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, 27 098,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales dans la mise en 'uvre du licenciement (préjudice moral), DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus, CONDAMNE M. [Y] à rembourser à M. [H] la somme de 1 680 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère pour la présidente empêchée,

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par un homme d'affaires américain, M. [U] [H], en qualité de régisseur de sa villa de [Localité 5] avec des déplacements ponctuels à [Localité 6] par contrat de travail à durée déterminée, du 12 février 2018 au 31 octobre 2018. Les parties ont convenu par protocole d'accord transactionnel du 8 juin 2018 de fixer la date de fin du contrat au 15 juin 2018. M. [Y] a ensuite été de nouveau engagé par M. [H], en qualité de régisseur de ses villas de [Localité 6] et de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2019. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2019, renouvelé jusqu'au 11 novembre 2019. Par lettre du 27 septembre 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Vous avez volontairement retenu pour votre compte 500 euros sur les 700 euros que vous avait confié Mme [H] pour [J] [D], votre collègue et subordonné, au mois d'août, et de plus au cours de la réunion générale du 5 septembre 2019, vous avez traité Mme [H] de folle ». Par requête du 5 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par M. [H]. Par jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : . dit que le licenciement prononcé par M. [H], à l'encontre de M. [Y], repose sur une faute grave, . condamné M. [H] à payer à M. [Y] les sommes suivantes : - 11 039 euros nets à titre d`heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 novembre 2020, - 1 000 euros nets, à titre d`indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2023, . ordonné la remise de ses effets personnels, à défaut, condamné M. [H] à payer à M. [Y] 200 euros nets, à titre de dommages et intérêts, pour privation des effets personnels, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du compter du 3 mai 2023, . rappelé l'exécution de droit à titre provisoire de la condamnation ordonnant le paiement de la somme accordée au titre du complément de salaire, dans la limite de 36 952,65 euros, . débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, . débouté M. [H] de sa demande d`indemnité pour frais irrépétibles de procédure et de sa demande reconventionnelle de remboursement d'espèces, . condamné M. [H] aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice. Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et préjudice moral, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Le salarié indique que les griefs qui lui sont reprochés, ne sont pas établis, et ne sont pas constitutifs d'une faute grave. L'employeur soutient que les griefs reprochés au salarié sont établis par des éléments probants et caractérisent une faute grave ayant justifié son licenciement avec effet immédiat. ** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. La lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié d'avoir retenu une somme de 500 euros pour son compte sur les 700 euros confiés par Mme [H] pour M. [D] en août 2019 et d'avoir traité Mme [H] de « folle » lors de la réunion générale de travail du 5 septembre 2019. Sur la retenue de 500 euros pour son compte sur une somme de 700 euros que Mme [H] avait remise pour M. [D], collègue de M. [Y], M. [H] produit seulement deux attestations vagues et imprécises de M. [P], consultant retraité, du 7 janvier 2022, et de Mme [Z], assistante, du 12 janvier 2022. M. [P] déclare, sans explications, que M. [Y] a retenu une somme de 500 euros sur une somme de 700 euros destinée à M. [D], sans préciser comment il détient cette information, s'il est témoin direct ou indirect de ce fait, sans donner de précisions sur le lieu et la date des faits invoqués, ni leur contexte. Mme [Z] relate les propos qui lui aurait été rapportés par une employée sans donner son identité quant à une somme de 500 euros retenue sur une somme de 700 euros qui devait être remise à M. [D] et sans donner de précision sur le lieu et la date des faits relatés. M. [Y] réfute formellement ce grief, précisant en outre que M. [D] est son beau-frère ce qui est avéré. Sur les propos à l'encontre de Mme [H], l'employeur produit à nouveau les deux attestations vagues et imprécises de M. [P], consultant retraité, du 7 janvier 2022, et de Mme [Z], assistante, du 12 janvier 2022. M. [P] indique que M. [Y] a traité Mme [H] de « folle » lors de la réunion du 5 septembre 2019 tenue en sa présence sans fournir d'éléments précis sur le contexte et le déroulement des faits. Mme [Z] confirme que M. [Y] s'est fortement énervé lors d'une réunion avec Mme [H] et l'a traitée de folle, sans toutefois, préciser si elle a été témoin directe ou indirecte des faits, ni donner d'indication sur le lieu et la date des faits relatés. M. [Y] réfute avoir tenu de tels propos et indique que le 5 septembre 2019, Mme [H] lui a fait part de sa décision de le licencier sans délai après lui avoir demandé de rapporter de nombreuses affaires de son hôtel particulier à [Localité 6] à sa villa de [Localité 5], cette mission étant confirmée au vu des échanges Whats App avec Mme [H] versés aux débats par M. [Y]. Il en résulte que les deux griefs ne sont pas établis au vu de ces deux seules attestations vagues et imprécises non corroborées par d'autres éléments. Par conséquent, le licenciement de M. [Y] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une faute simple, il est donc dénué de caractère réel et sérieux. Lors de son embauche en contrat à durée indéterminée le 1er février 2019, l'employeur n'a pas fait état d'une reprise d'ancienneté. Il convient donc de retenir une ancienneté au 1er février 2019. Le salarié revendique un salaire mensuel de référence de 7 724 euros bruts calculé à partir d'un salaire mensuel net de 6 000 euros, une rémunération « officielle » de 3 500 euros nets étant prévue à son contrat de travail et le versement d'espèces à hauteur de 2 500 euros ayant, selon lui, été convenu entre les parties. L'employeur se prévaut d'un salaire net mensuel de 3500 euros, soit 4516,44 euros bruts. Or, le salarié prouve par les retraits réguliers sur le compte de M. [H] en 2019 et des messages Whats App (échange du 5 février 2019 avec Mme [H]) qu'il percevait un complément de salaire de 1 500 euros nets par mois en espèces. Il convient donc de retenir le salaire mensuel de 5 000 euros nets soit 6 400 euros bruts comme salaire de référence. ** En application de l'article L. 1235-3, le salarié qui justifie de moins d'un an d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire brut, qu'il convient de fixer à la somme de 4 000 euros bruts. Le salarié ne justifiant pas de huit mois d'ancienneté n'a pas droit à une indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail. Le salarié justifiant en revanche de plus de six mois d'ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire conformément à l'article 12 de la convention collective applicable, qu'il convient de fixer à la somme de 6 400 euros bruts, outre 640 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le salarié a été indûment privé de salaire pour la période du 6 au 27 septembre 2019 et n'a perçu que 662,72 euros net de salaire pour la période du 1er au 5 septembre 2019. Au titre de la mise à pied conservatoire non justifiée, il reste dû au salarié la somme de 3 837,28 euros nets, outre 383,73 euros nets au titre des congés payés afférents. Par voie d'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, M. [H] sera donc condamné à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 4 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 400 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640 euros bruts au titre des congés payés afférents, 3 837,28 euros nets au titre de la mise à pied conservatoire, 383,73 euros nets au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail. Il indique qu'il n'a pas reçu de convocation à l'entretien préalable à sa véritable adresse, qu'il n'a donc pas été en mesure de présenter ses arguments lors de l'entretien préalable et qu'il s'est retrouvé sans ressources du jour au lendemain. L'employeur soutient qu'il a convoqué le salarié à l'adresse indiquée sur son contrat de travail avant que celui-ci se mette en arrêt de travail pour maladie et que le fait qu'il ne soit pas allé retirer le courrier recommandé ne peut être reproché à son employeur. ** En application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, le licenciement de M. [Y] étant dénué de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler les indemnités prévues en cas de rupture avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme. Par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [Y] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les heures supplémentaires Le salarié soutient qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la limite conventionnelle. Il précise qu'il a été renvoyé après avoir réclamé le règlement de ses heures supplémentaires auprès de Mme [H], laquelle l'a vertement critiqué.

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