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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 27 mai 2026 — n° 23/01214

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [N] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave peut être prononcé sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mise à pied conservatoire. La réalité de la faute grave doit être établie pour justifier le licenciement.

Faits clés

  • Mme [N] a été engagée en CDI en tant qu'agent de service hôtelier.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 27 février 2019.
  • Elle a été licenciée le 20 mars 2019 pour faute grave.
  • La société employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
  • Mme [N] a demandé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [N], DÉBOUTE Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère pour la présidente empêchée

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] [N] a été engagée par la société [1] en qualité d'agent de service hôtelier (ASH) faisant fonction d'aide-soignante, à compter du 18 mars 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son contrat prévoyait son affectation au sein de la maison de retraite médicalisée gérée par la société [1], la Résidence « [Etablissement 1] », située dans la commune de [Localité 1]. Par avenant du 17 janvier 2010, Mme [N], a évolué sur un poste d'agent de service hôtelier (ASH). Par avenant du 2 décembre 2013, il a été convenu que Mme [N] occupe un poste d'ASH de nuit en formation d'aide-soignante (AS), diplôme d'Etat qu'elle a obtenu le 13 décembre 2016. Par avenant du 1er janvier 2017, Mme [N] a occupé le poste d'aide-soignante de nuit à compter de cette date. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 823,24 euros, statut employée niveau 1, coefficient 222, de la convention collective du 18 avril 2002 complétée par l'annexe spécifique concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées du 10 décembre 2002. La société [1] employait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Convoquée par lettre du 18 février 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 février suivant, et mise à pied conservatoire à compter du 25 février 2019, Mme [N] a été licenciée le 20 mars 2019, pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous avons convoquée par courrier recommandé du 18 février 2019 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à licenciement. Cet entretien a eu lieu le 27 février dernier au sein de l'établissement [Etablissement 1] [Adresse 1]. Je vous ai reçue en présence de Madame [C] [H] Responsable Ressources Humaines Régionale EHPAD. Vous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée de Monsieur [D] [W] DSC Central Unsa Korian. Les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien du 27 février dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Le 29 décembre 2018 lors de votre prise de service, vous avez pris le chariot de distribution de médicaments afin de réaliser toute seule la distribution des médicaments des résidents du premier et deuxième étage et ce malgré l'opposition de l'infirmière présente ce jour-là. Je vous rappelle que la distribution des médicaments par les aides-soignantes est réalisée uniquement sur délégation des infirmières, ce qui n'était pas le cas ici. Vous avez ainsi pris une initiative inappropriée qui aurait pu mettre en danger nos résidents. Le 30 décembre 2018, vous avez procédé au déconditionnement des médicaments des résidents afin de - nous vous citons - « avancer le travail de l'infirmière qui travaillent le lendemain ». Cette pratique est totalement contraire au circuit du médicament et induit un risque non négligeable de mélanger les médicaments. Madame [Q] (chambre 217) verbalise auprès de la psychologue lors d'un entretien individuel le 24 janvier 2019, avoir peur de vous. Elle l'informe que vous avez des gestes brusques et parfois violents. Elle dit ne pas souhaiter informer la direction car elle craint des représailles de votre part. La résidente nous relate une nuit de fin décembre ou alors qu'elle était souillée d'urine, vous lui retirez brutalement le drap et la laissez nue sur son lit, non couverte, le temps d'aller chercher un autre drap. Ce laps de temps a semblé particulièrement long à notre résidente qui souffrait en autre du froid sans parler de l'humiliation de la situation. Vous ne pouvez ignorer que ces comportements inadmissibles sont maltraitants pour notre résidente.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave L'employeur soutient que la salariée a, les 29 et 30 décembre 2019, distribué et déconditionné des médicaments, ce qui ne ressort pas de ses attributions d'aide-soignante et que ce non-respect du circuit du médicament a fait encourir un danger pour les résidents. Il ajoute que Mme [N] s'est rendue coupable de maltraitance à l'encontre de trois résidentes par des gestes brusques et parfois violents leur inspirant de la peur. L'employeur soutient que le premier grief est établi par l'attestation de l'infirmière de l'établissement, Mme [V], tout comme le second, outre les attestations de deux autres salariés, d'une élève infirmière et de deux résidentes. La salariée objecte que l'employeur ne peut pas lui reprocher une faute grave dès lors qu'il l'a laissée à son poste pendant plusieurs jours après sa convocation à entretien préalable. Elle ajoute qu'elle a régulièrement préparé des médicaments en accord avec l'équipe soignante selon les usages en vigueur dans l'établissement et qu'elle ne les distribuait que sur délégation de l'infirmière. Elle conteste par ailleurs tout fait de maltraitance et dénie aux attestations produites par l'employeur une quelconque force probante. ** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Aucun texte n'impose à l'employeur de prononcer une mise à pied conservatoire lorsqu'il entend engager une procédure de licenciement pour faute grave. (Soc., 24 février 2004, n 01-47.000, B n°60). En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée : - la distribution et le déconditionnement de médicaments les 29 et 30 décembre 2018, - des actes de maltraitance à l'encontre de trois résidentes. Sur le premier grief de distribution et de déconditionnement de médicaments, l'employeur verse l'attestation d'une infirmière, Mme [V], qui ne fait cependant pas état des manquements reprochés à la salariée aux dates visées dans la lettre de licenciement, soit les 29 et 30 décembre 2018. L'infirmière relate des échanges avec Mme [N] les 25 et 26 décembre 2018 sans lui imputer une quelconque faute, dont il ressort que la salariée, aide-soignante, a au contraire respecté ses consignes et fait preuve de bonne volonté en raison d'un manque d'infirmières. Mme [V] ajoute qu'« elle a eu à faire des remarques » à la salariée, sans précision de date, concernant le fait de « déblister » des médicaments sans que l'infirmière n'en tire d'autres conséquences lorsque la salariée lui a répondu qu'elle les préparait pour aider sa collègue infirmière « du fait de se retrouver seule ». Mme [V] n'atteste donc pas de la réalité de ce premier grief aux dates visées par l'employeur et aucun autre élément n'est produit par ce dernier pour l'étayer. Ce premier grief n'est donc pas établi. Sur le grief de maltraitance de trois résidentes, l'employeur produit plusieurs attestations dont celles de deux d'entre elles. Mme [Q], résidente, identifiée dans la lettre de licenciement sous le nom « Madame [Q] (chambre 217) » décrit ses difficultés avec Mme [N] ([B]) : « une soignante de nuit ([B]) me dit que je ne suis pas toute seule dans l'établissement et que je dérange tout le temps il m'est arrivé plusieurs fois d'être trempée d'urine et elle me dit : « vous vous rendez compte dans quel état vous êtes » et une nuit fin décembre elle m'a maltraitée. J'étais trempée elle m'a relevé les draps brutalement et m'a laissée toute nue dans le lit, j'avais froid. Elle m'a remis le drap brutalement et m'a secouée. (') Sur les conseils de la psychologue j'en ai parlé à la directrice aujourd'hui. » Mme [V], infirmière, atteste d'une confidence reçue de Mme [Q] et de son action auprès de Mme [N] (sic) : « Je lui ai demandé de ne plus s'occuper d'une résidente Mme [Q] parce qu'elle s'était confier à moi, d'avoir peur d'Inibia parce qu'elle était maltraitante. » Mme [N] conteste avoir adopté ce comportement à l'encontre de Mme [Q]. L'attestation de la résidente, corroborée par celle de l'infirmière qui a recueilli sa confidence, établit toutefois ce premier fait. Mme [L], résidente, identifiée dans la lettre de licenciement sous le nom « Madame [L] (chambre 304) » relate le fait reproché à l'aide-soignante la concernant : « [B], aide soignante arrive dans la chambre et dit « Allez-y la porte est ouverte, allez » en levant les bras (') un soir je demande une couche, elle est venue et a débranché la prise. J'avais plus de lumière ni de sonnette. Je ne pouvais pas appeler. C'était le jeudi 14 février 19. Je n'ai vu personne de la nuit. J'ai du ramper pour accéder à la salle de bains, j'aurais pu tomber. » Une élève infirmière, Mme [F], relate que Mme [L] lui a dit craindre la « veilleuse » et a constaté des marques sur le corps de la résidente, la résidente lui indiquant : « c'est la veilleuse de nuit ». Mme [V] confirme que l'élève infirmière l'a interpellée le 21 février 2019 pour qu'elle vienne voir les hématomes sur le corps de cette résidente qui lui a expliqué qu'ils étaient le fait d'agissements violents de Mme [N]. Enfin, M. [P], responsable technique, évoque un incident sans toutefois l'imputer à Mme [N] ni préciser la résidente concernée : « Durant ma ronde technique, j'ai croisé une résidente le lundi 18 février qui m'a fait part de ses soucis avec une des filles de nuit. Apparemment cette dernière aurait refusé de lui changer sa protection et l'aurait privée de lumière ainsi que de son appel malade. Ces faits ont eu lieu le jeudi et vendredi qui précèdent. ». Mme [N] conteste avoir adopté une quelconque attitude agressive à l'égard de Mme [L], reconnaissant uniquement que cette dernière sonnait de façon intempestive et qu'elle gaspillait énormément de protections et que sa réaction, la nuit du jeudi 14 février, a consisté à décrire cette situation dans le logiciel de transmission Netsoins dont l'employeur n'a pas produit d'extrait malgré sa demande. L'allégation de Mme [N] selon laquelle elle n'était en outre pas présente toute la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 février, ce qui ne permettrait pas de retenir que la situation (prise débranchée) lui soit imputable, le responsable technique évoquant, sans autre précision, « une des filles de nuit », est dépourvue de toute offre de preuve, de même que celle selon laquelle dès le 19 février Mme [L] annonçait à la concluante « qu'elle était licenciée ». L'attestation de la résidente et celles de deux salariées de l'établissement établissent en conséquence la réalité des faits reprochés à Mme [N] concernant Mme [L]. Mme [V] atteste enfin de la confidence reçue de la troisième résidente, Mme [E], identifiée dans la lettre de licenciement sous le nom « Madame [E] (chambre 213) » : « Mme [E] m'a confié qu'[B] lui a demandé de ne pas sonner avant 3h du matin et qu'elle dormait avant. J'ai eu à demandé à [B] de faire un relait de soignant et qu'elle ne devait plus passer dans ses chambres ». (sic) Mme [N] conteste avoir tenu de tels propos à Mme [E]. L'employeur conclut l'énoncé du grief de maltraitance en ces termes : « Force est de constater que malgré nos remarques multiples, vous n'avez pas modifié votre comportement et maintenez une attitude en totale discordance avec les valeurs de votre métier et du Groupe. »

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